16 JUIN 2017. - Décret relatif à l'enseignement XXVII

Type Décret
Publication 2017-08-18
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article I.1.. I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Article II.1. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré entre le point 24° et le point 24° bis un point 24° /1 ainsi rédigé :

" 24° /1 programme adapté individuellement : un programme formulant des objectifs d'apprentissage au plus près des besoins de l'élève possédant un rapport qui donne accès à l'enseignement spécial. Les objectifs d'apprentissage en fonction des besoins de l'élève sont choisis par le conseil de classe de concert avec les parents, si possible l'élève, le collaborateur CLB et, le cas échéant, des intervenants extérieurs, à partir des objectifs de développement et des objectifs d'apprentissage qui visent à atteindre les objectifs finaux. Si cela se révèle nécessaire pour l'élève, ce programme peut se fonder également sur les objectifs de développement de l'enseignement spécial. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, le programme est adapté. Ces objectifs d'apprentissage doivent être poursuivis de sorte que l'élève puisse s'épanouir au maximum et participer aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école dans une école d'enseignement ordinaire. Les élèves qui suivent un programme adapté individuellement ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental sauf s'il est satisfait aux conditions de l'article 54 ; ".

Article II.2. A l'article 13, § 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 20 mars 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le nombre " 220 " est remplacé par le nombre " 250 ".
Article II.3. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Ils peuvent changer ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours. ".

Article II.4. A l'article 37undecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans un délai raisonnable après l'inscription " sont insérés entre le membre de phrase " à organiser " et les mots " une concertation avec les parents " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé :

" Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard 60 jours calendaires dès le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. ".

Article II.5. L'article 43 du même décret inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 19 juillet 2013 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 43. § 1er. La discipline " français " est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire. La discipline " français " peut être proposée à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment le néerlandais, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La langue française et/ou la langue allemande et/ou la langue anglaise peuvent être proposées facultativement à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire à la condition que les élèves aient une maîtrise suffisante du néerlandais.

§ 3. Les cours d'initiation à la langue française, anglaise et allemande appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 4. L'offre visée aux paragraphes 2 et 3 est déterminée par l'autorité scolaire en application de la législation relative à la participation.

§ 5. L'inspection de l'enseignement veille à garantir la qualité de l'enseignement des langues visées au présent article. ".

Article II.6. Au chapitre V du même décret, il est inséré une section 2bis ainsi rédigée :

" Section 2bis. Utilisation de tests validés pour une assurance qualité interne ".

Article II.7. Dans la section 2bis du même décret, il est inséré un article 44ter ainsi rédigé :

" Art. 44ter. A partir de l'année scolaire 2017-2018, l'école soumet chaque élève à la fin de l'enseignement primaire ordinaire à un test validé d'au moins deux domaines d'apprentissage et à partir de l'année scolaire 2018-2019 d'au moins trois domaines d'apprentissage.

Les résultats des tests ont pour but de collecter des informations au niveau de l'école sur la mesure dans laquelle la population d'élèves a atteint les objectifs finaux et sont utilisés dans le cadre de l'assurance qualité interne. Les résultats peuvent constituer l'un des éléments dont le conseil de classe tient compte pour attribuer un certificat au sens de l'article 53. ".

Article II.8. L'article 53, du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. Pour autant que ses écoles satisfassent aux conditions fixées aux articles 45 et 62, chaque autorité scolaire peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire.

Le conseil de classe détermine de façon autonome quel certificat sera délivré à une élève :

1° soit un certificat d'enseignement fondamental spécifiant que l'élève régulier a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux ;

2° soit si l'élève n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental visé au point 1°, un certificat qui spécifie les objectifs que l'élève a toutefois atteint.

Le certificat ne peut être délivré qu'aux élèves ayant déjà atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. ".

Article II.9. L'article 54 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. § 1er. Aux élèves de l'enseignement fondamental spécial et aux élèves disposant d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement primaire ordinaire, un certificat d'enseignement fondamental peut être délivré si les objectifs d'apprentissage définis par l'inspection de l'enseignement pour ces élèves sont considérés comme équivalents à ceux de l'enseignement primaire ordinaire.

