31 JUILLET 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

Type Loi
Publication 2017-09-12
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement les directives suivantes :

1° la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

2° la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Article 2. Dans l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2005, 16 mars 2007, 18 mai 2009, 13 décembre 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 3°, les mots " des articles 14, § 2, 2°, et 21, §§ 5 à 7, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, des articles 4 et 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, " sont insérés entre les mots " entreprises publiques économiques, " et les mots " de la loi du 30 mars 1995 " ;

2° dans le 4/1°, les mots " à la requête de toutes les parties concernées, dans un délai de quatre mois et selon la procédure fixée par le Roi " sont remplacés par les mots " sur base de l'article 4 ou 4/1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges ".

Article 3. Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

a)

la première phrase est abrogée ;

b)

dans la deuxième phrase, les mots " en outre " sont abrogés ;

c)

dans la troisième phrase, les mots " Les chargés de mission particulière et " sont abrogés ;

2° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

Article 4. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " En cas de manquement aux articles 9, 11, 18, 51, 55, 56 ou 64 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou de leurs mesures d'exécution, " sont remplacés par les mots " Lorsque le Conseil constate prima facie une infraction à la législation ou à la réglementation dont l'Institut contrôle le respect, ou de leurs mesures d'exécution, " ;

2° les mots " ou pour des fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services postaux " sont insérés entre les mots " ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, " et les mots " le Conseil peut adopter les mesures provisoires appropriées ";

3° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Dans chaque cas, il veille à ce que la mesure adoptée n'ait pas de conséquences irréversibles. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Article 5. L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifié par les lois du 20 juillet 2006, 31 mai 2009, 13 décembre 2010 et 26 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Sans préjudice du droit pour toute partie de saisir une juridiction, en cas de litige entre fournisseurs de réseaux, de services ou d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des opérateurs postaux conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'Institut prend une décision administrative contraignante dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles, et selon la procédure fixée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Il ne peut y avoir de litige au sens du premier alinéa de cet article que si les parties n'aboutissent pas à une solution négociée dans un délai de quatre mois après la demande motivée d'ouvrir les négociations.

Sauf circonstances exceptionnelles, le délai visé à l'alinéa premier est ramené à deux mois pour les litiges visés à l'article 28/1, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées.

Une demande de règlement de litiges au sens du présent article met fin à la procédure de conciliation visée à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

Les décisions de l'Institut rendues en exécution du présent article et de l'article 4/1 peuvent faire l'objet du recours prévu à l'article 2. ".

Article 6. Dans l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " l'Autorité belge de la concurrence " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Institut " ;

2° dans les paragraphes 5 et 7, les mots " L'Autorité belge de la concurrence " sont remplacés par les mots " L'Institut " ;

3° dans le paragraphe 7, les mots " au Conseil " sont remplacés par les mots " à l'Institut ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Article 7. Dans l'article 2 la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié par les lois du 18 mai 2009, 10 juillet 2012, 30 juillet 2013 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 10/1° rédigé comme suit :

" 10/1° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s; ";

2° il est inséré un 16/1° rédigé comme suit :

" 16/1° " point d'accès " : un point physique, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux opérateurs, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble ; " ;

3° il est inséré un 17/2° rédigé comme suit :

" 17/2° " infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble " : tout élément d'un réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux (hormis les câbles, y compris la fibre noire) ainsi que les installations situés au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, qui sont destinés à accueillir des éléments de réseaux d'accès filaires ou sans fil sans devenir eux-mêmes un élément actif du réseau, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques et de raccorder le point d'accès de l'immeuble au point de terminaison du réseau; ";

4° le 34° est complété par les mots " à l'exclusion de la transmission exclusive de signaux de services de médias audiovisuels ";

5° il est inséré un 38/1° rédigé comme suit :

" 38/1° " réseau de radiocommunications " : ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation; ";

6° au 39°, les mots " , d'un service de fourniture de services de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " d'un service de radiocommunications, " et les mots " ou d'un service de communications électroniques ";

7° au 42°, les mots " , de fourniture de services de médias audiovisuels " sont chaque fois insérés entre les mots " à des fins de de radiocommunication, " et les mots " et/ou radiorepérage ";

8° il est inséré un 85° rédigé comme suit :

" 85° " prestataire de services " : personne dont le service ou le contenu fourni via un réseau de communications électroniques est porté en compte par un opérateur à l'utilisateur final; ";

9° il est inséré un 86° rédigé comme suit :

" 86° " opérateur facilitateur " : opérateur qui met à la disposition d'un prestataire de services des numéros ou d'autres moyens, de manière à permettre à ce dernier de faire percevoir, par voie de facturation par un opérateur ou par comptabilisation sur une carte prépayée d'un opérateur, une rémunération pour son service ou son contenu. ".

Article 8. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 4 février 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " ou revente en nom propre et pour son propre compte " sont abrogés;

b)

les mots " services ou de réseaux de communications électroniques " sont remplacés par les mots " services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications électroniques ";

2° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés;

3° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 " sont remplacés par les mots " de réseaux privés de communications électroniques et de services de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public ";

b)

dans les alinéas 2 et 3, les mots " et revendeurs visés aux §§ 5 et 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " visés à l'alinéa 1er ".

