7 JUILLET 2017. - Décret portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 14-04-2023)

Type Décret
Publication 2017-10-02
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 54
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TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° animation socioculturelle des adultes : l'ensemble des organisations socioculturelles pour adultes qui, en tant qu'acteurs civils, aspirent à la participation socioculturelle de tous et à une société centrée sur l'inclusion, la durabilité, la démocratie et la solidarité ;

2° organisation socioculturelle pour adultes : une organisation agissant à partir d'une mission et de valeurs et contribuant à une société démocratique, durable, inclusive et solidaire en assumant un rôle connecteur, critique et expérimental. Elle développe, en collaboration ou non avec d'autres organisations, des pratiques socioculturelles pour et avec des adultes qui sont pertinentes pour la société et qui traduisent l'intégration réfléchie de deux ou plusieurs fonctions, à savoir la fonction culturelle, la fonction pédagogique, la fonction du mouvement social et la fonction fédératrice. Ces pratiques socioculturelles se déroulent en grande partie dans le temps libre des adultes ;

3° rôle socioculturel : un rôle connecteur, critique ou expérimental ;

4° rôle connecteur : associer des personnes à des groupes, communautés et à la société au sens large en leur offrant des espaces dans lesquels ils peuvent se développer en relation avec d'autres et en leur offrant des opportunités de participer et de prendre part à ces groupes ou communautés et à la société au sens large ;

5° rôle critique : mettre en question des valeurs, des normes, des conceptions, des institutions et des règles du jeu et nourrir et mener le dialogue public à ce sujet ;

6° rôle expérimental : expérimenter, sous forme de pratiques d'innovation sociale, avec de nouvelles règles du jeu sociales en réponse aux problèmes sociaux complexes ;

7° communauté : un réseau de personnes qui, par l'auto-organisation et la coopération, partagent quelque chose entre elles, telle que des normes et des valeurs, un programme ou une ambition, un bien commun ou un espace géographique ;

8° pratiques socioculturelles : les pratiques multifonctions qui font appel aux personnes et aux groupes dans une ou plusieurs dimensions et sphères de la vie. Dans ces pratiques, des personnes ou des groupes se rencontrent et se réunissent pour agir de manière ciblée. Ces pratiques visent à développer des processus de formation et de renouvellement d'individus, de groupes et de société dans le but de favoriser l'émancipation et le renforcement d'une société démocratique, durable, inclusive et solidaire ;

9° fonctions socioculturelles : la fonction culturelle, la fonction pédagogique, la fonction du mouvement social et la fonction fédératrice ;

10° fonction culturelle : création, participation, conservation et partage ciblés de la culture ;

11° fonction pédagogique : la mise en oeuvre ciblée d'environnements pédagogiques permettant et promouvant l'apprentissage par des individus, des groupes ou des communautés ;

12° fonction de mouvement social : créer de manière ciblée, à l'égard de certains problèmes sociaux, des possibilités d'engagement et de politisation en vue de promouvoir des changements de pensée et d'action et d'organisation de la société ;

13° fonction fédératrice : soutenir et faciliter de manière ciblée les processus et les pratiques promouvant la formation et le soutien des groupes et des communautés et l'interaction entre groupes et communautés ;

14° participation socioculturelle : participer ou prendre part à des réseaux informels (participation sociale), à des institutions sociales (participation sociale), à l'art et à la culture (participation culturelle) ou à la politique et à la gestion (participation à la politique et à la gestion), à partir d'un programme d'activités visant des groupes spécifiques, chacun avec ses particularités, de manière à pouvoir participer ensemble (approche inclusive) ou à partir d'un programme d'activités visant des groupes spécifiques de citoyens présentant des caractéristiques spécifiques (approche catégorielle) ;

15° temps libre : le temps que les citoyens ne consacrent pas au travail rémunéré et à la formation scolaire et professionnelle ;

16° période stratégique : une période de cinq ans pour laquelle une organisation peut bénéficier d'une subvention. La première période stratégique court de 2021 à 2025. La deuxième période stratégique court de 2026 à 2030. Chacune des périodes suivantes dure cinq ans ;

17° enveloppe subventionnelle : l'enveloppe financière annuelle attribuée par organisation socioculturelle pour adultes ;

