25 DECEMBRE 2017. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 30-04-2019)
Article 107. L'article 185, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 21 juin 2004, est complété par les mots :
", à l'exception de la partie des dividendes attribués à des personnes physiques par des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération qui ne peut pas dépasser 125 euros par personne physique. Ce montant est indexé conformément l'article 178, § 3, alinéa 2.".
Article 108. A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2002, 17 juin 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "visés à l'article 21, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°, " sont remplacés par les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°, ";
2° les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 6°, 10°, 11° et 13°, " sont remplacés par les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 10°, 11°, 13° et 14°, ".
Article 109. A l'article 221 du même Code, remplacé par la loi 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 26 mars 1999, 15 décembre 2004, 10 août 2015 et 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°, " sont remplacés par les mots "visées à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 6° et 10°, ", et les mots "visés à l'article 21, 13°, " par les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 13°, ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, tel que modifié par le 1°, les mots "visées à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 6° et 10°, " sont remplacés par les mots "visées à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, ";
3° dans l'alinéa 2, les mots "L'article 21, 12°, " sont remplacés par les mots "L'article 21, alinéa 1er, 12°, ".
Article 110. A l'article 261, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots ", y compris la tranche de revenus visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, " sont insérés entre les mots "de revenus de capitaux et biens mobiliers" et les mots "et de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, ";
2° au 2°, les mots "y compris la tranche de revenus visée à l'article 21, alinéa 1er, 14°, " sont insérés entre les mots "de revenus de capitaux et biens mobiliers d'origine étrangère," et les mots "et de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, " .
Article 111. Dans l'article 262, 4°, du même Code, modifié par les lois des 15 décembre 2004 et 26 décembre 2015, les mots "fixées à l'article 21, 8° ;" sont remplacés par les mots "fixées à l'article 21, alinéa 1er, 8° ;".
Article 112. Dans l'article 269, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots "l'article 21, 5° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 21, alinéa 1er, 5° ".
Article 113. Dans l'article 307 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 94 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er/1 est complété par les alinéas suivants :
"Lorsqu'un habitant du Royaume souhaite l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, pour des dividendes pour lesquels un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261, il demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement de ce précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour la période imposable au cours de laquelle ces dividendes ont été attribués ou mis en paiement. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives qui sont tenues à la disposition de l'administration.
Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er.";
2° l'article est complété par un paragraphe 1er/5, rédigé comme suit :
" § 1er/5. Lorsqu'un non-résident visé à l'article 227, 1°, souhaite l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, pour des dividendes pour lesquels un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261 et qui ont été attribués ou mis en paiement au cours d'une période imposable à laquelle se rapportent également des revenus qu'il régularise dans une déclaration à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, il demande l'imputation et, le cas échéant, le remboursement du précompte mobilier dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents pour la période imposable concernée. Cette demande est appuyée par des pièces justificatives, tenues à la disposition de l'administration.
Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er.".
Article 114. Dans l'article 313 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 17 juillet 2013, 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots "visés à l'article 21, 5°, 6°, 10° et 13°, " sont remplacés par les mots "visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 6°, 10° et 13°, " et les mots "respectivement les limites fixées au 5°, 10° et 13°, dudit article" sont remplacés par les mots "les limites y-fixées";
2° dans l'alinéa 1er, 6°, tel que modifié par le 1°, les mots "à l'article 21, alinéa 1er,5°, 6°, 10° et 13° " sont remplacés par les mots "à l'article 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 13°, ";
3° dans l'alinéa 3, les mots "Le précompte mobilier retenu "sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application de l'article 307, § 1er/1, alinéa 3, le précompte mobilier retenu".
Article 115. Dans le titre VII, chapitre VII, section 1re, du même Code, il est inséré entre l'article 376 et l'article 376bis un article 376/1, rédigé comme suit :
"Art. 376/1. Lorsqu'un non-résident visé à l'article 227, 1°, souhaite l'application de l'article 21, alinéa 1er, 14°, pour des dividendes pour lesquels un précompte mobilier a été retenu en application de l'article 261 et qui ont été attribués ou mis en paiement au cours d'une période imposable durant laquelle il n'a perçu aucun revenu qu'il doit régulariser dans une déclaration à l'impôt des non-résidents conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, il demande le remboursement de ce précompte mobilier au fonctionnaire désigné par le Roi. Cette demande de remboursement est introduite au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle les dividendes ont été perçus et est appuyée par une attestation du statut de non-résident et des pièces justificatives.
Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er. Le Roi détermine aussi les modalités complémentaires de la demande et du remboursement.".
Article 116. Les articles 105, 108, 1°, 109, 1° et 3°, 111, 112, et 114, 1°, sont applicables à partir du 30 décembre 2016.
