14 DECEMBRE 2017. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2018 et mise à jour au 20-06-2019)

Type Ordonnance
Publication 2018-01-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.
Article 2. § 1er. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la présente ordonnance conjointe s'applique à tous les mandataires publics de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il faut entendre par mandataires publics :

Sont un organisme public régional :

1° les organismes administratifs autonomes de première catégorie ;

2° les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie ;

3° tout autre organisme régional non visé par les alinéas 1er et 2 :

Est un organisme public local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle une ou plusieurs communes désignent une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Région de Bruxelles-Capitale exerce une tutelle.

Est un organisme public régional et local, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur lequel la Région de Bruxelles-Capitale et une ou plusieurs communes exercent une tutelle.

Sont un organisme public bicommunautaire :

1° tout organisme créé par ordonnance ou par la Commission communautaire commune pour l'accomplissement de tâches d'intérêt général, ou soumis à la tutelle du Collège réuni ou dont plus de la moitié des membres des organes de gestion ont été désignés par la Commission communautaire commune ;

2° les personnes morales visées aux chapitres XII et XIIbis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, ainsi que les personnes morales créées par elles ;

3° toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ou toute association de fait dans laquelle la Commission communautaire commune et/ou un ou plusieurs centres publics d'action sociale (CPAS) détiennent ensemble une majorité de membres dans au moins un des organes d'administration ou de gestion ou sur laquelle la Commission communautaire commune exerce une tutelle.

§ 2. - Il faut entendre par :

Du plafond en cas de cumul de mandats

Article 3. § 1er. - La somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne peut excéder 150 pourcents du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants.

Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues par les mandataires publics visés à l'article 2 ne dépasse pas le plafond fixé à l'alinéa précédent, est pris en compte le montant brut de toutes les rémunérations, indemnités, en ce compris les indemnités pour fonctions spéciales, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature découlant de l'exercice :

Par fonction, on entend l'occupation d'un emploi, l'exercice d'une mission ou la fourniture de prestations de travail, sous la forme d'un contrat de travail salarié ou assimilé, d'un arrêté, d'une convention ou d'un contrat de services, au sein d'une structure ou d'un organisme soumis à la législation sur les marchés publics.

Dans le cas où la fonction est exercée en qualité de prestataires de service, seul est pris en considération dans le calcul de la limite de rémunération visée à l'alinéa 1er, le montant brut des rémunérations perçu en contrepartie des prestations réalisées exclusivement pour le compte de la structure soumise à la législation sur les marchés publics, déduction faite des frais professionnels admissibles au sens du Code des impôts sur les revenus.

On entend par " fonction dérivée " toute fonction exercée de droit par un mandataire public visé à l'article 2 en raison de son mandat électif ou exécutif, d'un mandat pour lequel il a été désigné au sein d'une instance internationale, d'un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local, d'une fondation ou de tout autre organisme privé, public ou mixte dont un ou plusieurs administrateurs sont nommés par le Gouvernement et/ou le Collège réuni, ou encore d'un mandat ou d'une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation sur les marchés publics.

§ 2. En cas de dépassement de la limite de rémunération visée au § 1er, alinéa 1, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé l'article 2, § 1er, alinéa 2, et ce, selon les modalités suivantes :

1° la réduction s'opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 1 à 4. Cette réduction s'opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants ;

2° le cas échéant, la réduction s'opère à due concurrence sur les rémunérations, indemnités traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçue en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, tiret 5 à 8. Cette réduction n'est pas limitée.

Article 4. § 1er. - Chaque conseil communal adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter :

Ces outils de travail sont restitués dès la fin de l'exercice du mandat.

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation.

§ 2. - Chaque conseil de l'action sociale adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter :

Ces outils de travail sont restitués dès la fin de l'exercice du mandat.

Cette décision générale est soumise à la tutelle d'approbation.

§ 3. - Les conseillers communaux, ainsi que les conseillers de CPAS ne perçoivent ni rémunération ni ne bénéficient de quelque avantage ou frais de représentation que ce soit pour ce mandat s'ils exercent la fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat.

§ 4. - Dans les limites fixées par l'article 5 et son arrêté d'application, l'organe de gestion de tout organisme public régional, bicommunautaire ou local visé à l'article 2 adopte dans le mois de son installation une décision générale afin d'arrêter :

Ces outils de travail sont restitués dès la fin du mandat au sein de l'organisme public.

Cette décision générale est communiquée aux conseils communaux pour tout organisme local.

Elle est soumise à l'approbation du Gouvernement pour tout organisme régional.

Elle est soumise à l'approbation du Collège réuni pour tout organisme bicommunautaire.

§ 5. - La décision générale visée aux §§ 1er, 2 et 4 est adaptée et réadoptée dès qu'une modification est constatée.

