23 NOVEMBRE 2017. - Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2017 et mise à jour au 01-07-2022)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale et définitions
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les définitions visées à l'article 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement sont d'application dans la présente loi.
§ 2. La présente loi entend par:
1° "la stratégie": la description par Enabel, Agence belge de Développement, de la façon dont l'Etat fédéral contribue dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique à la réalisation d'objectifs et de priorités préalablement fixés par le ministre, et par laquelle des résultats à court terme sont intégrés dans l'ambition de la Belgique à moyen et à long terme;
2° "la stratégie pays": la stratégie applicable à un pays partenaire;
3° "la stratégie régionale": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération régionale;
4° "la stratégie thématique": la stratégie applicable dans le cadre d'une coopération thématique;
5° "le portefeuille": l'ensemble cohérent d'interventions de coopération au développement dans un ou plusieurs pays partenaire(s), pays en développement ou en Belgique, qui mettent en oeuvre une stratégie et peuvent être constituées de dons en numéraire, de prêts, de l'engagement des moyens financiers et humains nécessaires à cet effet, de la contribution du pays partenaire, de la coopération avec d'autres acteurs ou de financement par d'autres acteurs;
6° "la coopération thématique": la coopération dans un ou plusieurs pays partenaires, pays en développement ou en Belgique, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement, axée sur la réalisation d'un objectif ou d'un thème prioritaire ou transversal de la Coopération belge au Développement visé dans la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
7° "la coopération régionale": la coopération entre pays partenaires, avec ou sans d'autres pays en développement dans une même région géographique, en vue d'une intégration accrue, financée ou cofinancée par le budget de la Coopération belge au Développement;
8° "le ministre": le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement, et par conséquent Enabel, Agence belge de Développement, dans ses attributions;
9° "l'assistant junior": le travailleur que Enabel, Agence belge de Développement, recrute dans le cadre de son Programme Junior;
10° "le développement international": le nouveau paradigme global et universel de développement issu de trois conférences organisées par les Nations Unies en 2015.
CHAPITRE 2. - Modification du nom et du siège social
Article 3. La Coopération technique belge, créée par la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération Technique Belge" sous la forme d'une société de droit public, porte, à partir de la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 52 de la présente loi, le nom "Enabel, Agence belge de Développement", en abrégé "Enabel".
Sur tous les actes, factures, annonces, avis, publications, correspondances, bons de commande et autres documents émanant de la société après l'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination "Enabel, Agence belge de Développement" est précédée ou suivie de la mention "société anonyme de droit public à finalité sociale".
Article 4. Le siège social de Enabel est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration.
CHAPITRE 3. - Objet social
Section 1re. - Les missions de service public
Article 5. § 1er. Enabel est l'Agence de développement de l'Etat fédéral. Son objet social est de promouvoir le développement international durable à travers des interventions de coopération au développement.
§ 2. Enabel met en oeuvre la politique belge de coopération gouvernementale en accomplissant les missions de service public suivantes:
1° l'élaboration d'une stratégie pour chaque pays partenaire et pour chaque priorité politique belge en matière de coopération régionale et thématique;
2° la concrétisation de la stratégie pays, régionale ou thématique dans un portefeuille d'interventions de coopération au développement;
3° la gestion et la mise en oeuvre du portefeuille pays, régional ou thématique.
§ 3. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des missions de service public visées au § 2, dans et en dehors du territoire de la Belgique, pour autant que cette mise en oeuvre se déroule entièrement ou partiellement dans un ou plusieurs pays partenaires de la coopération gouvernementale.
§ 4. Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, une obligation de résultat existe en vue des objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement ainsi que des objectifs et priorités déterminés par le ministre. Les modalités de cette obligation de résultat sont fixées dans le contrat de gestion conformément à l'article 32, § 2, 5°.
§ 5. Enabel a la compétence exclusive de la mise en oeuvre des coopérations déléguées à l'Etat fédéral par d'autres pays ou mandants dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale.
§ 6. Enabel renforce la coopération gouvernementale belge en accomplissant les missions de service public suivantes à la demande du ministre:
1° l'élaboration d'une stratégie pour des missions pour des mandants tiers;
2° la concrétisation de la stratégie relative aux missions pour des mandants tiers au moyen de la prospection, la préparation et la contractualisation d'interventions de coopération au développement;
3° l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des missions pour des mandants tiers afin d'en tirer des leçons et de capitaliser les apprentissages au bénéfice de la coopération gouvernementale belge.
Article 6. § 1er. Le ministre peut adresser une demande d'appui de l'administration d'abord à Enabel pour:
1° la détermination de la politique de coopération gouvernementale;
2° la planification, la préparation et la coordination d'interventions en matière de coopération humanitaire, non-gouvernementale ou multilatérale dans les pays partenaires.