Les articles 104, 106, 108, 2°, 109, 2°, 110, 113, 114, 2° et 3°, et 115 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.
Section 5. - Limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable
Article 117. Dans le titre II, chapitre II, du Code des impôts sur les revenus 1992, une section VIII est insérée, intitulée : "Section VIII. Limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable".
Article 118. Dans le titre II, chapitre II, section VIII, du même Code, insérée par l'article 117 de la présente loi, un article 129/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 129/1. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 6° et 10°, 37, alinéa 2, 37bis, § 2, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, et 17°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2, 88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après application de l'article 178, ainsi que les nombres d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.
Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte pour un mois entier.
Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
Les nombres d'heures réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis à l'unité supérieure.
Le présent article est également applicable aux montants mentionnés dans les dispositions prises en exécution des articles 22, § 3, et 51, alinéa 4.".
Article 119. A l'article 129/1, du même Code, inséré par l'article 118 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "articles 21, alinéa 1er, 5°, 6° et 10° , "sont remplacés par les mots "articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, ";
2° il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, réduit conformément à l'alinéa 1er, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.".
Article 120. Dans l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
"La réduction d'impôt n'est pas applicable au travail supplémentaire :
qui entre en considération pour l'application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30° ;
pour lequel l'impôt sur la rémunération y afférente, est diminué en application des articles 155 ou 156.".
Article 121. Dans le titre II, chapitre III, section II, du même Code, la sous-section III qui comprend un article 174/1, insérée par la loi du 28 décembre 2011 et abrogée par la loi du 27 décembre 2012, est rétablie comme suit :
"Sous-section III. - Limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable
Art. 174 /1. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 131, 132, 133, 134, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, 6°, 136, 140, alinéa 2, 141, 142, alinéa 2, 143, 145, alinéa 2, 145⁶, alinéa 1er, premier tiret, 145⁷, § 1er, alinéa 4, 145⁸, § 1er, alinéa 2, 145²⁶, § 3, alinéa 4, 145²⁸, § 1er, alinéa 3, 145³², § 1er, alinéa 4, 145³³, § 1er, alinéa 4, 145³⁴, alinéa 2, 1°, et alinéa 5, 147, 151, 152, 171, 1°, i, et 4°, j, et 172, alinéa 3, le cas échéant après application de l'article 178, ainsi que les montants maximums de l'allocation légale de chômage visés à l'article 154, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois.
Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte comme un mois entier.
Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
Par dérogation à l'alinéa 3, les montants visés à l'article 147 et les montants maximums de l'allocation légale de chômage visés à l'article 154, après être réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.".
Article 122. Dans l'article 235, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, les mots "aux articles 7 à 103" sont remplacés par les mots "aux articles 7 à 103 et 129/1".
Article 123. A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 2, les mots ", sous réserve des dérogations suivantes :" sont abrogés, ainsi que les dispositions sous 1° à 3° ;
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 126 à 129, 145¹, 1° et 4°, 145² à 145³, 145⁷, 145²⁶, § 5, 145³², §§ 2 et 3, 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1 sont également applicables, étant entendu que :
1° les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145¹, 1°, ne sont prises en considération que dans la mesure où elles portent sur des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3;
2° les paiements visés à l'article 145¹, 4°, ne sont pris en considération que lorsque la société employeur a payé ou attribué au contribuable pendant la période imposable des rémunérations qui constituent pour lui des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3;
3° pour l'application de l'article 154bis, seul le travail supplémentaire dont les rémunérations constituent des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, est pris en considération;
4° pour l'application de l'article 178/1, les réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt calculé conformément aux articles 130, 146 à 154 et 169;
5° pour l'application des articles 145⁷, § 2, 145²⁶, § 5, 145³², § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130, 145¹, 1° et 4°, 145², 145³, 145⁷, § 1er, 146 à 154bis, 169, et 171 à 178/1.".
Article 124. A l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° bis est remplacé par ce qui suit :
"1° bis les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145¹, 1°, ne sont prises en considération que dans la mesure où elles portent sur des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3;";
un 2° bis et un 2° ter sont insérés, rédigés comme suit :
"2° bis les paiements visés à l'article 145¹, 4°, ne sont pris en considération que lorsque la société employeur a payé ou attribué au contribuable pendant la période imposable des rémunérations qui constituent pour lui des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3;
2° ter pour l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 154bis, seul le travail supplémentaire dont les rémunérations constituent des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, est pris en considération;".
