31 MAI 2017. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2017 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2017-06-09
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Champ d'application

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1° entrepreneur: toute personne physique ou morale, qui s'engage à effectuer pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, un travail immobilier donné, sur des habitations situées en Belgique, pour lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

2° architecte: tout personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte lorsque son intervention est légalement obligatoire en vertu de l'article 4 de la même loi et pour autant que son activité ait trait à des travaux exécutés et prestations délivrées en Belgique;

3° autres prestataires du secteur de la construction: toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations de nature immatérielle relatives à un travail immobilier donné sur des habitations situées en Belgique. Il s'agit de travail immobilier pour lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

4° habitation: bâtiment destiné au logement;

Par cela, on entend un bâtiment ou la partie d'un bâtiment, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement, qui, dès le début des travaux immobiliers, de par sa nature, est destiné totalement ou principalement à être habité par une famille, éventuellement unipersonnelle et dans lequel se déroulent les diverses activités du ménage.

Ne sont pas des habitations au sens de cette définition les chambres situées dans les logements collectifs, c'est-à-dire des bâtiments où au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs personnes n'ayant pas toutes entre elles un lien familial.

Le Roi peut exclure de la notion d'habitation, des situations de logements spécifiques.

5° [¹ entreprise d'assurances: l'entreprise d'assurance telle que définie par l'article 5, 6°, et 7°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]¹

[¹ 6° la FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

7° le ministre: le ministre ayant les Assurances [² dans ses attributions;]²]¹

[² 8° gros oeuvre fermé : les éléments qui concourent à la stabilité ou à la solidité de l'ouvrage ainsi que les éléments qui assurent le clos et couvert et l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage.]²


(1)2018-07-30/47, art. 96, 002; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2019-05-09/16, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2018>

Article 3. Pour l'application de la présente loi, on vise par assurance de la responsabilité civile décennale, l'assurance qui couvre la responsabilité civile visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, pour une période de dix ans à partir de l'agréation des travaux, limitée à la solidité, la stabilité et l'étanchéité du gros oeuvre fermé de l'habitation lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de l'habitation, à l'exclusion :

1° des dommages résultant de la radioactivité;

2° des dommages résultant de lésions corporelles s[¹ ...]¹;

3° des dommages d'ordre esthétique;

4° des dommages immatériels purs;

5° des dommages apparents ou connus par l'assuré au moment de la réception provisoire ou résultant directement de vices, défauts ou malfaçons connus de lui au moment de ladite réception;

6° des dommages résultant d'une pollution non accidentelle;

7° des frais supplémentaires résultant des modifications et/ou améliorations apportées à l'habitation après sinistre;

8° des dommages matériels et immatériels inférieurs à 2 500 euros. Ce montant est lié à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du premier semestre 2007 et l'indice à retenir pour l'indexation étant celui du moment de la déclaration du sinistre;

[¹ 9° les dommages pour lesquels la règlementation prévoit une intervention financière en faveur des victimes d'actes de terrorisme.]¹

Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont également d'application.


(1)2019-05-09/16, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2018>

Article 4. Est considérée comme assurée, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction, mentionnée dans le contrat d'assurance ainsi que ses préposés et sous-traitants.

Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l'exercice de la profession d'architecte, d'entrepreneur ou d'autre prestataire du secteur de la construction.

Chapitre 3. - Obligation d'assurance

Article 5. Tout architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile décennale peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit sur des habitations situées en Belgique, à titre professionnel ou des actes de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance visée à l'article 3.
Article 6. Dans le contrat d'assurance, la couverture de la responsabilité visée à l'article 3, ne peut être inférieure, par sinistre, pour le total des dommages matériels et immatériels, à :

1° 500 000 euros, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement dépasse 500 000 euros;

2° la valeur de reconstruction de l'habitation, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment destiné au logement est inférieure à 500 000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice ABEX, l'indice de départ étant celui du premier semestre 2007 et l'indice à retenir pour l'indexation étant celui du moment de la déclaration du sinistre.

Article 7. La garantie d'assurance prévue à l'article 3 couvre les dommages survenus pendant la période de dix ans qui suit l'agréation des travaux et qui sont la conséquence de la responsabilité du débiteur de l'assurance.
Article 8. Les assurances visées dans la présente loi et qui couvrent la responsabilité des entrepreneurs, des architectes et des autres prestataires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la forme d'une police annuelle, soit sous la forme d'une police par projet.

Ces assurances peuvent s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l'obligation d'assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire.

En cas de souscription d'une police d'assurance globale par projet, l'ensemble des intervenants couverts par cette assurance globale seront dispensés d'une assurance individuelle pour ce projet.

Article 9. [¹ Par dérogation à l'article 5, lorsque l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire du secteur de la construction exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance responsabilité civile décennale pour autant que celle-ci soit couverte par l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend.

En l'absence d'assurance, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance fixées par le Roi en exécution de la présente loi.]¹


(1)2019-05-09/16, art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre 4. - Bureau de tarification

Article 10. § 1er. En vue d'assurer la couverture des risques visés dans la présente loi, le Roi peut mettre en place un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurance couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi, qui ne trouve pas de couverture sur le marché régulier.

