5 OCTOBRE 2017. - Ordonnance tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2024 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2017-10-19
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement les directives européennes suivantes :

1° la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique;

2° la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Article 3. La présente ordonnance a également pour objectif la création d'un cadre général et harmonisé pour la lutte contre certaines formes de discrimination et pour la promotion de l'égalité de traitement dans les domaines mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Article 4. Sous réserve du champ d'application de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à assurer une politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise, de l'ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 19 mars 2009 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, et dans le respect des compétences exercées par la Région, la présente ordonnance s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

1° la protection sociale;

2° les avantages sociaux;

3° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;

4° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public;

5° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations ;

6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal.

CHAPITRE III. - Définitions

Article 5. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° " égalité de traitement " : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte ou de harcèlement et l'octroi d'aménagements raisonnables;

2° " critères protégés " : le sexe, la prétendue race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine et la condition sociales;

3° " distinction directe " : la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

4° " discrimination directe " : la distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre IV;

5° " distinction indirecte " : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés;

6° " discrimination indirecte " : la distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre IV;

7° " harcèlement " : le comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

8° " harcèlement sexuel " : le comportement indésirable à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

9° " injonction de discriminer " : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte, fondée sur l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;

10° " action positive " : les mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;

11° " aménagements raisonnables " : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette ordonnance est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée concernant les personnes handicapées;

12° " groupements d'intérêts " : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 27;

13° " Centre " : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

14° " Institut " : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;

15° " dispositions " : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;

16° " Le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV. - Lutte contre la discrimination

Section Ire. - Principe d'égalité de traitement

Article 6. L'égalité de traitement est garantie dans les matières visées à l'article 4, qui relèvent de la compétence de la Région.
Article 7. Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente ordonnance, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent chapitre, la discrimination s'entend :

1° de la discrimination directe;

2° de la discrimination indirecte;

3° de l'injonction de discriminer;

4° du harcèlement;

5° du harcèlement sexuel;

6° du refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur de la personne handicapée.

Article 8. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

§ 2. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

§ 3. Pour l'application de la présente ordonnance, une distinction directe fondée sur l'identité de genre ou l'expression de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

Section II. - Justification des différences de traitement

Article 9. Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés visés à l'article 5, 2°, constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
Article 10. Par dérogation à l'article 9, toute distinction directe fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 13 et 14.
Article 11. § 1er. Par dérogation à l'article 9, toute distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi qu'aux articles 13 et 14.

§ 2. Sans préjudice du principe d'égalité de traitement, les dispositions spéciales relatives à la protection de la grossesse, l'accouchement ou la maternité, ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

§ 3. Une distinction directe fondée sur le sexe ne constitue pas une discrimination directe si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

Le Gouvernement, après consultation de l'organisme désigné conformément à l'article 29 et compétent en matière d'égalité des femmes et des hommes, détermine de manière limitative, les biens et services qui peuvent être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d'un sexe.

A défaut pour l'organisme visé à l'alinéa précédent de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

Article 12. § 1er. Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

§ 2. La distinction indirecte fondée sur un handicap ne constitue pas une discrimination indirecte s'il est démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.

Article 13. § 1er. Une distinction directe ou indirecte ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination prohibée par la présente ordonnance lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une ordonnance.

§ 2. Le paragraphe 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique.

Section III. - Action positive

Article 14. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive.

§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :

CHAPITRE V. - Dispositifs de protection

Article 15. Sont nulles les dispositions visées à l'article 5, 15°, qui sont contraires à la présente ordonnance, ainsi que les clauses contractuelles stipulant qu'une ou plusieurs parties au contrat renoncent aux droits garantis par la présente ordonnance.
Article 16. § 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de la présente ordonnance, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte.

§ 2. Au sens du paragraphe 1er, il y a lieu d'entendre par plainte :

La plainte motivée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, est datée, signée et notifiée par lettre recommandée à la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée.

§ 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée.

§ 4. Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au paragraphe 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 17, paragraphe 2, soit au dommage que celle-ci a réellement subi. Dans ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

§ 5. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée.

§ 6. A la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la demande visée au paragraphe 2 peut décider d'abréger les délais visés au paragraphe 3.

Article 17. § 1er. En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

La personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au paragraphe 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice subi.

§ 2. L'indemnisation forfaitaire du préjudice moral visée au paragraphe 1er est fixée à un montant de 650 euros. Ce montant est porté à 1.300 euros dans le cas où le contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres circonstances, telles que la gravité du préjudice moral subi.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 2 sont indexés chaque année au 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre, en application de la formule d'indexation suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois de novembre 2008.

Article 18. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'Institut, de tout autre groupement d'intérêts, ou du ministère public, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci.

Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.

Article 19. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'Institut, de tout autre groupement d'intérêts ou du ministère public, le président du tribunal de première instance, ou le président du tribunal du commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente ordonnance.

Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

§ 2. A la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 17, paragraphe 2.

§ 3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§ 4. L'action fondée sur le paragraphe 1er est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la juridiction compétente.

Sous peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et année;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;

4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, et au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.

Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Article 20. Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé.

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