1 JUIN 2017. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d'un immeuble d'une société à un associé, la renonciation à l'usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de " clause de la maison mortuaire " et la révision du montant des amendes

Type Décret
Publication 2017-07-10
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés

Article 1er. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, annexé au présent décret.

CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de régularisation fiscale limité dans le temps

Article 2. § 1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après " l'accord de coopération du 20 février 2017 " :

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession ou des droits d'enregistrement :

1° non prescrits sont dus si cumulativement :

a)

les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

b)

le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er;

2° prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a)

les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

b)

le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

§ 2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 140¹et 140²du Code des droits de succession.

§ 3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 217¹ et 217² ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 8.

§ 5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visées par la présente disposition peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, ne peuvent pas être régularisés :

1° les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants :

a)

la succession est ouverte après le 31 décembre 2016;

b)

la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date;

2° les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.

Article 4. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant, au sens de l'article 1er, 7°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature des droits à régulariser et la période à laquelle appartiennent les droits à régulariser.

Sans préjudice de l'article 8, ne peuvent pas être régularisés les sommes, capitaux ou valeurs qui sont liés :

1° au terrorisme ou au financement du terrorisme;

2° à la criminalité organisée;

3° au trafic illicite de stupéfiants;

4° au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

5° au trafic de main-d'oeuvre clandestine;

6° à la traite des êtres humains;

7° à l'exploitation de la prostitution;

8° à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;

9° au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;

10° à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes;

11° au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;

12° à la criminalité environnementale grave;

13° à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

14° à la contrefaçon de biens;

15° à la piraterie;

16° à un délit boursier;

17° à un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;

18° à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

La déclaration-régularisation doit être accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et des capitaux fiscalement prescrits régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Article 5. § 1er. Les droits d'enregistrement non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de vingt-deux points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§ 2. Les droits de succession non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de vingt-deux points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§ 3. Les droits d'enregistrement et de succession prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement à un taux de trente-sept pourcents sur :

1° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui faisaient partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui étaient censés en faire partie;

2° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières provenant d'actes pour lesquels des droits d'enregistrement étaient dus.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§ 4. A partir du 1er janvier 2018, les points de pourcentage et les pourcents repris aux paragraphes 1 à 3 sont majorés comme suit :

A partir du 1er janvier 2019, les points de pourcentage et les pourcents obtenus après application de l'alinéa 1er sont majorés comme suit :

A partir du 1er janvier 2020, les points de pourcentage et les pourcents obtenus après application de l'alinéa 2 sont majorés comme suit :

Article 6. § 1er. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 5, § 1er, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement mentionnés à l'article 2, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

§ 2. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 5, § 2, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tels que prévus par le Code des droits de succession, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

Article 7. Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation transmise par le Point de contact ne produisent d'effets si :

1° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions :

a)

visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement repris à l'article 2;

b)

visées aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession;

2° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d' " abus de biens sociaux " et d' " abus de confiance ", s'ils sont régularisés conformément aux dispositions du présent chapitre;

3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant est informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours soit par une instance judiciaire belge soit par une administration fiscale belge;

4° une déclaration-régularisation est déjà introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

Article 8. § 1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui sont mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérés de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visées à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation est effectuée dans les conditions du présent décret ainsi que de celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation est payé définitivement et sans aucune réserve.

§ 2. Pour toutes les infractions autres que celles définies au paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490bis, 491 et 492bis du Code pénal, à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente loi et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent décret.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Les dispositions visées aux alinéas 1 à 3 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

CHAPITRE III. - Adaptation des Codes fiscaux en vue de lutter contre les abus et les fraudes fiscales

Section 1re. - Modifications au Code des droits d'enregistrement

Article 9. Dans l'article 129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 12 juillet 1979 et par la loi du 15 juillet 1985, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " directement ou par des personnes liées " sont insérés entre les mots " plusieurs associés " et les mots " autrement que par voie d'apport en société ";

2° un alinéa 4 est ajouté rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti a été apporté ou a été acquis sous le régime des droits d'enregistrement et que des aménagements, des constructions, des reconstructions ou des transformations nécessitant un permis d'urbanisme ont été réalisés sur cet immeuble au cours de l'existence de la société, le droit établi pour les ventes, diminué du droit d'enregistrement perçu lors de l'entrée dans le patrimoine social, est dû sur la valeur totale de l'immeuble lorsqu'il est acquis par un associé qui faisait partie de la société au jour de l'apport ou de l'acquisition de celui-ci par la société. ";

3° un alinéa 5 est ajouté rédigé comme suit : " L'application de l'alinéa 3 est subordonnée à la condition que les parties déclarent, dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, que des travaux visés à l'alinéa 4 n'ont pas été réalisés sur cet immeuble par la société. ";

4° un alinéa 6 est ajouté rédigé comme suit : " Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par personne liée, les collatéraux, les ascendants et descendants des associés jusqu'au deuxième degré, le conjoint ainsi que les personnes avec lesquelles ils cohabitent légalement. Sont également considérées comme personnes liées, les descendants ou les ascendants jusqu'au deuxième degré du conjoint ou du cohabitant de l'associé. ";

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