24 FEVRIER 2017. - Décret relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre (cité comme : Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 11-03-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et objectif
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° gestionnaire de collection : une organisation qui gère et exploite une collection du patrimoine culturel ;
2° patrimoine culturel : expressions culturelles mobilières ou immatérielles ayant des significations et valeurs communes dans un cadre de référence actuel et transmis à travers les générations ;
3° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel et qui visent à préserver le patrimoine culturel et à le transmettre aux générations futures ;
4° organisation du patrimoine culturel : une organisation dont la mission centrale est l'exploitation du patrimoine culturel ;
5° exploitation du patrimoine culturel : l'ensemble des tâches et processus assurant les soins et la gestion adéquats du patrimoine culturel ;
6° organisme d'archivage culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de l'archivistique et de la gestion de documents, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives ;
7° bibliothèque de patrimoine culturel : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science bibliothéconomique, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel allant des plus anciens matériaux d'écriture et des premières publications imprimées jusqu'aux publications contemporaines imprimées et numériques ;
8° fonction : une tâche de base de l'exploitation du patrimoine culturel. Les fonctions sont :
reconnaître et rassembler : définir, cartographier, enregistrer, documenter, apprécier, acquérir, sélectionner et réaffecter le patrimoine culturel ;
préserver et sécuriser : préserver, conserver, restaurer, actualiser, sécuriser et transmettre le patrimoine culturel dans les circonstances appropriées afin d'assurer sa survie ;
examiner : examiner le patrimoine culturel et examiner, encourager et faciliter son exploitation ;
présenter et faciliter l'accès : partager le patrimoine culturel avec les communautés du patrimoine culturel, le grand public ou des groupes cibles spécifiques en le présentant, en facilitant son accès et en le rendant disponible pour consultation et utilisation ;
participer : assurer la participation active de la société, notamment des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;
9° musée : une organisation qui développe une exploitation du patrimoine culturel qui s'inscrit dans la pratique et théorie contemporaines de la muséologie, et qui soigne et gère de manière adéquate une collection du patrimoine culturel qui se créée en recueillant les témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement ;
10° subvention de projet : une subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou à l'objectif que dans le temps ;
11° rôle : une ou plusieurs missions de service exécutées dans le but de soutenir directement ou indirectement les fonctions des autres acteurs ou communautés du patrimoine culturel ;
12° Flandre : la région de langue néerlandaise et les organisations établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande ;
13° subvention de fonctionnement : une subvention octroyée à titre de soutien d'une activité structurelle de nature continue ou permanente et qui comprend la subvention d'un noyau de personnels, une allocation de base pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités effectivement prestées.
Article 4. § 1er. Le présent décret vise à promouvoir les soins et la gestion du patrimoine culturel en développant le secteur du patrimoine culturel, en stimulant une exploitation de qualité et durable du patrimoine culturel et en renforçant l'intégration sociale du patrimoine culturel.
Ce décret concrétise cet objectif en :
1° soutenant les communautés du patrimoine culturel dans l'exploitation adéquate du patrimoine culturel ;
2° encourageant le développement et la réalisation de différentes pratiques du patrimoine culturel ;
3° encourageant la coopération et la coordination en vue de consolider un réseau d'organisations, de communautés et de gestionnaires du patrimoine culturel, qui développe et offre l'expertise ;
4° encourageant la coopération, l'échange et la promotion au niveau international ;
5° encourageant et renforçant la participation des citoyens et des communautés du patrimoine culturel ;
6° encourageant la durabilité et la diversité sociale et culturelle ;
7° assurant la contribution des villes et communes et de la Commission communautaire flamande.
§ 2. A ces fins, le décret prévoit les instruments suivants :
1° label de qualité pour les gestionnaires de collections ;
2° classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel ;
3° désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel et octroi de subventions de fonctionnement correspondantes ;
4° octroi de subventions de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel pour l'exécution des fonctions et des rôles ;
5° octroi de subventions de fonctionnement à d'autres administrations ;
6° octroi de subventions de projet pour l'exécution des fonctions et des rôles.
CHAPITRE 2. - Organisation de la politique du patrimoine culturel
Section 1re. - Vision stratégique de la politique du patrimoine culturel
Article 5. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique de la politique du patrimoine culturel pour la durée de la législature. Cette vision est décrite dans la note de politique culturelle et élaborée dans une note stratégique sur le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre.
