30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2018 et mise à jour au 15-04-2019)
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code bruxellois de l'aménagement du territoire
Article 2. Dans tous les articles du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé le " Code ") où ces termes sont utilisés, les mots " Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " et " Conseil de la Région " sont remplacés par les mots " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Article 3. A l'article 1er du Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Il vise notamment à transposer tout ou partie des directives européennes suivantes :
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
- la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
- la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;
- la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. ".
Article 4. L'article 4/1 du Code est abrogé.
Article 5. L'article 4/2 du Code est abrogé.
Article 6. L'article 5 du Code est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :
les mots " de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement ci-après dénommée " sont remplacés par les mots " des administrations en charge de l'urbanisme, des monuments et sites et de la planification territoriale, ci-après dénommées ";
il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Parmi ceux-ci, figure au moins un fonctionnaire spécialisé en matière de conservation du patrimoine immobilier, qui doit pouvoir faire état de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou de minimum dix ans d'expérience professionnelle en rapport avec le patrimoine immobilier, conformément aux exigences arrêtées par le Gouvernement à cet égard. ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Ils sont dénommés " fonctionnaire délégué ", " fonctionnaire délégué au patrimoine " ou " fonctionnaire sanctionnateur ".
Article 7. L'article 6, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit :
1° au 5°, les mots " , notamment par courrier électronique, " sont insérés après les mots " par écrit ";
2° le 6° est remplacé par le texte suivant :
" 6° il est procédé à l'affichage d'une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le Gouvernement, lorsque la demande de permis d'urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d'une superficie de plus de 400 mètres carrés, l'extension de plus de 400 mètres carrés d'une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres.
L'axonométrie n'est pas requise pour les travaux d'infrastructure n'incluant pas l'érection de volumes en surface. ".
Article 8. L'article 7 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 3, les mots " , de plans d'aménagement directeurs " sont insérés entre les mots " de plan régional d'affectation du sol " et les mots " et de règlements régionaux d'urbanisme ";
2° l'alinéa 7 est abrogé;
3° l'alinéa 9 est remplacé comme suit :
" La Commission régionale est composée de dix-huit experts indépendants, nommés par le Gouvernement, dont neuf le sont sur présentation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces experts représentent les disciplines suivantes : urbanisme et aménagement du territoire, mobilité, environnement, logement, patrimoine culturel et naturel, économie et architecture. Le Gouvernement détermine les règles de désignation de ces experts et les règles de fonctionnement de la Commission régionale, notamment l'audition des représentants du Gouvernement ou de la commune qui a élaboré un projet visé à l'alinéa 2; ".
Article 9. L'article 8 du Code est modifié comme suit :
1° à la fin du 2°, le point est remplacé par un point-virgule;
2° un 3° est ajouté, libellé comme suit :
" 3° la publication des avis de la Commission régionale sur Internet. "
Article 10. L'article 9 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151; " sont remplacés par " chaque fois que le présent Code, un plan ou un règlement le prévoit; ";
2° le § 2 est remplacé comme suit :" § 2. Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants :
1° la représentation :
- des communes;
- de l'administration en charge de l'urbanisme;
- de l'administration en charge des monuments et sites;
- de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
- de Bruxelles Mobilité et de l'administration en charge de la planification territoriale lorsque la commission de concertation est consultée préalablement à l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol;
2° l'interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur les demandes de permis ou sur les projets de plan ou de règlement émanant de l'organe qu'ils représentent;
3° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions;
4° la présidence de la commission de concertation par l'administration en charge de l'urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité. Sont un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 189/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel dans le plan régional de mobilité;
5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique. ".
Article 11. L'article 11 du Code est modifié comme suit :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" Ces avis sont motivés. ";
2° au § 2, point 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :
" Chacune des disciplines suivantes est représentée : urbanisme, paysage, architecture, ingénierie de la construction, histoire, histoire de l'art, archéologie, patrimoine naturel, techniques de restauration et économie de la construction. Le Gouvernement peut prévoir la représentation de disciplines complémentaires. ";
3° au § 2, point 5, alinéa 1er, le mot " désignés " est inséré entre le mot " membres " et les mots " sont présents ";
4° le § 3 est modifié comme suit :
à l'alinéa 2, dans la 2e phrase, les mots " des membres présents " sont remplacés par les mots " des membres désignés; à défaut, les avis sont réputés favorables ";
l'alinéa 3 est abrogé;
il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : " Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis. ";
5° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Ce secrétariat est assuré par l'administration en charge des monuments et sites. ".
