18 AVRIL 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

Type Loi
Publication 2017-04-24
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modification du Livre II du Code de droit économique

Article 2. Dans le livre II du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 février 2013, il est inséré un titre 4, intitulé:

"Titre 4. Consultations.".

Article 3. Dans le titre 4 du livre II du même Code, inséré par l'article 2, il est inséré un article II.5, rédigé comme suit:

"Art. II.5. Pour les arrêtés résultant d'une simple transposition de mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations des organes d'avis prévues par le présent Code, ne sont pas obligatoires, mais ceux-ci seront portées à la connaissance de ces organes d'avis.

Les projets d'arrêté qui concrétisent la marge politique prévue par la mesure ou qui contiennent d'autres éléments qui dépassent la transposition de la mesure en tant que telle, doivent cependant être soumis pour avis.".

Section 1bis. - Modification du Livre III du Code de droit économique

Article 4. L'article III.93, § 1er, du Code de Droit économique inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 12 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité juridique.

Section 1ter. - Modification du Livre IV du Code de droit économique

Article 5. Dans l'article IV.16 du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées:

1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit:

" § 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques et du directeur des études économiques de l'Autorité belge de la concurrence.";

2° l'article est complété par quatre paragraphes rédigés comme suit:

" § 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Après avis du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, le Roi fixe les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions.

§ 7. Le Roi détermine la manière dont le plan du personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté.

§ 8. Le ministre exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Autorité belge de la concurrence qui ont une incidence financière et budgétaire.

§ 9. Le projet de budget de l'Autorité belge de la concurrence est élaboré par le comité de direction et est approuvé par le ministre.

Le budget est communiqué à la Chambre des représentants.

Les comptes de l'Autorité belge de la concurrence sont élaborés et approuvés par le comité de direction.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le comité de direction communique les comptes annuels de l'Autorité belge de la concurrence accompagnés du rapport d'activités à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur place."

Section 2. - Modification du Livre VI du Code de droit économique

Article 6. A l'article VI.92 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "La présente section" sont remplacés par les mots "Le présent chapitre".

Section 3. - Modifications du Livre VII du Code de droit économique

Article 7. Dans l'article VII.2, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "articles VII.69, VII.75 et VII.77" sont remplacés par les mots "articles VII.69, VII.75, VII.77, VII.126, VII.127, § 1er, VII.131 et VII.133".
Article 8. Dans l'article VII.77, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "et/ou un crédit hypothécaire avec une destination mobilière" sont insérés entre les mots "crédit à la consommation" et les mots "qui n'a(ont) pas été remboursé(s)".
Article 9. Dans l'article VII.78, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 26 octobre 2015 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, le 2e tiret est remplacé comme suit:

"- ou par une autre signature électronique qui garantit l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. Le Roi peut fixer des critères à cette fin. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Article 10. Dans l'article VII.116 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".
Article 11. Dans l'article VII.134, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, le premier et le deuxième tiret sont remplacé comme suit:

"- par une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

Article 12. Dans l'article VII.143, § 3, 3°, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances" sont abrogés.
Article 13. Dans l'article VII.147/32 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "au sein de la présente section" sont remplacés par les mots "au sein de la présente sous-section".
Article 14. A l'article VII.159 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

" § 2/1. Le Roi peut, pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice.".

Article 15. A l'article VII.160 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.

Pour les prêteurs visés à l'article 54, §§ 4 et 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, alinéa 2, la preuve que les modèles de contrats de crédit en ce compris les tableaux d'amortissement sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.";

2° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, que les modèles de contrat d'un prêteur visé au paragraphe 4, alinéa 5, ont été refusés, l'article XV.67/1, § 5, s'applique par analogie.".

Article 16. A l'article VII.172 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, point 1°, de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

2° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit:

"g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);

h. Autres prêteurs.";

3° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

4° à l'alinéa 1er, le point 2° de la liste des prêteurs en crédit hypothécaire est complété par les g) et h) rédigés comme suit:

"g. Cessionnaires de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière (article VII.159, § 3, alinéa 2);

h. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.";

5° à l'alinéa 1er, point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation, le f) est remplacé par ce qui suit:

"f. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

6° à l'alinéa 1er, le point 1° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation est complété par un g) rédigé comme suit:

"g. Autres prêteurs.";

7° à l'alinéa 1er, point 2° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation, le b) est remplacé par ce qui suit:

"b. Prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants (article VII.159, § 2/1);";

8° à l'alinéa 1er, le point 2° de la liste des prêteurs en crédit à la consommation est complété par un c) rédigé comme suit:

"c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger.";

9° l'alinéa 2 est complété par un tiret rédigé comme suit:

"- toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public." .

Article 17. Dans l'article VII.174, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le SPF Economie se prononce sur les modèles de contrat de crédit soumis dans un délai de quatre mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données.

Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque.

Pour les prêteurs déjà enregistrés, visés à l'article 54, § 6, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, la preuve que les modèles de contrats de crédit sont soumis pour approbation au SPF Economie, suffit.".

Article 18. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "ni avoir été déclarés en faillite" sont remplacés par les mots "ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant";

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la dernière phrase, commençant par les mots "Pour l'application du présent article" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogée;

3° au paragraphe 2, 1°, les mots "ni avoir été déclarés en faillite" sont remplacés par les mots "ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant";

4° au paragraphe 2, 1°, la dernière phrase commençant par les mots "Pour l'application du présent article" et finissant par les mots "de gérer la société déclarée en état de faillite" est abrogée.

Article 19. Dans le texte néerlandais du modèle d'ESIS, incorporé dans la partie A de l'annexe 3 au livre VII du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, la rubrique 2 est complété avec le mot "vergoeding".
Article 20. Dans le texte néerlandais de la partie B de l'annexe 3 au livre VII du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2014, les rubriques 1 à 15, après la rubrique 15, sont abrogées.

Section 4. - Modifications du Livre IX du Code de droit économique

Article 21. A l'article IX.4 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les mots "Le ministre ou son délégué consulte" sont remplacés par les mots "Sauf pour la mesure qui transpose une mesure prise au niveau européen, ou qui en découle, le ministre ou son délégué consulte";

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Section 5. - Modifications du Livre XV du Code de droit économique

Article 22. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré un article XV.6/1, rédigé comme suit:

"Art. XV.6/1. § 1er. Les agents visés à l'article XV.2 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ces agents peuvent communiquer des informations confidentielles:

1° sous une forme sommaire ou agrégée, à condition que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;

2° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu du présent Code;

3° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

4° pour dénoncer aux autorités judiciaires d'autres infractions pénales que celles visées par le présent Code et ses arrêtés d'exécution;

5° à d'autres services et institutions publics si cela s'intègre dans le cadre de la recherche, la poursuite et la sanction des infractions aux législations relevant de leurs compétences.

§ 2. Les infractions au paragraphe 1er sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Article 23. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré une section 9, intitulée comme suit:

"Section 9. Autres compétences particulières".

Article 24. Dans la section 9 du livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, insérée par l'article 21, il est inséré un article XV.30/2, rédigé comme suit:

"XV.30/2. Les agents désignés par le ministre sont compétents pour prêter l'assistance nécessaire aux contrôleurs de la Commission européenne, conformément à l'article 9 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

Les agents visés à l'alinéa 1er disposent pour cela des compétences prévues au titre 1er, chapitre 1er.".

Article 25. Dans l'article XV.61, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, les mots "Lorsqu'ils constatent" sont remplacés par les mots "Lorsque les agents visés à l'article XV.2 constatent".
Article 26. A l'article XV.82 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le chiffre "V.10," est inséré entre les mots "des articles V.4, V.5," et les mots "V.11 et V.12 et";

2° la mention " § 3," est supprimée;

3° l'article est complété par les mots "ou des arrêtés pris en vertu des articles V.10, V.11, V.12 et V.14.".

Article 27. Dans l'article XV.90, 16°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, les mots "alinéa 1er," sont supprimés.
Article 28. Dans l'article XV.125, du même Code, ancien article 127, inséré par la loi du 4 avril 2014, renuméroté par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° Au paragraphe 1er les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2";

2° Au paragraphe 2, les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, XVI.17, § 2, dernier alinéa, et XVI.27, § 2".

Article 29. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré une section 11/3, intitulée:

"Section 11/3. - Les peines relatives aux infractions aux règlements de l'Union européenne".

Article 30. Dans la section 11/3 du livre XV, titre 3, chapitre 2 du même Code, insérée par l'article 27, il est inséré un article XV.125/3, rédigé comme suit:

"Art. XV.125/3. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui commettent une infraction à l'article 14 du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.".

Article 31. Dans l'article XV.126, premier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "à l'article XV. 2" sont remplacés par les mots "aux articles XV.2 et XV.30/2".

Section 6. - Modifications du Livre XVI du Code de droit économique

Article 32. Dans l'article XVI.4, § 4, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er à 3, et à l'article 14 du Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE".
Article 33. L'article XVI.7 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. XVI.7. Le Service de médiation pour le consommateur fournit au ministre, à la demande de celui-ci, toute information relative à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

Le Service de médiation pour le consommateur fournit au ministre ayant le Budget dans ses attributions, à la demande de celui-ci, toute information relative au financement et à l'utilisation des moyens de fonctionnement.

Lorsqu'il fournit les informations demandées, le Service de médiation pour le consommateur veille à ce que la confidentialité des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation soit respectée.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.