23 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
Article 1er. L'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Animation : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
- être une création de l'imagination même si elle vise à retransmettre une réalité;
- être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un story-board, y compris pour des parties de tournages laissant une place à l'improvisation;
- intégrer principalement dans son processus de fabrication la technique de prise de vues image par image, tout en visant à créer le mouvement. Les procédés usuels sont : le dessin animé, la manipulation d'objet 2D, l'animation en volume, l'image de synthèse (2D, 3D);
2° Court-métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est inférieure ou égale à soixante minutes;
3° Distributeur d'oeuvres audiovisuelles : toute personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :
- dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable;
- disposer des droits nécessaires à la distribution d'une oeuvre audiovisuelle sur le territoire considéré;
- assurer la distribution de l'oeuvre audiovisuelle sur ce territoire;
- payer les coûts de distribution afférents;
4° Distributeur de services télévisuels : la personne morale qui met à disposition du public un ou des services télévisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;
5° Documentaire de création : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :
- être une création visant à présenter un élément du réel, en dehors de son traitement qui peut relever de l'animation;
- avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
- permettre l'acquisition de connaissances;
- traiter du sujet en se démarquant nettement d'un programme à vocation strictement informative;
- avoir un potentiel d'intérêt durable et autre qu'à titre d'archive;
6° Editeur de services télévisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service télévisuel et qui détermine la manière dont il est organisé.
7° Exploitant de salle(s) de cinéma : la personne morale et disposant d'une exploitation commerciale à écran unique ou à écrans multiples sur un même site et sous une même enseigne, à l'exclusion des salles polyvalentes, des ciné-clubs et des centres culturels. Sont également considérées comme une seule salle de cinéma les exploitations à écran unique ou écrans multiples situées dans des sites différents d'une même ville et qui appartiennent à la même société commerciale d'exploitation ou dont la programmation des salles est assurée par la même organisation.
8° Fiction : oeuvre audiovisuelle qui répond cumulativement aux critères suivants :
- être une création de l'imagination même si elle vise à retransmettre une réalité;
- être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;
9° Film d'école : oeuvre audiovisuelle réalisée par un ou plusieurs étudiants inscrits dans une école d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement technique de l'image, de plein exercice;
10° Film Lab : oeuvre audiovisuelle qui, par sa forme ou son contenu, propose une approche incluant le renouvellement ou l'élargissement de l'expression cinématographique et audiovisuelle et qui s'écarte des schémas narratifs traditionnels pour aboutir à une oeuvre hors normes, individuelle ou artisanale;
11° Long métrage : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma et dont la durée est supérieure à soixante minutes;
12° OEuvre audiovisuelle : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, à l'exception des catégories suivantes :
- le programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction;
- le programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité;
- le programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux;
- le reportage d'actualité;
- le magazine d'information;
- la captation simple, sans modification de la scénographie ni montage d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel.
13° OEuvre audiovisuelle d'art et essai : l'oeuvre audiovisuelle qui répond à au moins un des critères suivants :
- traduire le point de vue d'un auteur envisageant le cinéma comme discipline artistique et privilégiant dans sa démarche d'écriture et de réalisation la fidélité à sa conception de l'oeuvre;
- présenter un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine audiovisuel;
- être récente et avoir concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvoir être considérée comme apportant une contribution notable pour la création d'oeuvres audiovisuelles.
14° Organisateur de festival de cinéma : la personne morale et programmant des oeuvres audiovisuelles lors d'un événement limité dans le temps et l'espace. La manifestation est caractérisée par l'ampleur du panel d'oeuvres programmées et a pour objectif majeur la diffusion des oeuvres tant auprès du grand public qu'auprès d'un public professionnel, national ou international, dans un souci de développement et de promotion du cinéma en tant que discipline artistique;
15° Participation : apport de tout ou partie de la rémunération d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement;
16° Producteur d'oeuvres audiovisuelles : la personne morale qui répond cumulativement aux critères suivants :
- dont l'objet social relève en ordre principal du secteur audiovisuel, et qui emploie du personnel administratif ou artistique dans le respect de la législation sociale applicable;
- rassembler les moyens financiers, le personnel et tous les éléments nécessaires à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle;
- disposer d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services;
- ne pas disposer d'une manière directe ou indirecte de plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services;
- ne pas retirer plus de nonante pour cent de son chiffre d'affaires, durant une période de trois ans, de la vente de productions à un même éditeur de services;
- dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de quinze pour cent par un éditeur de services;
- dont le capital n'est pas détenu pour plus de quinze pour cent par une société qui détient directement ou indirectement plus de quinze pour cent du capital d'un éditeur de services;
17° Série télévisuelle : fiction, animation ou documentaire de création de plusieurs épisodes dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels;
18° Service télévisuel : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services télévisuels dont l'objet principal est la communication au public de programmes télévisuels par des réseaux de communications électroniques dans le but d'informer, de divertir et d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale;
19° Téléfilm : fiction ou animation dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels,
20° Valorisation : tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle à son financement. ".
Article 2. Dans le titre Ier, chapitre II, du même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Les aides visées par le présent décret sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54. ".
Article 3. Aux articles 5, alinéa 2, 14, alinéa 2, et 14/1, alinéa 2, du même décret, les mots " l'Audiovisuel " sont, à chaque fois, remplacés par les mots " le cinéma ".