§ 2. Les élèves visés au paragraphe 1er qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental, reçoivent un certificat attestant les objectifs que l'élève a toutefois atteint. ".

Article II.10. A l'article 55, du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase est abrogée ;

2° dans la deuxième phrase, les mots " d'enseignement fondamental " sont abrogés ;

Article II.11. Dans l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 4 avril 2014, les mots " Le gouvernement fixe la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ainsi que la forme de celui-ci " sont remplacés par les mots " Le gouvernement fixe les modalités, la forme et la procédure de délivrance des certificats d'enseignement au sens de l'article 53 ".
Article II.12. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les types de libre choix nouvellement créés conformément au paragraphe 1er doivent satisfaire au premier jour de classe d'octobre de l'année de création aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement. ".

Article II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139duodecies/1 rédigé comme suit :

" Art. 139duodecies/1. Par dérogation aux dispositions de l'article 139duodecies et de l'article 139terdecies, § 1er, le cycle triennal des années scolaires 2014-2015 à 2016-2017, par lequel il est attribué aux écoles une offre d'appui intégrée " égalité des chances en éducation " est prolongé pour inclure l'année scolaire 2017-2018 avec maintien pour chaque école du nombre de périodes supplémentaires. ".

Article II.14. Le chapitre XI du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, est complété par une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. - Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 172quinquies. § 1er. Au titre de l'introduction de réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, le Gouvernement flamand accorde annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'enseignement spécial un système d'encadrement des personnels sous la forme d'unités d'accompagnement, de périodes de cours, d'heures de cours et d'heures. Il s'agit :

1° de 32.587 unités d'accompagnement, dont 21.029 pour l'enseignement fondamental et 11.558 pour l'enseignement secondaire ;

2° d'une part, des périodes de cours et des heures en application de l'article 173septies du présent décret et, d'autre part, des heures de cours et des heures en application de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire ;

3° du budget supplémentaire à concurrence de 2120 périodes de cours pour l'enseignement fondamental et de 1410 heures de cours pour l'enseignement secondaire et de 2168 heures, dont 1302 heures pour l'enseignement fondamental et 886 heures pour l'enseignement secondaire.

En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours, heures de cours et heures.

Les périodes de cours, respectivement les heures de cours et les heures y compris les unités d'accompagnement converties sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret et pour les écoles d'enseignement secondaire spécial comme des heures de cours et heures supplémentaires.

§ 2. De l'enveloppe globale des moyens visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, un ensemble d'unités d'accompagnement est déduit pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2, du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 déficience auditive, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 6° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité pour ce qui est d'une déficience auditive ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7°, du même Code pour ce qui est d'une déficience auditive.

Le prélèvement se fait en raison du pourcentage d'augmentation ou de diminution du nombre d'élèves des types mentionnés à l'alinéa précédent, qui, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sont inscrits dans une école d'enseignement ordinaire en comparaison avec ceux inscrits au premier jour de classe d'octobre 2016, pour qui, dans l'année scolaire 2017-2018, un ensemble d'unités d'accompagnement à concurrence de 14.804 unités d'accompagnement est prévu.

Les unités d'accompagnement sont attribuées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial et sont utilisées pour répondre aux demandes de soutien émanant des écoles et des centres d'enseignement ordinaire de tous les réseaux pour combler les besoins des élèves des types 2, 4, 6 et 7 déficience auditive.

§ 3. Le budget, visé au paragraphe 1er, réduit du prélèvement annuel visé au paragraphe 2 est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, dans le champ d'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, dans le champ d'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3, 9 ou 7 trouble du langage ou linguistique, qui satisfont aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du présent décret, et à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7° du décret précité pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et à l'article 259, § 1er, 7° du même Code pour ce qui est d'un trouble du langage ou linguistique, dont :

1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;

2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;

3° par dérogation au point 2°, les dates de comptage suivantes s'appliquent :

a)

pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;

b)

pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;

c)

pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.