18° éléments d'appréciation : les conditions en matière de contenu et de gestion à remplir pour être admissible à la subvention ;

19° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre ;

20° décret du 4 avril 2003 : le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes ;

21° administration : le service du Gouvernement flamand compétent pour l'animation socioculturelle des adultes ;

22° plan directeur : un document dans lequel l'organisation développe sa politique en matière de contenu et de gestion pour une période de cinq ans ;

23° groupe cible : une partie de la population ou un groupe de personnes à caractéristiques sociales ou personnelles communes, sur lesquels une offre ou une stratégie déterminée est orientée en vue de réaliser la mission et la vision de l'organisation ;

24° groupe à potentiel : les personnes dans la pauvreté, les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les détenus ;

25° principes de bonne gouvernance : assurer une gouvernance et une surveillance cohérentes et transparentes au sein d'une organisation, en vue de réaliser ses objectifs de manière efficiente et efficace ;

26° rapport d'avancement : un document donnant un état des lieux de la mise en oeuvre du plan directeur pendant les deux premières années de la période stratégique et un aperçu de la mise en oeuvre prévue du plan directeur dans l'année en cours et les deux dernières années de la période stratégique ;

27° critères d'appréciation : les spécifications techniques et les parties descriptives des éléments d'appréciation servant de guide aux commissions de visite et d'appréciation ;

28° enveloppe subventionnelle totale : le budget total disponible pour la mise en oeuvre du présent décret ;

29° choix de fonction : le choix de deux ou plusieurs fonctions socioculturelles ;

30° mélange de fonctions : la relation entre les différentes fonctions socioculturelles choisies dans le programme d'activités d'une organisation socioculturelle ;

31° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

Article 3. Le présent décret a pour but de subventionner, dans le domaine de l'animation socioculturelle des adultes, les organisations qui, dans une perspective civile et dans le respect de l'assiette commune de valeurs, de droits et de libertés fondamentaux, contribuent de manière significative à l'émancipation et au dialogue des personnes et des groupes, ainsi qu'au renforcement d'une société durable, inclusive, solidaire et démocratique en favorisant la participation socioculturelle et la citoyenneté partagée des adultes et en donnant aux questions sociales partagées le statut de cause publique. A cet effet, elles développent et diffusent des pratiques susceptibles de fournir des solutions efficaces.

Pour atteindre cet objectif, le présent décret prévoit les moyens suivants :

Les moyens, visés à l'alinéa 2, sont utilisés dans le respect des conditions suivantes, énoncées au Règlement général d'exemption par catégorie :

1° les dossiers faisant l'objet d'une injonction de récupération en cours à l'égard du bénéficiaire de la subvention, suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;

2° les dossiers de bénéficiaires de subvention qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté, visée au Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;

3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;

4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;

5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide. Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide.

TITRE 2. - Subventions pour les organisations socioculturelles pour adultes ayant un programme d'activités en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou subventions pour des organisations socioculturelles pour adultes ayant un programme d'activités en région de langue néerlandaise

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 4. Le Gouvernement flamand peut accorder par période stratégique des subventions à des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à des organisations socioculturelles pour adultes développant un programme d'activités en région de langue néerlandaise.

Cette subvention vise à soutenir le programme d'activités qui s'inscrit dans l'objectif du présent décret et qui est basé sur au moins deux fonctions socioculturelles ayant une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou pour la région de langue néerlandaise.

L'enveloppe subventionnelle ne peut être octroyée qu'aux organisations socioculturelles pour adultes dont la demande de subvention répond aux conditions de recevabilité visées à l'article 8. Les demandes de subvention recevables sont confrontées aux éléments d'appréciation visés à l'article 10.

L'enveloppe subventionnelle se compose d'une subvention pour un noyau de membres du personnel, d'une allocation de base pour le programme d'activités et d'une subvention sur la base d'activités à exécuter.

L'octroi de l'enveloppe subventionnelle implique automatiquement l'agrément de l'organisation socioculturelle pour adultes.

Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie l'enveloppe subventionnelle aux organisations socioculturelles pour adultes pour la durée d'une période stratégique, avec un montant minimum annuel de 150.000 euros. L'enveloppe subventionnelle est liée sur une base annuelle à l'indice des prix conformément à l'article 51.

Lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle, la hausse ou la baisse maximales sont limitées à 25% par rapport à l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente.

Par dérogation à l'alinéa 2, la hausse maximale s'élève à 65.000 euros pour les organisations dont l'enveloppe subventionnelle effectivement octroyée pour le dernier exercice de la période stratégique précédente est inférieure ou égale à 260.000 euros.

§ 2. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 1°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.

§ 3. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention positif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.

§ 4. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 2°, le Gouvernement flamand accorde pour la nouvelle période stratégique une enveloppe subventionnelle inférieure, égale ou supérieure à celle de la période stratégique précédente.

§ 5. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive sans recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 1°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand accorde une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.

§ 6. Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation positive avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 2°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.

§ 7. Aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, et un avis de subvention positif ou un avis de subvention positif avec points d'attention de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, le Gouvernement flamand peut accorder une enveloppe subventionnelle inférieure ou égale à celle de la période stratégique précédente.

La première année de la nouvelle période stratégique, l'enveloppe subventionnelle de ces organisations socioculturelles pour adultes est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée.

§ 8. Quant aux organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°, et un avis de subvention négatif de la commission d'appréciation, tel que visé à l'article 22, § 4, alinéa 2, 3°, le Gouvernement flamand peut décider soit d'arrêter le subventionnement à partir de la première année de la nouvelle période stratégique, soit de le poursuivre, auquel cas l'enveloppe subventionnelle doit être inférieure à celle de la période stratégique précédente.

La première année de la nouvelle période stratégique, l'enveloppe subventionnelle de ces organisations socioculturelles pour adultes est égale à celle de la dernière année de la période stratégique écoulée.

§ 9. Aux organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne sont pas agréées en vertu du décret du 4 avril 2003 ou qui ne reçoivent pas de subvention à partir de 2021 en tant qu'organisation socioculturelle pour adultes, visée à l'article 4, le Gouvernement flamand peut accorder une enveloppe subventionnelle sur la base de l'avis de subvention de la commission d'appréciation, visé à l'article 22, § 4, alinéa 2.

Article 6. Le Gouvernement flamand statue sur l'enveloppe subventionnelle au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la nouvelle période stratégique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand statue au plus tard le 31 décembre de la première année de la nouvelle période stratégique sur l'enveloppe subventionnelle des organisations socioculturelles pour adultes ayant reçu une évaluation négative avec recommandations de la commission de visite, telle que visée à l'article 23, § 3, alinéa 2, 3°.

Article 7. Les organisations socioculturelles pour adultes peuvent présenter une demande de subvention à l'administration. Cette demande contient un plan directeur et les documents nécessaires démontrant que les conditions de recevabilité sont satisfaites. Le Gouvernement flamand peut spécifier les informations et les documents que la demande de subvention doit contenir, les conditions formelles auxquelles elle doit répondre et les modalités d'introduction.
Article 8. L'administration vérifie si l'organisation socioculturelle pour adultes répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes :

1° la demande de subvention est introduite au plus tard le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période stratégique ;

2° le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;

3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

4° le demandeur dispose d'au moins un membre du personnel équivalent temps plein, ou décrit comment un membre du personnel équivalent temps plein est engagé dans les trois mois du début de la période stratégique ;

5° la demande de subvention est rédigée en néerlandais ;

6° le demandeur démontre l'exécution d'un programme d'activités socioculturelles d'au moins deux ans précédant la demande.

Article 9. § 1er. Le plan directeur comprend :

1° un volet en matière de contenu pour la période stratégique suivante ;

2° un volet en matière de gestion pour la période stratégique suivante ;

3° le volume et les résultats du fonctionnement, à savoir :

a)

les données-clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période stratégique en cours ;

b)

les données-clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;

c)

les données-clés et les chiffres relatifs au programme d'activités pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;

4° une auto-évaluation du programme d'activités des années écoulées de la période stratégique en cours ;

5° l'enveloppe subventionnelle demandée sur base annuelle pour la période stratégique faisant l'objet de la demande de subvention ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.