4° l'article est complété par le paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. L'entreprise qui a introduit une notification pour devenir opérateur avant le 22 septembre 2017 et qui ne répond plus aux conditions pour le faire, perd sa qualité d'opérateur le 31 décembre 2018. ".

Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. § 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station de radiocommunications sans avoir obtenu une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18.

§ 2. Le Roi peut déterminer les cas où les autorisations ou droits d'utilisation visés au paragraphe 1er ne sont pas requis. ".

Article 10. Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 11. Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2014, les mots " et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques " sont abrogés.
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :

" Art. 28/1. § 1er. Pour déployer un réseau de communications électroniques à haut débit et lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable, tout opérateur a le droit d'accéder à toute infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble.

§ 2. Tout titulaire d'un droit d'utiliser le point d'accès et l'infrastructure physique située à l'intérieur d'un immeuble fait droit à toutes les demandes raisonnables d'accès émanant d'un opérateur ayant l'intention de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, selon des modalités et des conditions équitables et non discriminatoires.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction, si aucun accord relatif à l'accès visé aux paragraphes 1 et 2 n'a pu être conclu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès formelle, chacune des parties a le droit de porter l'affaire devant l'Institut, qui règlera le litige conformément à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. ".

Article 13. Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, les mots " il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre " sont remplacés par les mots " d'une part, il s'agit d'un appareil émetteur de radiocommunications commandé, installé et utilisé par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre, ou d'autre part, il s'agit d'un appareil émetteur fixe de radiocommunications exclusivement commandé, installé et utilisé par les services publics fédéraux compétents en matière d'affaires étrangères, en matière d'intérieur ou en matière de défense, dans des lieux choisis par eux, ";

b)

dans le 2°, les mots " 39, § 1er " sont remplacés par les mots " 39, § 2, et ";

c)

dans le 5°, les mots " du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire " sont remplacés par les mots " des lieux visés au 1° ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " à la partie 5° " sont remplacés par les mots " au 5° ";

b)

les mots " du terrain de manoeuvre des forces armées, ou de l'établissement pénitentaire " sont remplacés par les mots " des lieux visés au 1° ";

c)

les mots " au terrain de manoeuvre des forces armées, ou à l'établissement pénitentiaire ou au lieu en question " sont remplacés par les mots " à l'appareil ";

d)

les mots " doit se faire en vertu des dispositions du § 2, 1°, 2°, 4° et 5° du présent article " sont remplacés par les mots " se fait conformément aux 1°, 2°, 4° et 5° ";

3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les services publics visés à l'alinéa 1er, notifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.

L'appareil émetteur utilisé dans le cadre de l'alinéa 1er, à l'exception des forces armées sur leurs terrains de manoeuvre, ne peut être mis en service que dans le but de protéger la confidentialité des échanges pour autant qu'ils portent sur la sécurité de la population. A cette fin, la durée d'utilisation de l'appareil émetteur est limitée au temps strictement nécessaire. ";

4° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas pour l'obtention, l'installation et l'utilisation d'un équipement hertzien qui provoque des brouillages préjudiciables, par :

1° le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs des forces armées;

2° la Direction Appui canin de la police fédérale;

3° les unités spéciales de la police fédérale, dans le cadre de l'exécution de la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête et dans le cadre de ses missions spécifiques, ainsi que les forces armées dans le cadre d'actions militaires, lorsque la protection de l'intégrité physique des personnes le requiert.

En aucun cas, la possession, la détention, l'utilisation par la Défense ou la commercialisation pour la Défense desdits équipements hertziens ne peut être interdite ou restreinte par une quelconque mesure si cela a ou peut avoir une influence sur la mise en oeuvre et la mise en condition des forces armées à l'étranger ou sur la mise en condition et l'engagement opérationnel armé des forces armées à l'intérieur du pays;

4° les services de renseignement et de la sécurité visés à la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité.

Avant chaque utilisation de l'équipement visé à l'alinéa 1er, les services visés à l'alinéa 1erévaluent les risques de brouillages préjudiciables.

Ils n'utilisent l'équipement que pour autant que le bénéfice de son utilisation soit supérieur aux conséquences dommageables pour les tiers résultant de ces brouillages.

En ce cas, ils limitent la durée d'utilisation de l'équipement, son impact dans l'espace et les fréquences brouillées, à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'intervention.

Les services visés à l'alinéa 1ernotifient à l'Institut l'utilisation de cet équipement, dans les 24 heures après la demande de l'Institut. Le Roi fixe, après l'avis de l'Institut, les modalités de cette notification ainsi que les informations transmises à l'Institut.

L'Institut peut restreindre la détention ou l'utilisation de cet équipement par les services visés à l'alinéa 1eret imposer certaines conditions techniques si les conditions de notification visées à cet article ne sont pas respectées.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.