23 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

Type Loi
Publication 2017-12-11
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 44
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi vise à transposer la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques.

CHAPITRE 2. - Modification du Code ferroviaire

Article 3. L'article 1er, alinéa 2 du Code ferroviaire, modifié par la loi du 15 juin 2015, est complété par le 5° rédigé comme suit :

5° la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques.

Article 4. Dans l'article 3 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et par la loi 15 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 8° est abrogé;

2° le 17° est abrogé;

3° le 39° est abrogé;

4° le 78° est inséré, rédigé comme suit :

" 78° "Auxiliaire" : un sous-traitant chargé d'effectuer toute mission qui lui est confiée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure et considéré dans le cadre de son système de gestion de la sécurité comme ayant un impact sur la sécurité du réseau ferroviaire belge. ".

Article 5. Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015, dans le texte néerlandais, le mot " Rerordening " est remplacé par le mot " Verordening ".
Article 6. L'article 7 du même Code est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° une couverture de sa responsabilité civile pour un montant minimal que le Roi détermine. ".

Article 7. Dans l'article 10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " aux installations des impétrants " sont remplacés par les mots " au placement d'installations d'utilité publique ";

2° à l'alinéa 2, les mots " installations " sont remplacés par les mots " installations d'utilité publique ".

Article 8. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015, dans le texte néerlandais, après le mot " voorzieningen " les mots " die zijn aangesloten op het net van de infrastructuurbeheerder en voor de dienstverlening in die voorzieningen, " sont abrogés.
Article 9. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même Code, les mots " le bénéficiaire d'un sillon " sont remplacés par les mots " une entreprise ferroviaire ".
Article 10. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots " à l'article 41, § 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 43 ".
Article 11. Dans l'article 60, § 1er, du même Code, dans le texte néerlandais, le mot " inzake " est inséré entre les mots " beperkte compensatieregeling treffen " et les mots " retributies voor het gebruik ".
Article 12. A l'article 62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, 5°, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots " entre deux gares " sont remplacés par les mots " entre des gares ";

2° dans le paragraphe 5, 4°, les mots " aux articles 5, 6, 7, 1° et 3°, 8 et 9 " sont remplacés par les mots " aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ".

Article 13. A l'article 63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités ou contre les modalités d'une proposition de capacités, l'organe de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit modifie la décision incriminée conformément à sa décision. ";

2° dans le paragraphe 3, modifié par la loi du 15 juin 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 14. A l'article 68 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé.

Article 15. Dans l'article 74 du même Code, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 16. L'article 76 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 76. § 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative en cas d'infraction visée aux articles 214 et 215 selon la procédure visée au présent article.

§ 2. En cas de constat d'une infraction, un membre du personnel de l'autorité de sécurité visé à l'article 213, § 1er, rédige un rapport daté qui mentionne au moins :

1° le nom du contrevenant présumé;

2° l'infraction;

3° la description des faits constituant l'infraction.

Le rapport est immédiatement transmis au directeur de l'autorité de sécurité.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 3.

§ 3. L'autorité de sécurité notifie au contrevenant présumé son intention d'infliger une amende administrative dans les deux mois suivant la date d'établissement du rapport.

La notification se fait par envoi recommandé et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé.

La notification porte uniquement sur des faits commis moins de cinq ans avant l'envoi recommandé.

§ 4. L'autorité de sécurité invite le contrevenant présumé à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification visée au paragraphe 3.

S'il n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.

L'autorité de sécurité informe également le contrevenant présumé du fait :

1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite;

3° qu'il peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.

S'il souhaite commenter oralement sa défense, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3, qui statue en la matière dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Si l'autorité de sécurité ne statue pas, la demande est réputée acceptée.

§ 5. Lorsque l'autorité de sécurité décide d'infliger une amende administrative, elle adapte le montant de cette amende à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant.

En outre, elle tient compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Les paragraphes 5, alinéa 1er, et 6 s'appliquent dans le cas du recours visé à l'article 221/3.

§ 6. Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 214 et 215, l'amende administrative ne sera pas infligée.

§ 7. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après la date du rapport visé au paragraphe 2.

Ce délai est suspendu en cas de prolongation du délai de défense du contrevenant présumé en application du paragraphe 4, alinéa 5.

§ 8. Une amende administrative ne peut être infligée :

1° lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;

2° lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

§ 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué. ".

Article 17. L'article 77 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête. ".

Article 18. Dans l'article 78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, d), les mots " article 93 " sont remplacés par les mots " article 92 ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 19. L'article 79 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 79. § 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

§ 2. Les redevances visées aux articles 80 à 88/1 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.

