30 JUIN 2017. - Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2009, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes du 4 avril 2014

Type Décret
Publication 2017-08-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification apportée au décret provincial du 9 décembre 2005

Article 2. A l'article 44, § 1, premier alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 29 juin 2012, le mot " cinq " est remplacé par le mot " quatre ".

CHAPITRE 3. - Modifications apportées au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

Article 3. A l'article 16 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année. "

2° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

" Les exemplaires de la liste électorale qui sont délivrés aux déposants d'une liste ou aux candidats conformément à l'article 20 ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques. "

Article 4. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins la met gratuitement et de manière numérique à la disposition des personnes qui en font la demande par écrit auprès du bourgmestre et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district provincial où la commune est située. Si la liste électorale est fournie sur un support de données numériques, le collège des bourgmestre et échevins en délivre un exemplaire gratuit aux personnes précitées. " ;

2° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste électorale de manière numérique après demande écrite auprès du bourgmestre et contre paiement du prix coûtant. " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes disposant d'une liste électorale peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection.

Qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas soi-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fût-ce à des fins électorales. "

Article 5. A l'article 23 du même décret, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote. "

Article 6. L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, en son absence, au magistrat qu'il a désigné, si le chef-lieu du canton judiciaire auquel la commune appartient est également le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.

Dans tous les autres cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste les extraits visés au premier alinéa au juge de paix du canton judiciaire auquel appartient la commune ou, en son absence, au suppléant qu'il a désigné.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé aux premier et deuxième alinéas ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal qu'il a désigné pour chaque commune du canton judiciaire conformément à l'article 37, § 2. "

Article 7. L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 août de l'année des élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires certifiés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou à son suppléant.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain qu'il a désigné pour chaque district urbain conformément à l'article 38, § 2. "

Article 8. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Le jour de l'élection ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque président de bureau de vote la liste des électeurs de sa section de vote. Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7. "

Article 9. A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal. " ;

2° au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président et le président suppléant du bureau principal communal sont nommés par le juge de paix parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.

Si plus d'un juge de paix est compétent dans une commune, il revient au chef de corps des juges de paix de décider quel juge de paix procédera aux nominations visées au troisième alinéa. "

3° au paragraphe 2, l'avant-dernier et le dernier alinéa sont abrogés ;

4° au paragraphe 4, les mots " dans les prises de décision du bureau " sont ajoutés ;

5° au paragraphe 5, le membre de phrase " 27 jours " est remplacé par le membre de phrase " 34 jours " ;

6° sont ajoutés un paragraphe 7 et un paragraphe 8, libellés comme suit :

" § 7. Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.

§ 8. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune désigne un membre du personnel communal chargé de la coordination des tâches confiées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'organisation des élections visées à l'article 3. Ce membre du personnel fait également office de personne de contact pour le bureau principal communal, l'Autorité flamande et les citoyens appelés. Il a le droit d'assister aux réunions du bureau principal communal, où il dispose d'une voix consultative. "

Article 10. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le bureau principal du district urbain est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le président et le président suppléant du bureau principal du district urbain sont nommés par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections. " ;

3° au paragraphe 4, les mots " dans les prises de décision du bureau " sont ajoutés ;

4° au paragraphe 5, le membre de phrase " 27 jours " est remplacé par le membre de phrase " 34 jours " ;

5° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

" § 7. Les membres du bureau principal du district urbain ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. "

Article 11. L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. A la demande du magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou de son suppléant, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de celui-ci ou de son suppléant des membres de son personnel qui travailleront sous son autorité. Le collège des bourgmestre et échevins définit l'indemnité qui sera attribuée aux membres de son personnel.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, a droit, pour les tâches visées aux articles 24, 25, 46, 47, 49 et 50, à une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. "

Article 12. A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;

2° au paragraphe 4, les mots " dans les prises de décision du bureau " sont ajoutés ;

3° au paragraphe 5, le membre de phrase " 27 jours " est remplacé par le membre de phrase " 34 jours " ;

4° il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

" § 7. Les membres du bureau principal du district provincial ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand. "