Article 12. Dans le titre Ier, un nouveau chapitre IVbis est inséré, intitulé " Le Maître architecte ", et contenant un article 11/1, libellé comme suit :
" Art. 11/1. § 1er. Le Gouvernement désigne, pour maximum cinq ans, un Maître architecte chargé de veiller à la qualité architecturale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis qui, en raison de l'importance particulière de leur qualité architecturale, doivent contenir l'avis préalable du Maître architecte, complémentairement à l'article 124.
Le Gouvernement arrête les modalités de délivrance de l'avis du Maître architecte.
§ 3. L'exigence consacrée au § 2, alinéa 1er, cesse d'être applicable si le Maître architecte n'a pas envoyé son avis au demandeur dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. ".
Article 13. L'article 12 du Code est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1er, les mots " visée à la section V du chapitre III du titre IV " et les mots " , conformément à la section VIII du chapitre III du titre IV " sont supprimés;
2° à l'alinéa 3, les mots " du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " de l'administration en charge de l'urbanisme ".
Article 14. L'intitulé du chapitre VI, " Des délais ", est complété par les mots " et moyens de communication ".
Article 15. L'article 12/1 est complété par les nouveaux alinéas 4 et 5 libellés comme suit :
" Pour l'application du présent Code, sauf mention contraire, la notification s'entend de la date d'envoi.
En exécution des dispositions du présent Code qui font référence à ces périodes de vacances, le Gouvernement est habilité à déterminer les dates de début et de fin des vacances d'été, de Noël et de Pâques. ".
Article 16. Un nouvel article 12/2 est inséré dans le Code, libellé comme suit :
" Art. 12/2. Le Gouvernement peut autoriser et organiser d'autres formes de communication, notamment électroniques, pour toute communication pour laquelle le présent Code impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou la délivrance par porteur.
Le dépôt des demandes de permis et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de celles-ci entre le demandeur et les autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut organiser les modalités de mise à disposition du public sur Internet de tout document relevant du Code ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, notamment les documents qui sont soumis à enquête publique. ".
Article 17. L'article 13 du Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants :
le plan régional de développement;
le plan régional d'affectation du sol;
les plans d'aménagement directeurs;
les plans communaux de développement;
les plans particuliers d'affectation du sol. ".
Article 18. L'article 14 du Code est abrogé.
Article 19. A l'article 15 du Code, les mots " , la modification et l'abrogation " sont insérés après " l'élaboration ".
Article 20. Un nouvel article 15/1 est inséré dans le Code, libellé comme suit :
" Art. 15/1. Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des plans visés à l'article 13 doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.
Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ".
Article 21. A l'article 17, alinéa 2, 1°, les mots " de déplacement " sont remplacés par " de mobilité, d'accessibilité ".
Article 22. L'article 18 du Code est modifié comme suit :
1° au § 1er, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots " notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales " sont supprimés;
3° le § 4 est remplacé comme suit :
" Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.
Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai :
- soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste;
- septante-cinq jours pour les conseils communaux.
L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement :
- par affiches dans chacune des communes de la Région;
- par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région;
- par un communiqué diffusé par voie radiophonique;
- sur le site internet de la Région.
Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.
Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. ";
4° le § 5 est modifié comme suit :
l'alinéa 1er est modifié comme suit :
- à la première phrase, les mots " ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, " sont insérés entre les mots " rapport sur les incidences environnementales " et les mots " ainsi que ", et les mots " de la synthèse " sont abrogés;
- à la deuxième phrase, les mots " faute de quoi cet avis est réputé favorable " sont remplacés par les mots " à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai ";
l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. ".
5° au § 6, alinéa 1er, les mots " ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, " sont insérés entre les mots " informations éventuelles sur les incidences transfrontières " et les mots " est transmis ".
Article 23. L'article 19 du Code est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit :
" Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 18, § 4 et suivants. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 20, § 4 :
- soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales;
- soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables.
L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.