La vision stratégique, visée à l'alinéa 1er, contient les éléments suivants :
1° analyse contextuelle ;
2° défis du secteur ;
3° priorités pour la législature ;
4° propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;
5° points d'attention pour l'exécution du Décret sur le Patrimoine culturel ;
6° propositions éventuelles pour une précision des critères de subvention dans le cadre du Décret sur le Patrimoine culturel ;
7° relation avec les villes et communes et la Commission communautaire flamande.
Le Gouvernement flamand soumet la vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1er avril de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.
Section 2. - Politique du patrimoine culturel complémentaire
Article 6. Le Gouvernement flamand assure la coopération des villes et communes flamandes et de la Commission communautaire flamande à l'exécution du décret. A cette fin, il prévoit au moins les actions suivantes :
1° recueillir les intentions politiques des villes et communes flamandes, en consultation avec l'organisation représentant leurs intérêts, et de la Commission communautaire flamande,
à l'égard des acteurs du patrimoine culturel établis sur leur territoire,
et les associer à l'élaboration de la note stratégique, visée à l'article 5 ;
2° entendre les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel demandant une subvention de fonctionnement, à l'issue de la procédure d'évaluation ;
3° associer les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission communautaire flamande, où sont établies les organisations du patrimoine culturel désignées comme organisme du patrimoine culturel tel que visé à l'article 17, à la conclusion des contrats de gestion avec ces organisations.
Pour les autres aspects d'une politique du patrimoine culturel complémentaire, le Gouvernement flamand peut conclure un protocole avec l'organisation représentative des intérêts des villes et communes flamandes et avec la Commission communautaire flamande.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de conclusion d'un protocole.
Section 3. - Label de qualité des gestionnaires de collections
Article 7. Le Gouvernement flamand peut octroyer un label de qualité aux suivants gestionnaires de collections :
1° musées ;
2° archives culturelles ;
3° bibliothèques patrimoniales.
Les partenariats structurels de gestionnaires de collections sont éligibles au label de qualité si leur exploitation du patrimoine culturel se base sur un concept commun en ce qui concerne tant le profil de la collection et l'exécution des fonctions, que la gestion commerciale et de fond. Dans le cadre du présent décret le partenariat est considéré comme un seul gestionnaire de collection en cas d'octroi du label de qualité.
Article 8. Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° être géré par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif ;
2° être établi en Flandre ;
3° introduire une demande.
Pour être éligible au label de qualité, le gestionnaire de collection doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :
1° disposer d'une collection du patrimoine culturel jugée suffisamment importante pour être exploitée ;
2° être gestionnaire de collection à titre permanent :
au service de la collectivité et de son développement ;
accessible au public.
Article 9. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :
1° exécuter les fonctions à un niveau de base à partir d'une vision sur l'exploitation du patrimoine culturel. A cette fin le gestionnaire applique des normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité ;
2° mettre en place une exploitation du patrimoine culturel professionnelle à une échelle et d'une portée au moins locales ;
3° disposer d'une infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visées au 1° ;
4° mener une gestion commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future du gestionnaire de collection et l'exécution des fonctions.
Article 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.
Article 11. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine la demande du gestionnaire de collection quant aux conditions et critères d'agrément et formule un avis sur l'octroi du label de qualité.
Pour ce faire le service désigné par le Gouvernement flamand peut faire appel à des experts externes.
Article 12. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.
Les labels de qualité suivants peuvent être octroyés :
1° musée agréé ;
2° archives culturelles agréées ;
3° bibliothèque patrimoniale agréée.
Article 13. Les gestionnaires de collections disposant d'un label de qualité sont enregistrés en tant que gestionnaire agréé de collection.
Le registre, visé à l'alinéa 1er, est tenu et publié par le service désigné par le Gouvernement flamand .
Article 14. Seul le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité peut porter le nom de musée agréé, archives culturelles agréées ou bibliothèque patrimoniale agréée.
Le Gouvernement flamand détermine les logos d'agrément suivants :
1° musée agréé ;
2° archives culturelles agréées ;
3° bibliothèque patrimoniale agréée.
Le gestionnaire de collection disposant d'un label de qualité a le droit d'utiliser le logo d'agrément à toutes fins de communication dans le cadre de l'exploitation du patrimoine culturel.
