2 OCTOBRE 2017. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2017 et mise à jour au 06-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application
Section 1re. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° activités: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi, visées à la section 2 du présent chapitre ;
2° entreprise: toute personne morale ou physique exerçant ou offrant des activités consistant à fournir des services à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, ou qui se fait connaître comme telle ;
3° service interne: tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, en vue de l'exercice d'activités, ou qui se fait connaître comme tel ;
4° activités de gardiennage: activités telles que visées à l'article 3 ;
5° agent de gardiennage: toute personne chargée d'effectuer ou effectuant des activités de gardiennage ;
6° agent de sécurité: toute personne qui exerce des activités dans le cadre d'un service de sécurité ;
7° gardiennage statique: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile ;
8° gardiennage mobile: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien, à l'exception des déplacements à l'intérieur d'un site et autour d'un site, pour en exercer la surveillance ;
9° site: lieu exploité par une personne physique ou morale, constitué d'une ou plusieurs parties qui, bien qu'elles puissent être séparées par une ou plusieurs voies publiques, sont directement adjacentes ;
10° inspection de magasin: activité de gardiennage au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce, dans des surfaces commerciales, une surveillance du comportement des clients en vue de prévenir ou constater des vols ;
11° lieu où l'on danse: endroit pour lequel il apparaît, sur la base de l'organisation matérielle du lieu, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'évènement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine principalement à la danse ;
12° lieu de danse habituel: un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse ;
13° lieu de danse occasionnel: un endroit qui est utilisé, sporadiquement, par l'organisateur comme lieu où l'on danse ;
14° milieu de sorties: les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse ;
15° évènement: manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent ;
16° lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle ;
17° bureau occupé: bureau d'une institution de crédit, telle que visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou de bpost dans lequel au moins un membre du personnel travaille ;
18° automate à billets: appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement ;
19° activités aux automates à billets: entretien ou travaux de réparation de ces appareils ;
20° centre de comptage d'argent: lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers ;
21° système d'alarme: système destiné à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale et à activer un signal d'alarme ;
22° caméra de surveillance: système d'observation tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
23° centrale d'alarme: à l'exclusion des centres 112, l'entreprise qui :
reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme ;
localise les biens équipés de systèmes de suivi afin de prévenir ou de constater leur disparition, leur détérioration ou leur destruction ;
reçoit et traite les appels de personnes en détresse ou
assure un contrôle à distance des accès et sorties.
24° système de suivi: système qui sert à localiser un bien à distance, ou à suivre son déplacement, et/ou à intervenir sur le fonctionnement de ce bien ;
25° personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité, liée à l'exécution des activités visées par la présente loi ;
26° siège d'exploitation: toute infrastructure permanente au départ de laquelle des entreprises ou services internes organisent des activités ;
27° société publique de transports en commun: toute personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge ;
28° document d'identité: tout moyen écrit par lequel l'identité peut être établie ;
29° loi caméra: la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
30° eCall: un appel d'urgence tel que visé à l'article 3 de la loi-cadre STI ;
31° installation portuaire ISPS: une installation portuaire telle que visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
32° établissement SEVESO: un établissement tel que visé dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
33° discrimination directe: une distinction telle que visée à l'article 4, 7°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 6°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 7°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
34° discrimination indirecte: une distinction tel que visée à l'article 4, 9°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 8°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 9°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
35° loi sur les armes: la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
[¹ 36° le Règlement (UE) 2016/679: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
37° la loi Protection des données à caractère personnel: loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.]¹
(1)2019-05-09/06, art. 2, 004; En vigueur : 15-06-2019>
Section 2. - Champ d'application
Article 3. Sont considérées comme activités de gardiennage au sens de la présente loi:
1° le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers ;
2° le gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et l'intervention après alarme ;
3° a) la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de biens ;
le transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets aux menaces ;
la gestion d'un centre de comptage d'argent ;
l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible ;
4° la gestion d'une centrale d'alarme ;
5° la protection de personnes ;
6° l'inspection de magasin ;
7° toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'évènements, ci-après dénommée "gardiennage d'évènements" ;
8° toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux appartenant au milieu de sorties, ci-après dénommée "gardiennage milieu de sorties" ;
9° la fouille de biens mobiliers ou immobiliers aux fins de recherche d'appareils d'espionnage, d'armes, de stupéfiants, de substances explosives, de substances qui peuvent être utilisées pour la confection de substances explosives ou d'autres objets dangereux ;
10° la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ;
11° l'accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ;
12° la commande de moyens techniques déterminés par le Roi qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité ;
13° la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, qui n'est pas prévue au 6°, 7° ou 8°.
Article 4. Est considérée comme une entreprise de gardiennage, toute entreprise qui offre ou exerce des activités de gardiennage ou se fait connaître comme telle.
