25 MARS 1964. - Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions

Type Loi
Publication 2017-12-11
État En vigueur
Département Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Source Justel
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Article M.

1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 1re Annexe 1re
Montants 2017 Montants indexés 2018
31,37 EUR 32,00 EUR
125,47 EUR 127,99 EUR
156,83 EUR 159,98 EUR
219,58 EUR 223,99 EUR
313,70 EUR 320,00 EUR
470,52 EUR 479,97 EUR
627,38 EUR 639,98 EUR
784,22 EUR 799,97 EUR
1.254,73 EUR 1.279,94 EUR
1.411,59 EUR 1.439,95 EUR
1.568,45 EUR 1.599,96 EUR
1.882,12 EUR 1.919,93 EUR
2.352,65 EUR 2.399,91 EUR
2.384,04 EUR 2.431,93 EUR
2.980,04 EUR 3.039,91 EUR
3.136,88 EUR 3.199,90 EUR
4.705,30 EUR 4.799,83 EUR
5.018,99 EUR 5.119,82 EUR
6.278,30 EUR 6.404,43 EUR
9.410,62 EUR 9.599,67 EUR
16.311,74 EUR 16.639,43 EUR

2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1 bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 2 Annexe 2
Montants 2017 Montants indexés 2018
0,31 EUR 0,32 EUR
9,73 EUR 9,93 EUR
12,14 EUR 12,38 EUR
15,20 EUR 15,51 EUR
18,25 EUR 18,62 EUR
30,42 EUR 31,03 EUR
38,93 EUR 39,71 EUR
60,82 EUR 62,04 EUR
75,42 EUR 76,94 EUR
80,27 EUR 81,88 EUR
150,83 EUR 153,86 EUR
166,02 EUR 169,36 EUR
608,17 EUR 620,39 EUR
1.508,26 EUR 1.538,56 EUR

3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 3 Annexe 3
Montants 2017 Montants indexés 2018
0,166 EUR 0,169 EUR
16,86 EUR 17,20 EUR
708,48 EUR 722,71 EUR
1.673,36 EUR 1.706,98 EUR
3.346,74 EUR 3.413,97 EUR

4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 4 Annexe 4
Montants 2017 Montants indexés 2018
15,67 EUR 15,98 EUR
62,75 EUR 64,01 EUR
155,58 EUR 158,71 EUR
156,83 EUR 159,98 EUR
311,17 EUR 317,42 EUR
313,70 EUR 320,00 EUR
2.333,84 EUR 2.380,73 EUR

5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 5 Annexe 5
Montants 2017 Montants indexés 2018
0,47 EUR 0,48 EUR
16,29 EUR 16,62 EUR
65,18 EUR 66,49 EUR
162,92 EUR 166,19 EUR
325,82 EUR 332,37 EUR
2.443,61 EUR 2.492,70 EUR

6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 6 Annexe 6
Montants 2017 Montants indexés 2018
161,60 EUR 164,85 EUR
323,20 EUR 329,69 EUR
808,02 EUR 824,25 EUR
1.616,04 EUR 1.648,51 EUR

7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 7 Annexe 7
Montants 2017 Montants indexés 2018
0,034 EUR 0,035 EUR
0,054 EUR 0,055 EUR
0,068 EUR 0,069 EUR
0,133 EUR 0,136 EUR
167,34 EUR 170,70 EUR
334,67 EUR 341,39 EUR

8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 8 Annexe 8
Montants 2017 Montants indexés 2018
168,68 EUR 172,07 EUR
674,75 EUR 688,31 EUR
1.012,12 EUR 1.032,45 EUR
2.024,22 EUR 2.064,89 EUR

9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 9 Annexe 9
Montants 2017 Montants indexés 2018
1.290,84 EUR 1.316,77 EUR
2.581,67 EUR 2.633,53 EUR

10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 10 Annexe 10
Montants 2017 Montants indexés 2018
1.037,42 EUR 1.058,26 EUR
6.224,55 EUR 6.349,60 EUR
8.299,41 EUR 8.466,14 EUR

11° Les montants visés aux article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les rétributions relatives à l'application de l'article 6quater, § 1er, 2° ) et 3° ), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 11.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2016 (103,04 base 2013 = 100).

Annexe 11 Annexe 11
Montants 2017 Montants indexés 2018
2.882,76 EUR 2.940,67 EUR
4.635,82 EUR 4.728,95 EUR

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.