13 DECEMBRE 2017. - Décret portant diverses modifications fiscales
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des droits de succession
Article 1er. Dans l'article 42 du Code des droits de succession, le VIII est complété par les mots " et si l'exemption visée à l'article 55quinquies, aliéna 7, s'applique, la mention que les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver la résidence principale l'ont été à cette fin ".
Article 2. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juillet 2013, les mots " Est exempt du droit de succession " sont remplacés par les mots " Est exempt du droit de succession et du droit de mutation par décès ".
Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 55quinquies, rédigé comme suit :
" Article 55quinquies. § 1er. Est exempte des droits de succession et de mutation par décès, la part nette du conjoint ou du cohabitant légal ayant droit dans l'habitation qui servait de résidence principale au défunt et à son conjoint ou cohabitant légal, depuis au moins cinq ans à la date de son décès.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la preuve du fait que le défunt et le conjoint ou cohabitant légal avaient leur résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Est également prise en considération comme résidence principale, la dernière résidence principale des conjoints ou cohabitants légaux si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des conjoints ou cohabitants légaux, soit par un cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
§ 2. Par part nette visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'on entend la valeur de la part recueillie par le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant dans la résidence principale, déduction faite des dettes.
La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant dans les dettes de la succession spécialement contractées pour acquérir ou conserver cette résidence principale est imputée par priorité sur leur part dans ledit bien.
La quote-part du conjoint survivant ou du cohabitant légal dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des éléments d'actifs visés à l'article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession, et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans la résidence principale.
§ 3. Lorsque, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions établies au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies, le receveur accorde d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 3, le défunt, ou son conjoint ou cohabitant légal n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application de l'exemption est expressément demandée dans la déclaration de succession et, le cas échéant, la force majeure ou raison impérieuse prouvée. ".
Article 4. L'article 60ter du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60ter. § 1er. Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un légataire ou un donataire en ligne directe, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60bis, est fixé d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne :
sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante ;
sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.
| Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations | Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations | Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations | Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations |
|---|---|---|---|
| Tranche de part nette | Tranche de part nette | Héritier, donataire, légataire en ligne directe |
Héritier, donataire, légataire en ligne directe |
| De | à ... inclus | a | b |
| EUR | EUR | Pour cent | EUR |
| 0,01 | 25.000,00 | 1 | - |
| 25.000,01 | 50.000,00 | 2 | 250,00 |
| 50.000,01 | 160.000,00 | 5 | 750,00 |
| 160.000,01 | 175.000,00 | 5 | 6.250,00 |
| 175.000,01 | 250.000,00 | 12 | 7.000,00 |
| 250.000,01 | 500.000,00 | 24 | 16.000,00 |
| Au-delà de 500.000,00 | Au-delà de 500.000,00 | 30 | 76.000,00 |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résulte, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.
§ 3. Par valeur nette, l'on entend la valeur de la part dans l'habitation visée au paragraphe 1er, diminuée du solde des dettes et des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60bis, comme prévu à l'article 60bis, § 2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens.
§ 4. Dans le cas où, suivant les données du registre de la population ou du registre des étrangers, les conditions visées, par le présent article sont remplies, le receveur accorde d'office ce tarif réduit. Toutefois, lorsque dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 2, le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale, l'application du tarif réduit est expressément demandée dans la déclaration de succession et la force majeure ou raison impérieuse, est prouvée. ".
Article 5. Dans l'article 128 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, le 2° est complété par les mots " ou qui dans le cas visé à l'article 42, VIII, a omis de signaler qu'une dette déclarée a été contractée en vue d'acquérir ou de conserver la résidence principale ".
CHAPITRE II. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Article 6. Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.
Article 7. L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Ce droit est réduit à 6 % pour les ventes en viager, ayant pour objet la vente, de l'habitation qui est la résidence principale du vendeur depuis au moins 5 ans, constatées par acte authentique. Cette réduction n'est pas applicable aux conventions sous seing privé présentées à l'enregistrement. ".
Article 8. L'article 44bis du même Code, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est abrogé.
Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 46bis rédigé comme suit :
" Art. 46bis. § 1er. En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 20.000 euros en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. Cet abattement s'applique également en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan.
Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du registre des étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date d'établissement de la résidence principale.
Pour l'application du présent article, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigée une construction que l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale.