Article 125. A l'article 244 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit :
"1° bis les cotisations et primes personnelles visées à l'article 145¹, 1°, ne sont prises en considération que dans la mesure où elles portent sur des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3; ";
un 2° bis et un 2° ter sont insérés, rédigés comme suit :
"2° bis les paiements visés à l'article 145¹, 4°, ne sont pris en considération que lorsque la société employeur a payé ou attribué au contribuable pendant la période imposable des rémunérations qui constituent pour lui des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3;
2° ter pour l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 154bis, seul le travail supplémentaire pour lequel les rémunérations constituent des revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés dans la déclaration conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, est pris en considération;".
Article 126. L'article 244bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"L'article 174/1 est applicable au montant visé à l'alinéa 1er.".
Article 127. A l'article 289bis du même Code, inséré par loi du 20 décembre 1995, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa, rédigé comme suit :
"Pour le calcul du crédit d'impôt, il n'est pas tenu compte des immobilisations et des dettes dans la mesure où elles sont affectées à l'exercice d'activités professionnelles productives de revenus auxquels l'article 155 ou 156 peut s'appliquer.";
2° le paragraphe 2, abrogé par la loi du 22 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. L'article 174/1 est applicable au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.".
Article 128. Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 129. A l'article 289ter/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux contribuables" sont remplacés par les mots "aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244";
2° dans l'alinéa 3, les mots "de l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots "des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Article 130. L'article 539, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, est complété d'une phrase, rédigée comme suit :
"L'article 174/1 est applicable à ces mêmes montants.".
Article 131. Les articles 117, 118 et 120 à 130 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018.
L'article 119 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2018.
CHAPITRE 5. - Taxe sur les opérations de bourse
Article 132. Dans l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "0,90 pour mille" sont remplacés par les mots "1,20 pour mille";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "2,70 pour mille" sont remplacés par les mots "3,50 pour mille".
Article 133. Dans l'article 122, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2014, les mots "0,90, 2,70 pour mille" sont remplacés par les mots "1,20, 3,50 pour mille".
CHAPITRE 6. - Accises
Section 1re. - Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Article 134. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° Cigarettes :
droit d'accise : 40,04 pour cent du prix de vente au détail;
droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail;";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 57,7077 euros par 1 000 pièces;
pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 42,3465 euros par kilogramme.";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.";
4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.".
Article 135. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 134 de la présente loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 59,5777 euros par 1 000 pièces;
pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 48,3083 euros par kilogramme.".
Section 2. - Modifications de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat
Article 136. L'article 118 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, est abrogé.
Article 137. L'article 119 de la même loi est abrogé.
Article 138. L'article 120 de la même loi est abrogé.
Article 139. Dans l'article 121 de la même loi, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.
Section 3. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Article 140. L'article 7 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. Sans préjudice de l'article 8, on entend par boissons non alcoolisées :
les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201;
les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz;
les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202;
les bières, telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol;
les vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
les autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
les boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009;
toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous b), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi;
toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous c), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi.".
Article 141. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 13. § 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les boissons non alcoolisées sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit :
les produits visés à l'article 7, a) : 0 euro par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, b) : 11,9233 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, c) : 6,8133 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, d) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, e) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, f) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, g) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, h) : 0 euro par hectolitre;
les substances visées à l'article 7, i) :
- présentées sous forme liquide : 71,5405 euros par hectolitre;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 119,2343 euros par 100 kilogrammes net.
les substances visées à l'article 7, j) :
- présentées sous forme liquide : 40,8803 euros par hectolitre;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 68,1339 euros par 100 kilogrammes net.
§ 2. Le volume des boissons et substances liquides soumises à l'accise fixée par le paragraphe 1er, a) à i), premier tiret et j), premier tiret, est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.
§ 3. Le poids des substances présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide soumises à de l'accise fixée par le paragraphe 1er, i), deuxième tiret et j), deuxième tiret, est exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.".
Section 4. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 142. Dans l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a) est remplacé par :
"a) essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 393,7887 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ";
2° le b) est remplacé par :
"b) essence sans plomb du code NC 2710 11 49 :
à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 356,4177 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) à faible teneur en soufre et aromatiques :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 340,7080 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;";
3° le c) est remplacé par :
"c) essence sans plomb des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 340,7080 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;";
4° le e), i), est remplacé par :
"e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 340,9734 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;";
5° le f), i), est remplacé par :
"f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :
utilisé comme carburant :
- droit d'accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 325,2638 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".
Article 143. Dans l'article 420, § 3, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les mots "54,5197 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "61,7064 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Article 144. Dans l'article 420, § 3, 2°, iii), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les mots "48,65 euros par 1 000 litres à 15 ° C" sont remplacés par les mots "55,70 euros par 1 000 litres à 15 ° C".
Article 145. Dans l'article 420, § 3, 2°, iv), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les mots "3,09 fois" sont remplacés par les mots "2,43 fois".