Article 5. Est considéré comme un service interne de gardiennage tout service interne qui exerce des activités de gardiennage :
1° dans les lieux gérés par la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;
2° pour des tiers qui exercent des activités commerciales, autres que des activités de gardiennage, sous la même dénomination commerciale que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;
3° pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ;
4° pour des tiers établis sur le même site que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage pour autant que les missions de ces tiers soient liées aux missions de la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage.
N'est toutefois pas considéré comme un service interne de gardiennage, le service interne qui exerce l'activité se composant:
1° de l'activité, visée à l'article 3, 1°, pour autant qu'elle soit uniquement exercée dans des lieux non accessibles au public ;
2° de l'une des activités visées à l'article 3, 4° et 11° ;
3° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 30 000 euros pour autant qu'il ne s'agisse pas de transport de ou vers les clients ;
4° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, par le personnel des institutions de crédit, de ou vers les clients, pour autant que cela concerne exclusivement des particuliers ;
5° le paiement à domicile des pensions et pensions de survie ainsi que des indemnités aux personnes handicapées en application de l'article 128 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
Article 6. Est considérée comme une entreprise de systèmes d'alarme, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes d'alarme, de leurs composantes et de leurs composantes raccordées, ou se fait connaître comme telle, pour autant que ces systèmes d'alarme soient destinés à prévenir ou constater les délits contre des personnes ou des biens immobiliers.
Article 7. Est considérée comme une entreprise de systèmes caméras, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de caméras de surveillance, ou se fait connaître comme telle.
Article 8. Est considérée comme une entreprise de consultance en sécurité l'entreprise qui offre ou fournit des services de conseil pour prévenir des infractions contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité, ou se fait connaître comme telle.
Article 9. Par dérogation à l'article 8, n'est toutefois pas considérée comme entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont l'activité en matière de consultance en sécurité n'est pas offerte à titre de service spécifique et est inhérente à une autre activité principale ;
2° l'autorité qui fournit des activités de consultance en sécurité ;
3° l'entreprise dont les activités en matière de consultance en sécurité ont uniquement trait aux systèmes informatiques et aux données stockées, traitées ou transférées au moyen de ceux-ci.
Article 10. Est considéré comme organisme de formation, l'entreprise qui offre ou organise une formation relative aux domaines visés dans le présent chapitre, ou se fait connaître comme tel.
Article 11. Est considéré comme service de sécurité, tout service interne qui, pour les besoins d'une société publique de transports en commun, assure la sécurité du transport public dans les lieux visés aux articles 160 à 162 inclus.
Article 12. Est considérée comme une entreprise de sécurité maritime, l'entreprise qui offre ou exerce des services de surveillance, de protection et de sécurité contre la piraterie à bord de navires, ou se fait connaître comme telle.
Article 13. La présente loi est d'ordre public.
Article 14. Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées dans la présente section ou des compétences déterminées dans la présente loi, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'offrir, d'exercer ou d'organiser de telles activités.
Article 15. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme des activités visées dans la présente section parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.
CHAPITRE 3. - Entreprises et services internes de gardiennage
Section 1re. - Autorisations
Article 16. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise ou organiser ceux d'un service interne s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur.
Nul ne peut se faire connaître comme entreprise ou service interne sans avoir reçu au préalable une autorisation du ministre de l'Intérieur.
Article 17. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise non autorisée.
Article 18. Avant de prendre une décision d'autorisation, le ministre de l'Intérieur peut demander l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise ou du service et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur fédéral. Il peut également demander les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la Sûreté de l'Etat ainsi que, à défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise ou service sur le territoire belge, au Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Le ministre de l'Intérieur demande toujours cet avis s'il a constaté que l'entreprise ou le service ou les personnes qui assurent la direction effective, mentionnés dans le dossier de demande, sont connus pour des faits qui peuvent porter atteinte à la confiance en les intéressés.
Article 19. Lorsque le demandeur de l'autorisation ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Article 20. L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
Article 21. L'autorisation mentionne les activités autorisées.
Article 22. L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes de même durée.
Article 23. Afin d'informer les personnes qui souhaitent faire appel aux services d'entreprises autorisées concernant les domaines pour lesquels une entreprise est compétente en particulier, le SPF Intérieur mentionne dans ses publications les certificats de compétence que l'entreprise a acquis concernant ces domaines.
Le ministre de l'Intérieur détermine les certificats de compétence pertinents qui entrent en ligne de compte à cet effet.
Article 24. Une association peut, lors d'un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu'elle organise elle-même, faire exercer les activités de gardiennage telles que visées à l'article 3, 7°, et toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans un lieu de danse occasionnel, par les membres effectifs de l'association ou par les personnes qui présentent un lien effectif et manifeste avec l'association, pour autant que :
1° l'association ne poursuive pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'évènements ;
2° les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n'exercent cette activité que sporadiquement ;
3° le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l'avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.
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