Pour les moyens visés au paragraphe 1er, 2°, cette répartition se fait séparément pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Les écoles d'enseignement ordinaire et spécial communiquent, le 30 juin 2017 au plus tard, à l'Agence de Services d'Enseignement les écoles avec lesquelles elles collaborent dans le cadre de l'enseignement intégré (GON), de l'enseignement inclusif (ION) et du régime de garanties en fonction du soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et le réseau de soutien auquel elles s'affilient pour l'année scolaire 2017-2018. Par la suite, des modifications dans la composition doivent être communiquées chaque année le 1er mars au plus tard de l'année scolaire précédente.

Pour la formation de réseaux de soutien, un maximum d'efforts est fait pour faciliter la coopération avec les écoles des autres réseaux. Au minimum, cette coopération peut prendre les formes suivantes :

a)

les écoles peuvent, si elles le souhaitent, opter pour un soutien par un réseau de soutien d'un autre réseau ;

b)

le renforcement de la coopération inter-réseaux.

Pour l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, les pouvoirs organisateurs concluent pour le 1er janvier 2018 des accords clairs sur les régions logiques dans lesquelles un seul réseau de soutien est actif et auquel, dans cette région, s'affilient toutes les écoles officielles et qui peuvent faire des accords sur le soutien et l'accompagnement dans le cadre du soutien d'enfants à besoins éducatifs spécifiques avec n'importe quel autre réseau.

Dans le cadre de ces accords, des écoles d'enseignement spécial peuvent transférer des moyens à des écoles d'enseignement spécial d'un réseau de soutien appartenant à un autre réseau d'enseignement.

§ 4. La perte globale pour un réseau d'enseignement en raison du mode de calcul visé au paragraphe 3 en comparaison avec la situation d'un réseau d'enseignement " régime des garanties et unités d'accompagnement GON ", à l'exception des groupes-cibles visés au paragraphe 2, dans l'année scolaire 2016-2017, est compensée pour une période transitoire de trois années scolaires, à savoir les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, par voie d'un fonds de garanties, en diminuant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une hausse et en augmentant en pourcentage la part des écoles et des centres du réseau d'enseignement qui affiche une baisse au prorata de la perte constatée du réseau d'enseignement qui affiche une baisse.

Les moyens ainsi obtenus par le réseau d'enseignement qui affiche une baisse sont gérés par ce réseau d'enseignement pour compenser les pertes dans l'enseignement spécial de manière à ce qu'une perte d'emplois et d'appui telle qu'elle existe aujourd'hui soit évitée. Pendant la période de transition, ces moyens continuent à être affectés au soutien des écoles et des centres dans l'enseignement ordinaire des réseaux d'enseignement.

§ 5. Pour les réseaux de soutien organisés comme un dispositif inter-réseaux, la réunion commune visée au paragraphe 9 agit en tant que commission. Pour l'enseignement libre subventionné, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement GO! de la Communauté flamande, il est créé chaque fois une commission qui se compose d'un nombre égal de représentants de l'enseignement GO! de la Communauté flamande, respectivement des associations représentatives des pouvoirs organisateurs et des groupements représentatifs des associations de personnels affiliées à une organisation syndicale représentée dans le Sociaal Economische Raad van Vlaanderen. Au sein de la commission pour l'enseignement libre subventionné, une sous-commission peut être établie pour un ou plusieurs groupes dans l'enseignement libre subventionné autre que l'enseignement libre catholique subventionné. Lors de l'attribution, il est tenu compte des critères suivants : il ne peut pas y avoir de perte d'emplois et de soutien existant de manière à ce que des glissements se produisent autant que possible de manière naturelle.

Le Gouvernement flamand attribue l'encadrement visé aux paragraphes 3 et 4 aux réseaux de soutien sur la proposition des commissions visées à l'alinéa 1er et affecte l'encadrement aux écoles d'enseignement spécial. Pendant la période de transition, les commissions tiennent compte, dans leurs propositions, du soutien envisagé des réseaux de soutien tels que fixés conformément au paragraphe 3.

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