Article 15. Les gestionnaires de collection sont évalués au moins tous les 5 ans quant au respect des conditions et critères du label de qualité. Une évaluation positive est requise pour l'octroi ou le maintien de la subvention de fonctionnement, visée au chapitre 3, sections 2 et 3.
Une évaluation négative peut mener au retrait du label de qualité par le Gouvernement flamand.
Article 16. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et les critères.
Section 4. - Désignation des gestionnaires de collections du patrimoine culturel comme organisme du patrimoine culturel
Article 17. Le Gouvernement flamand peut désigner comme organisme du patrimoine culturel un gestionnaire de collection du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.
Article 18. La désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel est soumise aux critères suivants :
1° exécution des fonctions au niveau international ;
2° une collection du patrimoine culturel d'importance nationale au moins ;
3° une exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée internationales ;
4° rôle de prestataire de services au niveau national, si applicable ;
5° ancrage et engagement sociétaux et culturels ;
6° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;
7° gestion commerciale et financière performante, dynamique et solide sur la base des principes de bonne gouvernance.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Article 19. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 79, évalue la conformité du fonctionnement de l'organisme du patrimoine culturel aux critères. Sur la base de cette évaluation, la commission d'évaluation formule un avis quant à la désignation en tant qu'organisme du patrimoine culturel.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 20. Le Gouvernement flamand statue sur la désignation d'un gestionnaire de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel. Le but est de parvenir à une répartition équilibrée des organismes de patrimoine culturel sur le territoire flamand.
Article 21. La désignation comme organisme du patrimoine culturel est de durée indéterminée.
Article 22. En cas de non-respect des conditions ou critères le Gouvernement flamand peut retirer la désignation.
Article 23. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la désignation des gestionnaires de collection du patrimoine culturel en tant qu'organisme du patrimoine culturel, et de son retrait.
Section 5. - Classement des gestionnaires de collections du patrimoine culturel
Article 24. Le Gouvernement flamand peut classer dans les niveaux national ou régional les gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité.
Article 25. La demande de classement aux niveaux national ou régional fait partie de la demande de subvention de fonctionnement, visée à l'article 46. La décision est prise conjointement avec la décision sur la subvention de fonctionnement, visée à l'article 33.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les organisations que le Gouvernement flamand gère lui-même ou les organisations qui ne remplissent pas la condition de subvention visée à l'article 48 peuvent introduire une demande de classement sans que cela soit une demande de subvention de fonctionnement. La demande est traitée de la même manière qu'une demande de classement qui fait partie d'une demande de subventions de fonctionnement.]¹
(1)2019-03-29/41, art. 70, 002; En vigueur : 27-05-2019>
Article 26. Les critères suivants s'appliquent au classement national :
1° exécution des fonctions au niveau national ;
2° collection du patrimoine culturel d'importance nationale ;
3° exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée nationales ;
4° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;
5° gestion commerciale et financière solide et de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.
Les critères suivants s'appliquent au classement régional :
1° exécution des fonctions au niveau régional ;
2° collection du patrimoine culturel d'importance régionale ;
3° exploitation du patrimoine culturel à une échelle et d'une portée régionales ;
4° infrastructure appropriée à l'exécution des fonctions, visée au 1° ;
5° gestion commerciale et financière de qualité sur la base des principes de bonne gouvernance.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Article 27. Le classement au niveau national ou régional est attribué pour la période politique qui correspond à la subvention de fonctionnement, comme indiqué à l'article 31.
Article 28. Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de classement.
CHAPITRE 3. - Subventions de fonctionnement pour l'exploitation du patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales en ce qui concerne les subventions de fonctionnement
Article 29. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations du patrimoine culturel n'étant pas sous sa gestion ou aux administrations mentionnés à l'article 57.
Article 30. Pour être admissible à la subvention de fonctionnement, l'organisation du patrimoine culturel ou l'administration, visée à l'article 57, répond aux conditions de recevabilité suivantes :
1° être gérée par une personne morale sans but lucratif ou disposer de la personnalité juridique sans but lucratif ;
2° être établie en Flandre ;
3° présenter une demande.
Article 31. La subvention de fonctionnement est accordée pour la durée d'une période politique.
La période politique s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
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