Le résultat obtenu est arrondi :

1° à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;

2° à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.

L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85.

Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir.

§ 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture.

§ 4. Les redevances visées aux articles 81, 83, 84 et 86 à 88/1, sont payées préalablement à l'exécution de la prestation demandée ou à l'examen du dossier.

Dans ces cas, et à la condition que la demande contienne tous les éléments nécessaires, le dossier est considéré comme complet et les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée ou pour l'examen du dossier concerné commencent à courir à la date de réception du paiement.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'une demande de licence de conducteur de train est introduite par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat conducteur de train conformément à l'article 128, cette entité paie la redevance visée à l'article 81 après que l'autorité ait examiné la demande.

§ 5. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse la redevance visée aux articles 81, 83, 84 ou 86 à 88/1 lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen. ".

Article 20. L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 80. § 1er. Le demandeur de l'autorisation de mise en service de sous-systèmes visée à l'article 74, § 1er, 1°, et le demandeur de l'autorisation de mise en service de véhicules visée à l'article 74, § 1er, 3°, s'acquittent d'une redevance de 375 euros par demi-journée entamée pour l'examen du dossier.

§ 2. En cas de décision d'octroi de l'autorisation, le demandeur s'acquitte d'une redevance de 750 euros.

§ 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux paragraphes 1er et 2, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure. ".

Article 21. L'article 81 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 81. Le demandeur d'une licence de conducteur de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 2, s'acquitte d'une redevance fixée comme suit :

1° 100 euros pour la délivrance initiale, ou le renouvellement;

2° 40 euros pour la délivrance de duplicatas. ".

Article 22. L'article 82 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 82. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires s'acquittent d'une redevance annuelle pour les frais liés aux tâches de certification des conducteurs de train et des accompagnateurs de train visées respectivement à l'article 74, § 1er, 9° et 11°.

La redevance est fixée à 20 euros par membre du personnel qui dispose d'une licence ou d'un certificat à la date du 1er janvier de l'année courante.

En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de la licence ou du certificat des membres du personnel concernés. ".

Article 23. L'article 83 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 83. Les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6, s'acquittent, pour l'examen de leur dossier, d'une redevance fixée comme suit :

1° 2.000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel;

2° 2.500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers;

3° 2.500 euros pour les autres entreprises ou organismes;

4° 50 euros pour la délivrance initiale ou la mise à jour de la reconnaissance comme examinateur par l'autorité de sécurité elle-même.

Les redevances visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à la demande de révision ou de renouvellement de la reconnaissance. ".

Article 24. L'article 84 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84. Les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5, s'acquittent pour l'examen de leur dossier d'une redevance fixée comme suit :

1° 2.000 euros pour une personne;

2° 2.500 euros pour un organisme.

Les redevances visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à la demande de révision ou de renouvellement de la reconnaissance. ".

Article 25. L'article 85 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 85. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre national des véhicules à la date du 1er janvier de l'année courante s'acquitte d'une redevance annuelle de 2 euros pour ce véhicule.

En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut radier le véhicule du registre. ".

Article 26. L'article 86 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 86. Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, § 1er, 12°, s'acquitte d'une redevance fixée à 280 euros pour ce contrôle. ".

Article 27. L'article 87 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 87. Le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2, s'acquitte d'une redevance fixée à 2.000 euros pour ce contrôle. ".

Article 28. L'article 88 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 88. Le demandeur d'un certificat de sécurité partie A ou B visé à l'article 99 s'acquitte, pour l'examen du dossier relatif à la demande initiale, à la révision ou au renouvellement, d'une redevance fixée comme suit :

1° 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A;

2° 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres;

3° 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus;

4° 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises;

5° 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises ou plus.

Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont additionnés.

Article 29. Dans le titre 4, chapitre 2, section 4, du même Code, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit :

" Art. 88/1. Le demandeur de l'agrément de sécurité visé à l'article 95 s'acquitte d'une redevance de 25.000 euros pour l'examen du dossier.

La redevance s'applique également à la demande de révision ou de renouvellement. ".

Article 30. Dans le titre 4, chapitre 2, section 4, du même Code, il est inséré un article 88/2 rédigé comme suit :

" Art. 88/2. § 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre.

Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B comme suit :

1° trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;

2° septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B.

§ 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité. ".

Article 31. L'article 92 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 92. § 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient :

1° des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

2° la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;

3° les résultats des audits de sécurité internes;

4° des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.