Section 5. - Entrée en vigueur
Article 146. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 135 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 et de la section 2 qui entre en vigueur le 31 décembre 2017.
TITRE 5. - Lutte contre la fraude fiscale et dispositions diverses en matière de recouvrement
CHAPITRE 1er. - Lutte contre la fraude fiscale
Section unique. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 147. Dans le titre VII, chapitre III, section IV du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 333/3 rédigé comme suit :
"Art. 333/3. Sans préjudice de l'application de l'article 333, l'administration peut procéder en matière de précompte mobilier aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d'imposition de l'article 358, § 2, pour les années visées à l'article 358, § 1er, 1°. ".
Article 148. Dans l'article 337 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
"Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils font appel, durant un contrôle fiscal afin d'assurer un établissement correct de l'impôt, aux connaissances spécifiques et à l'expérience des membres du personnel de l'Agence Fédérale de la Dette telle que prévue par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes.";
2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "et 3" sont insérés entre les mots "alinéa 2" et le mot "sont";
3° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 5".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949
Article 149. L'article 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacé par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 4. § 1er. Une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif, ou une copie de l'expédition de la décision judiciaire, est adressée au débiteur. La sommation de payer produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
§ 2. La créance non fiscale ne peut être recouvrée par voies d'exécution qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au paragraphe 1er, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle peut être recouvrée par voies d'exécution à compter de cette date d'effet.
§ 3. Cette sommation de payer vaut mise en demeure et fait courir, à compter de sa date d'effet, les intérêts moratoires dus au taux d'intérêt légal en matière fiscale.
Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire particulière ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation au paiement de la créance non fiscale fait courir antérieurement des intérêts moratoires, les intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er se substituent pour l'avenir à ceux-ci à compter de la date d'effet de la sommation de payer.
Les intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er sont calculés par mois civil sur le montant restant dû de la créance non fiscale en principal, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros; le mois de la date d'effet de la sommation de payer est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. Les intérêts d'un mois ne sont réclamés que s'ils atteignent 5 euros.".
Article 150. Dans l'article 5, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La créance non fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des codébiteurs que :
1° si une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant la date d'exécutoire de ce rôle spécial ou de ce titre exécutoire administratif leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
Lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
2° à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril.".
Article 151. Dans l'article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 1er juillet 2016, les mots "de la notification" sont remplacés par les mots "de la date d'effet".
CHAPITRE 3. - Centralisation des paiements de certaines dettes fiscales et non fiscales
Section 1re.
2019-04-13/09, art. 134, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 152.
2019-04-13/09, art. 134, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Modification du Code des droits et taxes divers, de la loi domaniale du 22 décembre 1949 et de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006
Article 153. L'article 203¹ du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 19 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 203¹. Le Roi détermine les modalités de paiement des droits et taxes divers.".
Article 154. L'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacé par la loi-programme du 1er juillet 2016, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Roi détermine les modalités de paiement des créances non fiscales.".
Article 155. Dans l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Sauf en ce qui concerne la procédure de paiement et de recouvrement, les arrêtés pris en application de l'alinéa qui précède sont confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.".
Section 3. - L'extension de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 156. L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 334. § 1er . Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.
§ 2. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu'en soit la nature, à restituer ou à payer :
1° soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d'impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral;
2° soit dans le cadre de l'application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l'Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution;
3° soit dans le cadre de l'application des lois qui relèvent de la compétence d'un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat;
4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l'indu;
5° soit en vertu d'une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l'application des lois précitées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er les sommes à restituer ou à payer :
1° soit en application d'un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d'Etat;
2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d'Etat;
3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire.
§ 4. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.
En outre, pour la partie contestée des créances à l'égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l'affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l'objet d'un titre exécutoire.
§ 5. Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
§ 6. L'ordre d'affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d'adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.".
Article 157. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2019.
TITRE 6. - Affaires étrangères
CHAPITRE UNIQUE. - Création d'un service administratif à comptabilité autonome chargé des Affaires consulaires
Article 158. Un service administratif à comptabilité autonome chargé des affaires consulaires est créé au sein de la Direction générale des Affaires consulaires du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, conformément à l'article 77 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, compétent pour :
- la gestion des passeports belges;
- la gestion des visas;
- la gestion des cartes d'identité pour les Belges à l'étranger;
- prendre toutes les mesures permettant aux Belges inscrits dans les registres consulaires de participer aux élections décidées et organisées en Belgique;
- l'assistance consulaire;
- la gestion des registres, répertoires, actes et attestations visés dans le Code consulaire;
- la gestion des légalisations.
Article 159. Dans la loi-programme du 27 décembre 2005, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 14, modifié par la loi du 21 décembre 2013;
2° les articles 15 et 16.
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