Les outils de travail mis à disposition des mandataires publics et visés à l'inventaire doivent être strictement nécessaires à l'exercice du mandat.

§ 6. - Une personne physique désignée en qualité de mandataire public au sens de la présente ordonnance conjointe ne peut exercer un mandat au sein d'un organisme public visé à l'article 2 et être rémunéré pour celui-ci de manière directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Le mandataire public qui viole cette interdiction est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros, et frappé d'inéligibilité aux élections communales et de CPAS les plus prochaines et ne peut être représenté à une quelconque fonction dans tout organisme public tel que défini à l'article 2.

Des plafonds et de l'enveloppe budgétaire globale

Article 5. § 1er. - Le Gouvernement et le Collège réuni fixent pour chaque type d'organisme public visé à l'article 2 :

§ 2. - Le Collège réuni fixe pour les CPAS :

§ 3. - Le Gouvernement et le Collège réuni arrêtent les mesures visées aux §§ 1er et 2 dans les cent cinquante jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conjointe.

Des frais et avantages

Article 6. § 1er. - Les organismes publics ne peuvent octroyer une carte de crédit à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer une assurance groupe à leurs mandataires publics.

Les organismes publics ne peuvent octroyer de chèques repas à leurs mandataires publics.

§ 2. - Les modalités d'octroi et la répartition des frais de représentation entre les mandataires publics visés à l'article 2 doivent faire l'objet d'une décision :

En tout état de cause, les frais de représentation, s'ils sont octroyés, ne le sont qu'aux titulaires de fonctions exécutives.

Les frais de représentation relatifs à l'exercice de la fonction des mandataires publics sont remboursés a posteriori sur présentation d'un justificatif et, le cas échéant, de la preuve de paiement par le mandataire public.

§ 3. - L'organisation d'un voyage par une commune, un CPAS ainsi que par tout organisme visé par la présente ordonnance conjointe, auquel participe tout mandataire public au sens de l'article 2 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit faire l'objet d'une décision motivée :

Du rapport annuel

Article 7. § 1er. - Sans préjudice des dispositions législatives existantes, les personnes suivantes publient un rapport annuel dans les six mois de la fin de chaque année civile :

Ce rapport comprend :

Le rapport comprend également la liste des subsides octroyés par chaque commune en précisant leurs destinataires et les montants concernés.

Le rapport est annexé aux comptes des communes, des CPAS et des organismes publics visés à l'article 2.

Le rapport est publié sur le site internet des communes, des CPAS et des organismes visés à l'article 2.

Le rapport est transmis à l'autorité de contrôle.

L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toute pièce justificative jugée utile au contrôle.

Les rapports sont adressés par l'autorité de contrôle pour information à la Cour des comptes.

§ 2. [¹ En vue d'une publication sur le site internet de chaque commune, les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins déclarent également, pour le 1er octobre au plus tard de chaque année : ]¹

a)

la liste des mandats, fonctions et fonctions dérivées visés aux articles 2 et 3, y compris celles pour lesquelles un congé politique a été obtenu, exercés par les bourgmestres, présidents de CPAS et échevins ainsi que les rémunérations et avantages de toute nature qui découlent des mandats visés aux tirets 1er à 5 et 7 de l'article 3, § 1er, alinéa 2, des fonctions dérivées de ces mandats visées au6e tiret de l'article 3, § 1er, alinéa 2, accompagnées des fiches fiscales ;

b)

la liste des autres activités exercées à titre privé, en ce compris celles exercées en société ;

c)

les rémunérations perçues pour l'exercice d'une fonction visée au 5e tiret de la même disposition de même que les rémunérations perçues pour l'exercice d'une activité reprise sous le littera b), perçues pour la période correspondant à l'exercice fiscal qui précède la déclaration, selon les catégories de revenus suivantes, exprimées en euros bruts sous déduction des frais professionnels fiscalement admis :

§ 3. Les modalités relatives aux obligations visées aux §§ 1 et 2 sont fixées, chacun en ce qui le concerne, par le Gouvernement et le Collège réuni.

Ces modalités concernent la fixation d'un modèle de rapport annuel et de déclaration ainsi que toute autre règle relative aux mentions y figurant, telles que les réductions opérées, et aux modalités de transmission du rapport annuel et de déclaration auprès de l'autorité compétente.

Du contrôle et des sanctions


(1)2018-07-23/08, art. 2, 002; En vigueur : 06-10-2018>

Article 8. § 1er. - L'autorité de sanction et l'autorité de contrôle visées à l'article 2, § 2, sont chargées du respect de la présente ordonnance conjointe.

§ 2. - Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont tenus de déclarer auprès du secrétaire communal dans le mois qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions, et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.

Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire communal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.