En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours.
§ 2. Le ministre peut faire appel à Enabel pour la mise en oeuvre d'interventions en matière de:
1° consolidation de la société;
2° formation et sensibilisation;
3° promotion du commerce équitable et durable et de l'entrepreneuriat;
4° digitalisation en tant que levier de développement;
5° instruments de financement innovants dont le Roi détermine les modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
6° autres domaines importants dans le cadre de la réalisation des Objectifs de développement durable.
En cas de refus, Enabel en informe le ministre par une décision formellement motivée dans un délai de 120 jours.
§ 3. Enabel met en oeuvre des missions de service public confiées et financées par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et, si souhaité, par d'autres services et organismes publics belges pour autant que:
1° ces missions sont compatibles avec les objectifs de la politique belge de développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
2° ces missions ne compromettent pas la qualité de l'exécution des missions de service public visées à l'article 5 et à l'article 6, § 1er et § 2.
Article 7. § 1er. Un Programme Junior de la Coopération belge au Développement peut être effectué. Le cas échéant, Enabel est chargée de son organisation, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe.
§ 2. Enabel engage des assistants junior afin qu'ils participent à l'exécution de ses missions. Ces assistants juniors sont occupés dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale.
§ 3. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, Enabel peut aussi mettre, pour une durée limitée, des assistants juniors à la disposition des organisations suivantes:
1° les organisations internationales bénéficiant de contributions volontaires en tant qu'organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, visées à l'article 23 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
2° les organisations multilatérales bénéficiant de contributions obligatoires visés à l'article 25 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
3° les organisations accréditées dans les catégories des organisations de la société civile ou des acteurs institutionnels visés à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.
Lorsque Enabel met pour une durée limitée un assistant junior à la disposition d'une organisation, tel que visé à l'alinéa 1er, Enabel avise l'assistant junior concerné au moins 24 heures à l'avance, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission et le droit applicable sont fixés dans un écrit signé par Enabel, l'organisation et l'assistant junior concerné avant le début de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er.
Le contrat de travail liant le travailleur à Enabel continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. Enabel est exclusivement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent.
Les obligations visées à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'une organisation.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'admission, la procédure de sélection et les conditions de recrutement et de travail des assistants juniors.
Article 8. Enabel peut prendre des participations directes ou indirectes, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans les pays partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social et qui sont nommés "filiales" ci-après.
Ces participations dans des filiales ne peuvent être prises que pour autant que ces filiales ne soient pas assimilables à des administrations publiques belges au sens du système européen des comptes nationaux et régionaux.
Enabel ne peut prendre des participations qui relèvent des missions légales et statutaires de BIO visées à l'article 3 de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public.
Section 2. - Les autres compétences
Article 9. § 1er. Enabel peut mettre en oeuvre des missions pour des mandants autres que l'Etat fédéral, pour autant que:
1° ces missions sont compatibles avec les objectifs de la Coopération belge au Développement, visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
2° ces missions ne compromettent pas la qualité de l'exécution des missions de service public visées aux articles 5 et 6, § 1er et § 2.
3° la proposition de Enabel respecte les dispositions légales en matière de concurrence.
Si ces missions s'inscrivent dans une stratégie pays, régionale ou thématique approuvée par le ministre, elles sont approuvées par le conseil d'administration de Enabel.
Si ces missions ne s'inscrivent pas dans une stratégie pays, régionale ou thématique approuvée par le ministre, le ministre en est préalablement informé par Enabel et peut, dans un délai de dix jours, notifier une décision formellement motivée de refus à Enabel.
§ 2. Les missions pour mandants tiers sont fixées dans une convention avec une personne morale de droit public ou privé.
§ 3. Pendant l'exécution de la mission pour un mandant tiers, le ministre peut à tout moment notifier à Enabel une décision formellement motivée de suspension ou de clôture de la mission, pour des motifs politiques qui tiennent à la situation dans le pays. La décision contient une solution pour d'éventuels dommages.
Section 3. - La capacité de gestion
Article 10. § 1er. Enabel est responsable de l'exécution de qualité des missions qui lui sont attribuées.
§ 2. Le contrat de gestion entre l'Etat fédéral et Enabel détermine les critères de capacité de gestion auxquels doit satisfaire Enabel pour honorer ses responsabilités, les procédures applicables pour l'examen de celle-ci et les conséquences si Enabel ne satisfait pas aux critères susvisés.