Le Bureau de tarification n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de l'article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Toute personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'il détermine.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente. [¹ Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. Dans l'hypothèse où le Bureau refuse de fixer une prime, il motive sa décision.]¹

[¹ Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau, en ce compris le mode de gestion des risques, et les obligations des entreprises d'assurance.]¹

§ 3. Le Bureau de la tarification se compose de cinq membres qui représentent les entreprises d'assurances, de deux membres qui représentent les architectes, de deux membres qui représentent les entrepreneurs et d'un membre qui représente les consommateurs. Les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont choisis [³ à partir de quatre listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, l'une par les associations représentatives des architectes, l'une par les associations représentatives des entrepreneurs et l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs]³.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du Bureau de tarification ont droit.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Bureau de tarification peut s'adjoindre d'experts n'ayant pas voix délibérative.

Le ministre ayant les Assurances dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du Bureau de tarification.

[² Le président et les membres du Bureau de tarification ainsi que les personnes exécutant des tâches dévolues au Bureau de tarification, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.]²

§ 4. Le Bureau de tarification fait annuellement rapport de son fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans délai à la Chambre des représentants.

[¹ § 5. A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre du Fonds Commun de Garantie Belge, visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

§ 6. Le Bureau établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.

§ 7. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membre de la Caisse de compensation visée à l'article 10/1.]¹


(1)2018-07-30/47, art. 97, 002; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2022-09-25/14, art. 74, 004; En vigueur : 26-01-2023>

(3)2023-11-05/07, art. 115, 005; En vigueur : 21-12-2023>

Chapitre 5. - Preuve

Article 11. § 1er. L'entreprise d'assurance est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'architecte, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurance ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus, ou dont la couverture est suspendue.

§ 2. Les assureurs ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent à l'Ordre des Architectes une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.

L'entreprise d'assurance ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurance transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste des contrats d'assurance qui sont résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue.

§ 3. La convention d'architecture reprend obligatoirement [¹ ...]¹ les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance.

[¹ § 4. Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.]¹


(1)2019-05-09/16, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-2018>

Article 12. § 1er. Avant l'entame de tout travail immobilier, les entrepreneurs et les autres prestataires du secteur de la construction remettent une attestation d'assurance:

1° au maître de l'ouvrage et;

2° à l'architecte. Il réclame cette attestation le cas échéant.

Un exemplaire de l'attestation est remis à la première demande de l'agent visé à l'article 14.

[¹ En cas de cession de droits réels avant l'expiration de la période de couverture de la responsabilité civile décennale, l'acte authentique relatif à la cession de droits réels sur des habitations situées en Belgique ne peut être reçu qu'après consultation par le notaire du registre visé à l'article 19/1. Il est fait mention du résultat de cette consultation dans l'acte. Dans l'hypothèse d'une vente ordonnée par décision de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l'acte authentique ou dans le procès-verbal d'adjudication publique:

a)

s'il a connaissance de l'existence d'une assurance telle que visée à l'article 3;

b)

le cas échéant: soit, que l'attestation d'assurance est disponible et sera transmise au cessionnaire, soit, l'impossibilité de transmettre l'attestation d'assurance;

c)

le cas échéant et s'il en a connaissance: le nom de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de police d'assurance.]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[² § 1er/1. Tous les documents contractuels émanant d'un architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction mentionnent :

1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance;

2° le numéro du contrat d'assurance.]²

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque tous les prestataires du secteur de la construction sont couverts par une assurance globale, une attestation globale est remise à l'architecte et/ou le maître de l'ouvrage, s'ils ne sont pas les preneurs d'assurance.

§ 3. Sur le chantier, tout entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction doit pouvoir remettre dès la première demande un exemplaire de l'attestation visée au paragraphe 1er.

§ 4. L'assureur confirme par la remise d'une attestation que les couvertures d'assurance sont conformes à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. [² Cette attestation reprend seulement les données énumérées à l'article 19/2, alinéa 2.]²

Le Roi peut déterminer la forme et les modalités de cette attestation.


(1)2018-07-30/47, art. 99, 002; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2019-05-09/16, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2018>

Chapitre 6. - Cautionnement

Article 13. Par dérogation à l'article 5, l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire du secteur de la construction peut constituer un cautionnement dont les conditions et les modalités de dépôt et de libération sont déterminées par le Roi. Ce cautionnement répond aux mêmes exigences de garantie que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.

Les dispositions de l'article 12 sont applicables à l'attestation de cautionnement délivrée par l'institution qui accepte le cautionnement.

Chapitre 7. - Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'entrepreneur et l'autre prestataire du secteur de la construction

Article 14. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires des polices locales et fédérale, les agents désignés par le Roi sont habilités à surveiller l'application de la présente loi.

§ 2. A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, il peut être adressé, par ces agents, un avertissement.

L'avertissement mentionne:

1° les faits imputés et les dispositions violées;

2° la suite qui est donnée à l'avertissement et le délai dans lequel cela est fait;

3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, soit le procureur du Roi en sera informé, soit la procédure de transaction visée au paragraphe 4 sera appliquée. L'avertissement mentionne l'action choisie.

§ 3. Le procès-verbal établi par ces agents fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.