§ 2. L'abattement visé au paragraphe 1er est subordonné aux conditions suivantes :
1° les acquéreurs, dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, sont tenus de demander l'application de la présente disposition et de déclarer qu'ils remplissent les conditions visées au présent paragraphe ;
2° aucun des acquéreurs ne possède, à la date du document visé au paragraphe 2, 1°, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ;
3° chacun des acquéreurs doit s'engager à établir sa résidence principale à l'endroit du bien acquis :
s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans :
(1) soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
(2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ;
s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, dans les cinq ans de la date prévue au a) ;
4° chacun des acquéreurs doit s'engager à conserver sa résidence principale dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel l'abattement a été obtenu.
Concernant le 2°, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne possèdent pas conjointement, à la date visée au 2°, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.
§ 3. Si la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, du paragraphe 2 ou celle visée à l'alinéa 2 du même paragraphe n'est pas remplie par :
1° chacun des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, ainsi qu'à une amende égale à ces droits complémentaires ;
2° certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l'immeuble acquis, ainsi qu'à une amende égale à ces droits complémentaires.
§ 4. Si une des conditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° :
1° n'est pas remplie par chacun des acquéreurs après application du paragraphe 1er, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er ;
2° n'est pas remplie par certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l'immeuble acquis.
L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. ".
Article 10. L'article 48 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les ventes en viager de la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit est réservé par l'aliénateur, constatées par acte authentique et visées à l'article 44, alinéa 2, la base imposable ne peut être inférieure à :
- 50 % de la valeur vénale de la pleine propriété si la durée maximale de la rente est inférieure ou égale à 20 ans ;
- 40 % de la valeur vénale de la pleine propriété si la durée maximale de la rente est supérieure à 20 ans. ".
Article 11. Dans l'article 62, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1978 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots " Le droit fixé par les articles 44 et 44bis " sont remplacés par les mots " Le droit fixé par l'article 44 ".
Article 12. Dans l'article 64 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots " ou par l'article 44bis " sont abrogés.
Article 13. Dans l'article 65 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots " ou par l'article 44bis " sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 71 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots " ou par l'article 44bis " sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 131bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° 5,5 % pour les donations à d'autres personnes. " ;
le 3° est abrogé.
Article 16. Dans l'article 209, alinéa 1er, 1°, du même Code, le c), inséré par le décret du 17 décembre 2015 et remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est abrogé.
Article 17. Dans l'article 212, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par le décret du 21 décembre 2016, les mots " ou par l'article 44bis " sont abrogés.
CHAPITRE III. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 18. Dans l'article 98, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, le B. est remplacé par ce qui suit :
" B. Aéronefs définis à l'article 94.
La taxe est fixée à :
(1) 0,00 euro pour les aéronefs télépilotés visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, à l'exception des aéronefs télépilotés qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes ou des associations sans but lucratif pratiquant des activités de leasing ;
(2) 61,50 euros pour les paramoteurs visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs ;
(3) 619,00 euros pour les aéronefs ultralégers motorisés ;
(4) 2.478,00 euros pour tous les autres aéronefs. ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision
Article 19. L'article 1erbis de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 20. L'article 3 de la même loi, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 18 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les périodes définies aux articles 7 et 8 qui prennent cours à partir du 1er janvier 2018, la redevance télévision annuelle est réduite à zéro euro ".
Article 21. Dans la même loi, sont abrogés :
1° l'article 9, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013 ;
2° l'article 10, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008 ;
3° l'article 12, modifié par le décret du 27 mars 2003 ;
4° l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013 ;
5° l'article 15, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008 ;
6° l'article 16, modifié par le décret du 27 mars 2003 ;
7° l'article 18, remplacé par le décret du 19 septembre 2013 ;
8° l'article 19, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013 ;
9° l'article 20, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012 ;
10° l'article 21, modifié par le décret du 27 mars 2003 ;
11° l'article 22, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 5 décembre 2008 ;
12° l'article 23 ;
13° l'article 24, modifié par les décrets des 27 mars 2003 et 10 décembre 2009 ;
14° l'article 26, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013 ;
15° l'article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008 ;
16° l'article 28, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013.
CHAPITRE V. - Modifications du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Article 22. L'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigations prévus par le présent décret en vue d'établir la situation patrimoniale du redevable et des personnes sur les biens desquelles les impôts, les taxes, dus en principal et additionnels, les amendes administratives et majorations, les intérêts de retard et les frais sont mis en recouvrement conformément à l'article 35ter, pour assurer le recouvrement des impôts, des taxes, dus en principal et additionnels, des amendes administratives et majorations, des intérêts de retard et des frais. ".
Article 23. Dans l'article 30 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois. ".
Article 24. Dans l'article 34, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et par le décret du 28 novembre 2013, le 1. est remplacé par ce qui suit :
" 1. lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois. ".
Article 25. L'article 52bis du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.