Article 13. A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, la phrase " Les bureaux de vote sont situés dans les locaux qui ont été désignés à cet effet par le président du bureau principal communal. " est remplacée par les phrases " Le bureau de vote est situé dans le local qui a été désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour la section de vote, conformément à l'article 23, § 3, deuxième alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal. " ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les communes comptant au moins trois bureaux de vote, chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de trois bureaux de vote. Si le nombre de bureaux de vote n'est pas divisible par trois, un bureau de dépouillement compte les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait deux bureaux de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois ; ou deux bureaux de dépouillement comptent chacun les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait un seul bureau de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois. " ;

3° au cinquième alinéa, le mot " bureaux " est systématiquement remplacé par les mots " bureaux de dépouillement " ;

4° il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit :

" Dans chaque commune, des bureaux de dépouillement G et P sont également aménagés. Le cas échéant, il convient également d'aménager un nombre égal de bureaux de dépouillement S. "

Article 14. A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " Au plus tard " sont insérés avant les mots " cinq jours " et les mots " de témoins " sont remplacés par les mots " des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement " ;

2° au premier alinéa, les mots " bureau principal cantonal " sont remplacés par les mots " bureau principal communal " et les mots " peuvent y être présents " sont remplacés par les mots " sont invités par le président à y être présents " ;

3° au deuxième alinéa, les mots " par le président du bureau principal communal " sont remplacés par les mots " par le collège des bourgmestre et échevins " ;

4° au deuxième alinéa, il est inséré avant la phrase " Le président avise ", la phrase suivante : " Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal communal les adresses des bureaux de dépouillement. " ;

5° au deuxième alinéa, la phrase " Le président du bureau principal communal réunit les tableaux des résultats et en donne un récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement. " est abrogée.

Article 15. A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Une première liste comprend les catégories d'électeurs suivantes :

1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;

2° les stagiaires judiciaires ;

3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ;

4° les notaires ;

5° les huissiers de justice ;

6° les membres du personnel de l'administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale de niveau A, B, C ou équivalent ;

7° le personnel enseignant.

La liste visée au deuxième alinéa sert ensuite à désigner les personnes suivantes :

1° les présidents des bureaux de dépouillement ;

2° les présidents des bureaux de vote ;

3° les assesseurs ou les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement. " ;

2° au paragraphe 1 sont ajoutés des alinéas quatrième, cinquième et sixième, libellés comme suit :

" Les autorités qui emploient les personnes visées au deuxième alinéa, 6°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale.

Les administrations communales communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession des personnes faisant partie du personnel enseignant dans leur commune aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale.

Une deuxième liste comprend les électeurs de la section de vote à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote. Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au troisième alinéa. " ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le 31 août de l'année de l'élection au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant ".

Article 16. A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, il est inséré entre les mots " bureaux de dépouillement " et le mot " sont " le membre de phrase " G, P et, le cas échéant, S " ;

2° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, libellé comme suit :

" Pour les bureaux de dépouillement G, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans la commune. Pour les bureaux de dépouillement P, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district provincial auquel appartient la commune. Pour les bureaux de dépouillement S, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district urbain. " ;

3° au deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, les mots " lors des prises de décision du bureau " sont ajoutés.

Article 17. L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 46. Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :

1° les présidents des bureaux de dépouillement ;

2° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de dépouillement où ce dernier est absent le jour du scrutin.

Les personnes visées au premier alinéa et le président suppléant visé au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés. "

Article 18. L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47. Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au secrétariat communal. Cette liste sera déposée à l'inspection du public au secrétariat communal, où toute personne qui en fait la demande peut en obtenir une copie gratuite.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux du district urbain.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement. "

Article 19. A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " éventuellement d'un président suppléant " est abrogé ;

2° un alinéa 2 et un alinéa 3, libellés comme suit, sont ajoutés :

" Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs communaux. Pour les élections des conseils de districts urbains, le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs urbains. Il n'a pas voix délibérative dans les prises de décision du bureau.

Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote. "

Article 20. L'article 49 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 49. Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :

1° les présidents des bureaux de vote ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.