25 DECEMBRE 2016. - Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, en vue d'améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d'enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. A l'article 39bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 6 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par les mots "ou une partie de celui-ci.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. La recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci qui a été saisi, peut être décidée par un officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci qui peut être saisi par lui.
Les recherches visées aux alinéas 1er et 2 peuvent uniquement s'étendre aux données sauvegardées dans le système informatique qui est soit saisi, soit susceptible d'être saisi. A cet effet, chaque liaison externe de ce système informatique est empêchée avant que la recherche soit entamée.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Le procureur du Roi peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, entamée sur la base du paragraphe 2, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée:
- si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et
- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.
L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.
En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues au paragraphe 6 s'appliquent.
Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le procureur du Roi communique sans délai cette information au Service public fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.
En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Seul le juge d'instruction peut ordonner une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci autre que les recherches visées aux paragraphes 2 et 3:
- si cette recherche est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche; et
- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette recherche, des éléments de preuve soient perdus.
En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";
5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:
" § 5. En vue de permettre les mesures visées à cet article, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut également, sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'utilisateur, ordonner, à tout moment:
- la suppression temporaire de toute protection des systèmes informatiques concernés, le cas échéant à l'aide de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;
- l'installation de dispositifs techniques dans les systèmes informatiques concernés en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par ce système.
Toutefois, seul le juge d'instruction peut ordonner cette suppression temporaire de protection ou cette installation de dispositifs techniques lorsque ceci est spécifiquement nécessaire pour l'application du paragraphe 3.";
6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
" § 6. Si des données stockées sont trouvées dans les systèmes informatiques concernés qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
En outre, les moyens techniques appropriés sont utilisés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 1er n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles ou, après en avoir pris copie, les retirer.
Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.
En cas d'extrême urgence et s'il s'agit manifestement d'une infraction visée aux articles 137, § 3, 6°, 140bis ou 383bis, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner verbalement que tous les moyens appropriés soient utilisés pour rendre inaccessibles les données qui forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de l'extrême urgence.";
7° l'article est complété par les paragraphes 7 et 8 rédigés comme suit:
" § 7. Sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées, le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe dans les plus brefs délais, le responsable du système informatique de la recherche dans le système informatique ou de son extension. Il lui communique le cas échéant un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.
§ 8. Le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.
Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.
La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents.".
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 39ter rédigé comme suit:
"Art. 39ter. § 1er. Lors de la recherche de crimes et délits et sans préjudice des compétences visées aux articles 39bis, 46bis et 88bis et aux articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, tout officier de police judiciaire peut, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ordonner, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.
La décision écrite motivée mentionne:
- les nom et qualité de l'officier de police judiciaire qui demande la conservation;
- l'infraction qui fait l'objet de la recherche;
- les données qui doivent être conservées;
- la durée de conservation des données, qui ne peut excéder nonante jours. Ce délai peut être prolongé par écrit.
En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 2.
§ 2. Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, veillent à ce que l'intégrité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement."
Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 39quater rédigé comme suit:
"Art. 39quater. § 1er. Sans préjudice des possibilités de collaboration directe avec des opérateurs de résaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques étrangers, le procureur du Roi peut, par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, demander à une autorité compétente étrangère d'ordonner ou d'imposer d'une autre façon la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire de cette autorité compétente et au sujet desquelles une autorité judiciaire belge compétente a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.
La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne:
- les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation;
- l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait;
- les données à conserver et le lien avec l'infraction;
- toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique;
- la nécessité de la conservation;
- le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise;
- le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente.
§ 2. Lorsqu'une telle possibilité est prévue dans un instrument de droit international liant la Belgique et un autre Etat, une autorité compétente de cet Etat peut demander au service de police désigné par le Roi d'ordonner ou d'imposer d'une autre manière la conservation rapide de données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique qui se trouve sur le territoire belge et au sujet desquelles cette autorité judiciaire étrangère a l'intention de soumettre une demande d'entraide judiciaire.
La demande de conservation est formulée par écrit et mentionne:
- les nom et qualité de l'autorité qui demande la conservation;
- l'infraction qui fait l'objet de la demande et un exposé succinct des faits qui y ont trait;
- les données à conserver et le lien avec l'infraction;
- toutes les informations disponibles concernant le dépositaire des données ou la localisation du système informatique;
- la nécessité de la conservation;
- le fait qu'une demande d'entraide judiciaire concernant les données conservées sera soumise;
- le cas échéant, le fait que les données qui doivent être conservées renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente.
Après réception de la demande visée à l'alinéa 2, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent et prend toutes les mesures appropriées pour procéder sans délai à la conservation rapide des données définies conformément à l'article 39ter.
Sans préjudice des instruments de droit international liant la Belgique en matière d'entraide judiciaire et tendant à promouvoir celle-ci, une demande de conservation peut être rejetée uniquement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent:
- si la demande concerne une infraction considérée par la Belgique comme une infraction politique ou un fait connexe à une infraction politique, ou
- si l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Belgique.
Si le service de police visé à l'alinéa 1er estime que la conservation simple ne suffira pas à garantir la disponibilité future des données, ou compromettra la confidentialité de l'enquête de l'autorité étrangère compétente ou nuira d'une autre façon à celle-ci, il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente, qui décide alors s'il convient néanmoins d'exécuter la demande.
Une conservation effectuée en réponse à la demande visée à l'alinéa 1er est valable pour une période d'au moins soixante jours afin d'offrir à l'autorité étrangère compétente la possibilité de soumettre une demande d'entraide judiciaire. Après réception d'une telle demande, les données restent conservées dans l'attente d'une décision concernant la demande.
Si les données qui sont stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique renvoient à un autre Etat que l'Etat de l'autorité étrangère compétente requérante, le service de police visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction compétent. Celui-ci divulgue, dans les meilleurs délais, à l'autorité étrangère compétente une quantité de données d'identification ou d'appel suffisante pour retrouver qui est l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur du service de communications électroniques et par quelle voie la communication a été envoyée.".
Article 5. Dans l'article 46bis du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:
le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, à:
1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;
2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration:
- de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, et
- de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais.
Pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision.";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, 1er et 2e tirets, requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.";
dans le paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:
"Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.".
Article 6. Dans l'article 46quinquies du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, les mots "et à ouvrir les objets fermés se trouvant dans ce lieu," sont insérés entre les mots "à tout moment dans un lieu privé" et "à l'insu du propriétaire";
dans le paragraphe 2, les mots "pénétration dans le lieu privé visé au § 1er," sont remplacés par les mots "pénétration du lieu privé visé au paragraphe 1er, et l'ouverture des objets fermés se trouvant sur ce lieu,";
dans le paragraphe 2, 3°, les mots "d'installer dans le cadre d'une observation" sont remplacés par les mots "d'installer, de réparer ou de retirer dans le cadre d'une observation";
le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit:
"4° de replacer les objets emportés conformément au paragraphe 5.";
l'article est complété par les paragraphes 5, 6 et 7 rédigés comme suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.