6 JUILLET 2017. - Loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2017 et mise à jour au 02-07-2018)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. er>La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modification de certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives à l'adoption, notamment en vue d'introduire un jugement d'aptitude préalable dans la procédure d'adoption interne
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du Code civil, il est inséré un article 346-1/1 rédigé comme suit :
"Art. 346-1/1. La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est également située en Belgique doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adoptant ne doit pas obtenir un jugement le déclarant qualifié et apte à assumer une adoption avant d'entamer la procédure d'établissement de l'adoption, l'adoptant, lorsqu'il désire adopter un enfant :
1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint, à son cohabitant ou à son ancien partenaire, même décédé; ou
2° dont il a partagé la vie quotidienne, préalablement au projet d'adoption; ou
3° avec lequel il a établi un lien social et affectif durable, préalablement au projet d'adoption.
Dans ces cas, l'aptitude de l'adoptant sera appréciée par le tribunal de la famille au cours de la procédure d'établissement de l'adoption.".
Article 3. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-1/2 rédigé comme suit :
"Art. 346-1/2. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la famille sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne.
Lorsque la procédure d'établissement de l'adoption concerne un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, l'enquête sociale qui est ordonnée porte à la fois sur l'aptitude du candidat adoptant et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté.
Lorsque l'adoptant désire adopter un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, le juge décide de l'opportunité d'ordonner ou non cette enquête sociale.
Pour apprécier l'aptitude de l'adoptant, le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.".
Article 4. L'article 346-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 20 juin 2012 et 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 346-2. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent dans tous les cas, préalablement à l'appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.
La préparation susvisée n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter a été reconnue par le tribunal de la famille. La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter.".
Article 5. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre Ier, section 2, paragraphe 1er, C, du même Code, il est inséré un article 346-2/1 rédigé comme suit :
"Art. 346-2/1. L'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente visée à l'article 360-1, 3°, les décisions qui lui sont transmises en copie par le greffier du tribunal de la famille ou de la cour d'appel, relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".
Article 6. Dans l'article 361-1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "internationale" est abrogé.
Article 7. L'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, remplacé par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 361-2. L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente, toutes les décisions relatives à l'aptitude, l'inaptitude ou la prolongation de l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants qui lui sont transmises en application des articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-57 du Code judiciaire, ainsi que l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire.".
Article 8. Dans le livre premier, titre VIII, chapitre II, section 2, paragraphe 2, du même Code, il est inséré un article 361-2/1 rédigé comme suit :
"Art. 361-2/1. Le rapport visé à l'article 15 de la Convention destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer pour chaque enfant en besoin d'adoption, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration, contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Lorsqu'une décision prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants modifie les conditions d'aptitude, un second rapport qui ne porte que sur les nouvelles conditions de cette décision lui est annexé.
L'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5 du Code judiciaire lui est également annexé.".
Article 9. Dans l'article 361-3, 2°, a), du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés.
Article 10. A l'article 361-5 du même Code, inséré par la loi du 6 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots "et les conceptions philosophiques de ce milieu" sont abrogés;
au 3°, les mots "du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "de l'avis écrit du ministère public, conformément à l'article 1231-1/8 du Code judiciaire".
Article 11. Dans l'article 363-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
", et, dans ce dernier cas, que ce contact ait été autorisé par l'autorité centrale communautaire compétente en Belgique".
Article 12.
2018-06-18/03, art. 105, 002; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 13. L'article 1231-1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et abrogé par la loi du 2 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 1231-1. Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.".
Article 14. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis du même Code, il est inséré une section 1rebis intitulée :
Section 1rebis. - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter".
Article 15. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 1ère intitulée :
Sous-section 1re. - Disposition générale".
Article 16. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1231-1/1 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/1. La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.".
Article 17. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 2 intitulée :
Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter".
Article 18. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 17, il est inséré un article 1231-1/2 rédigé comme suit :
"Art.1231-1/2. La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.".
Article 19. [¹ Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/3 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/3. § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)2018-06-18/03, art. 106, 002; En vigueur : 31-03-2019>
Article 20. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/4 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/4. Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.".
Article 21. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/5 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/5. Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.".
Article 22. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/6 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/6. Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°. ".
Article 23. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/7 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/7. Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.".
Article 24. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1231-1/8 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/8. Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.".
Article 25. Dans la section 1rebis, insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
"Sous-section 3. - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter".
Article 26. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 1231-1/9 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/9. L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.".
Article 27. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/10 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/10. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.".
Article 28. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/11 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/11. § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.".
Article 29. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/12 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/12. Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°. ".
Article 30. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1231-1/13 rédigé comme suit :
"Art. 1231-1/13. Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.