§ 3. Dans le cadre de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié, au cours de la dernière année du contrat de gestion en cours, si Enabel satisfait à ces critères. A la conclusion d'un nouveau contrat de gestion, Enabel est présumée disposer, pour la durée de ce contrat, des capacités de gestion requises.
§ 4. Enabel a la responsabilité de satisfaire à ces critères pendant la durée du contrat de gestion.
§ 5. Quand un bailleur international ou bilatéral important prévoit une accréditation spécifique, l'obtention d'une telle accréditation vaut preuve de la capacité de gestion pour la durée de cette accréditation. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste d'accréditions internationales qui entrent en ligne de compte.
§ 6. Au cours du contrat de gestion, chaque commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration et après l'échec de mesures pour y remédier, proposer que soit vérifié si Enabel satisfait toujours à ces critères. Le ministre prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement.
Section 4. - Les instruments et le financement
Article 11. Enabel peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de ses compétences visées aux articles 5 à 9, y compris l'attribution de marchés publics, l'octroi de subsides et l'octroi de prêts.
Article 12. § 1. Enabel peut uniquement octroyer des subsides au bénéficiaire qui exécute entièrement ou en partie une intervention qui s'intègre dans le cadre des portefeuilles approuvés de Enabel.
§ 2. Le bénéficiaire satisfait aux critères suivants:
1° le bénéficiaire est:
une personne morale de droit public;
une organisation régionale de droit public;
une association sans but lucratif ou une fondation;
une personne morale de droit privé dont la maximisation du profit ne constitue pas l'objectif prioritaire.
2° le bénéficiaire poursuit un objectif qui s'intègre dans les objectifs de la Coopération belge au Développement visés au chapitre 2 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;
3° les activités du bénéficiaire s'intègrent dans les portefeuilles exécutés par Enabel.
Article 13. § 1er. Le Roi détermine les critères et les modalités d'octroi et de contrôle des subsides aux acteurs de la Coopération belge au développement.
§ 2. La décision d'octroi contient au minimum les éléments suivants:
1° la description de l'intervention ou la partie de l'intervention;
2° le montant du subside;
3° les modalités de paiement;
4° les obligations de rapportage du bénéficiaire, y compris:
la justification de l'utilisation du subside;
les mesures en cas de défaillance du bénéficiaire;
5° les modalités de contrôle de Enabel.
Article 14. § 1er. Le Roi détermine la typologie des bénéficiaires, ainsi que les critères et modalités d'octroi de prêts et de contrôle et la façon dont des remboursements peuvent être utilisés, dont les revenus sont comptabilisés et des pertes éventuelles sont compensées.
§ 2. La convention de prêt contient au minimum les éléments suivants:
1° la description du prêt;
2° le montant du prêt;
3° les modalités de financement;
4° les obligations de rapportage du bénéficiaire, y compris:
la justification de l'utilisation du prêt;
les mesures en cas de défaillance du bénéficiaire;
5° les modalités de contrôle de Enabel.
Article 15. § 1er. Les ressources de Enabel sont les suivantes:
1° les moyens obtenus de l'Etat fédéral pour la mise en oeuvre des missions de service public visées à l'article 5, § 2 et § 6, à l'article 6, § 1er et § 2, et à l'article 7. Ces moyens sont à charge du budget de la Coopération belge au Développement et comprennent les frais opérationnels et de gestion;
2° les moyens obtenus d'autres pays ou mandants dans le cadre des coopérations confiées à l'Etat fédéral visées à l'article 5, § 5 ;
3° les moyens obtenus des mandants pour la mise en oeuvre des missions visées aux articles 6, § 3 et 9;
4° les moyens obtenus d'investisseurs sociaux dans le cadre du financement de résultats;
5° les fonds privés, dons et legs reçus;
6° les intérêts acquis sur les moyens liquides, les placements autorisés et les prêts.
§ 2. Par année budgétaire, Enabel utilise au moins deux tiers des moyens obtenus de l'Etat fédéral pour des activités focalisées sur les pays partenaires de la coopération gouvernementale.
Article 16. § 1er. Enabel décide librement, dans les limites de son objet social, de:
1° l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens corporels et incorporels;
2° la constitution ou la suppression de droits réels sur ses biens corporels et incorporels;
3° l'exécution des décisions visées aux 1° et 2° ;
4° le placement des fonds disponibles, en tenant compte des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques visées dans la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses.
§ 2. Enabel peut transiger et compromettre.
Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.
CHAPITRE 4. - Statuts
Article 17. Les statuts contiennent les dispositions visées à l'article 661, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 9°, du Code des sociétés.
Les statuts ainsi que leur modification sont approuvés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
CHAPITRE 5. - Dispositions légales et réglementaires
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.