Article 4. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2, deuxième tiret, est complété comme suit : " (réécriture, travaux de recherche, préparation du financement, repérages, élaboration d'une stratégie de promotion et de distribution) ";
2° à l'alinéa 3, les mots " article 1er, 8° " sont remplacés par les mots " article 1er, 13° ".
Article 5. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les conditions et modalités de la procédure d'agrément visée à l'article 22/1 selon qu'il s'agit de l'agrément provisoire ou de l'agrément définitif ";
2° l'article est complété par ce qui suit :
" 6° le nombre maximum de dépôts de demandes d'aides devant la Commission de Sélection des Films pour un même projet et un même type d'aide. ".
Article 6. A l'article 12, 4°, du même décret, les mots " oeuvres audiovisuelles expérimentales " sont remplacés par les mots " films lab ".
Article 7. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture d'un long métrage, d'un documentaire de création, d'un téléfilm ou d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire ".
Article 8. L'article 16 du même décret, modifié par le décret de la communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture, la demande doit être introduite :
- pour les aides à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- pour les aides à l'écriture d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;
- pour les aides à l'écriture d'un documentaire de création :
pour les premiers et deuxièmes documentaires de création : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles;
pour les troisièmes documentaires de création ou suivants : par un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond aux conditions déterminées par le Gouvernement. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen. ".
Article 9. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides au développement d'un long métrage ou d'un documentaire de création en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement.
La nature de l'aide au développement est une subvention destinée à couvrir les dépenses éligibles dont la liste est arrêtée par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle.
Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa premier suivant le type d'oeuvre audiovisuelle et selon qu'il s'agit d'une première, deuxième, troisième ou suivante oeuvre audiovisuelle. ".
Article 10. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Pour pouvoir bénéficier d'une aide au développement :
1° la demande d'aide au développement est introduite par un producteur d'oeuvres audiovisuelles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes relatives à des longs métrages sont introduites par un producteur d'oeuvres audiovisuelles constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés;
2° le producteur doit s'engager à apporter :
- minimum trente pour cent du montant de l'aide pour les documentaires de création dont au minimum quinze pour cent d'apport financier, hors participations et valorisations;
- minimum l'équivalent du montant de l'aide pour les longs métrages dont au minimum cinquante pour cent d'apport financier, hors participations et valorisations. ".
Article 11. L'article 21 du même décret est abrogé.
Article 12. L'article 22 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 22. § 1er. Après avis de la Commission de Sélection des Films, le Gouvernement peut octroyer des aides à la production d'une oeuvre audiovisuelle soit avant le début des prises de vues, soit après le début des prises de vues en fonction des critères culturels, artistiques et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement.
§ 2. Les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues peuvent être octroyées aux longs métrages, aux courts-métrages, aux documentaires de création, aux films lab, aux téléfilms et aux séries télévisuelles.
Les aides à la production attribuées après le début des prises de vues ne peuvent être octroyées qu'aux longs métrages, aux courts-métrages, aux documentaires de création et aux films lab.
§ 3. La nature des aides à la production est une avance sur recettes, à l'exception des aides destinées aux films lab dont la nature est une subvention.
§ 4. Le Gouvernement arrête les montants minimum et maximum pouvant être octroyés à l'oeuvre audiovisuelle visée au paragraphe 1er selon qu'il s'agit d'une première, deuxième ou suivante oeuvre audiovisuelle.
§ 5. Le montant de l'aide à la production ne peut excéder cinquante pour cent du budget global du documentaire de création. ".
Article 13. Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
" Art. 22/1. Les aides à la production sont soumises à une procédure d'agrément ayant pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport au dossier soumis à la Commission de Sélection des Films.
La procédure d'agrément se déroule en deux phases : l'agrément provisoire et l'agrément définitif. "
Article 14. L'article 24 du même décret, modifié par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production, il faut respecter les critères de recevabilité suivants :
1° la demande d'aide à la production doit être introduite par :
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles qui est constitué sous la forme d'une société commerciale énumérée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés pour les longs métrages, les séries télévisuelles et les téléfilms;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles ou par une personne physique de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour les films lab. Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et les apatrides ayant la qualité de résident en Belgique sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
- un producteur d'oeuvres audiovisuelles pour les courts-métrages et les documentaires de création;
2° le demandeur doit s'engager à respecter le support final de production arrêté par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle;
3° a) pour les aides à la production attribuées avant le début des prises de vues et pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues aux courts-métrages de fiction, un seuil de financement doit être acquis préalablement au dépôt de la demande d'aide. Le Gouvernement arrête ledit seuil selon :
- le type d'oeuvre audiovisuelle;
- les critères culturels, artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur;
- le budget de l'oeuvre audiovisuelle;
- que le dossier est examiné pour la première, deuxième ou troisième fois par le Commission de Sélection des Films.
pour les aides à la production attribuées après le début des prises de vues, l'oeuvre audiovisuelle ne peut pas avoir bénéficié antérieurement d'une aide à la production avant le début des prises de vues. "
Article 15. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. En cas de constatation d'une modification substantielle apportée au projet d'oeuvre audiovisuelle dans le cadre de la procédure d'agrément, le Gouvernement peut, après avis de la Commission de Sélection des Films, retirer ou confirmer l'aide initialement allouée.
Le Gouvernement arrête :
- les cas de modifications substantielles;
- les modalités de saisine de la Commission de Sélection des Films et sa composition;
- les délais de remise d'avis. "
Article 16. L'article 27 du même décret, remplacé par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.