15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales

Type Ordonnance
Publication 2018-01-29
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code électoral communal bruxellois

Article 2. Dans l'article 5 du Code électoral communal bruxellois, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie la liste des électeurs communaux au Gouvernement.

Celui-ci peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu'il détermine. ".

Article 3. Dans l'article 11bis du même Code, les mots " , en cas de recours au vote papier, " sont insérés entre le mot " organise " et les mots " une formation ".
Article 4. Dans l'article 18 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, à l'alinéa 1er, le mot " trente " est remplacé par le mot " quart ".
Article 5. L'article 19 du même Code, modifié par les ordonnances des 16 février 2006 et 16 décembre 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dès que le bureau a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si l'urne est vide, à la suite de quoi elle est fermée. ".

Article 6. Dans l'article 20 du même Code, remplacé par l'ordonnance du 16 février 2006, la première phrase est complétée par les mots " pour la fonction qu'ils exercent dans le bureau électoral ".
Article 7. Dans l'article 22bis, § 4, alinéa 4, du même Code, inséré par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les mots " visé à l'alinéa 3 " sont remplacés par le mot " susvisé ".
Article 8. Dans l'article 23, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 27 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " la profession " sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'identité du (de la) candidat(e) marié(e) ou veuf (veuve) peut être précédée ou suivie du nom de son époux(se) ou de son époux(se) décédé(e). ".

Article 9. A l'article 25 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Cinq jours avant l'élection, le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu'il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants. ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation indique le bureau de vote ou de dépouillement où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations. Il en informe lui-même les témoins qu'il a désignés. La lettre d'information est contresignée par le président du bureau principal. ";

3° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins doivent présenter au président du bureau dans lequel ils sont désignés la lettre d'information qui leur a été transmise. ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, les témoins ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent pas prendre part aux opérations du bureau de vote, ils ne peuvent aider aucun électeur, ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin. En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser le témoin du local de vote. ".

Article 10. Dans l'article 26quater, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les mots " sous pli recommandé et express " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée ".
Article 11. A l'article 26quinquies du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, le mot " aansluiting " est remplacé par le mot " " afsluiting ";

2° à l'alinéa 3, 4°, le mot " professions " est abrogé;

3° à l'alinéa 5, les mots " titulaires ou suppléants " sont abrogés.

Article 12. Dans l'article 26sexies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 12 juillet 2012, les mots " de la présente ordonnance " sont remplacés par les mots " du présent Code ".
Article 13. L'article 27 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans l'hypothèse où un candidat est rayé des listes pour la raison susmentionnée, un acte rectificatif ou complémentaire tel que visé à l'article 26quinquies du présent Code peut être introduit afin d'assurer le respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes. ".

Article 14. L'article 29 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, est abrogé.
Article 15. A l'article 30 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " , conformément à l'article 22bis, § 3 ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 1 centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle ou logo indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 22bis. ";

3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Pour le vote électronique, l'établissement des écrans de vote est fixé par le Gouvernement. ";

4° dans le paragraphe 4, le dernier alinéa est abrogé.

Article 16. L'article 30bis du même Code, abrogé par l'ordonnance du 16 février 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 30bis. Dès que le bureau principal a établi le bulletin de vote ou les écrans de vote, l'administration communale se charge d'afficher la liste des candidats dans les plus brefs délais.

L'affiche reproduit en caractère gras, à l'encre noire, les noms des candidats tels qu'ils ont été présentés, ainsi que leurs prénoms, leur sexe et leur domicile, suivant le numéro d'ordre dans la liste. Elle reproduit aussi les instructions aux électeurs arrêtées par le Gouvernement.

A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. ".

Article 17. L'article 33 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. Les installations du local de vote et les isoloirs dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.

Il y a au moins un isoloir par cent cinquante électeurs. ".

Article 18. A l'article 34 du même Code, modifié par les ordonnances des 16 février 2006 et 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " seront fixées par arrêté du " sont remplacés par les mots " sont fixées par le ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Un exemplaire du Code électoral communal bruxellois, dans sa dernière version coordonnée, et un exemplaire coordonné de l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs; un second jeu d'exemplaires est déposé dans la salle où le vote a lieu, à la disposition des membres du bureau de vote. ".

Article 19. A l'article 35bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, les mots " former et déposer leurs bulletins " sont remplacés par les mots " exprimer leur vote ";

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Les experts qui sont désignés conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique, sont admis dans les locaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles. ";

3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président du bureau de vote, dans les bureaux de vote, ni aux abords des bureaux de vote. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir aux réquisitions. ".

Article 20. A l'article 35ter du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé " sont remplacés par les mots " article 10 de l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut habiliter des observateurs pour suivre toutes les opérations électorales. Les observateurs ont uniquement un rôle d'observation. Ils ne peuvent prendre part aux opérations du bureau de vote, ni aider aucun électeur. Ils doivent rester discrets et ne peuvent influencer le scrutin.

Les observateurs doivent être en possession d'une carte de légitimation délivrée par le Service public régional de Bruxelles.

En cas de tentative d'influencer le scrutin, le président du bureau peut, après un premier avertissement, faire expulser les observateurs du local de vote. ".

Article 21. Dans de texte français de l'article 35quater du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006, les mots " déposer leur vote " sont remplacés par le mot " voter ".
Article 22. A l'article 36 du même Code, modifié par les ordonnances des 16 février 2006 et 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " automatisé " est remplacé par le mot " électronique ";

2° dans le texte français, à l'alinéa 4, les mots " d'électeur " sont insérés entre les mots " sa qualité " et les mots " sont reconnues ".

Article 23. L'article 40, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'il est voté par voie électronique, la manière de voter est déterminée par l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales. ".

Article 24. A l'article 42bis du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :

" 7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre ou son délégué. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de l'élection. ";

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour être reçu à voter dans le bureau où le mandant aurait dû voter, le mandataire remet au président de ce bureau de vote, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er, et lui présente sa carte d'identité, sa propre convocation et la convocation du mandant. Le président du bureau de vote mentionne sur les deux convocations " a voté par procuration ". ".

Article 25. Dans l'article 51 du même Code, le 4° est abrogé.
Article 26. Dans l'article 55 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 27. L'article 60 du même Code, modifié par les ordonnances des 16 février 2006 et 16 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Dans le cas d'un vote papier, le président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les pièces suivantes au président du Collège juridictionnel :

a)

le procès-verbal de l'élection du bureau principal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins;

b)

les procès-verbaux des différents bureaux;

c)

tous les bulletins de vote;

d)

les actes de présentation des candidats;

e)

les déclarations d'appartenance linguistique des candidats;

f)

les actes d'acceptation des candidats;

g)

les actes de désignation de témoins;

h)

le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote et les témoins, des bureaux de vote qui n'ont pas de dépouillement à faire;

i)

les formulaires de procuration utilisés pour voter par procuration;

j)

les bulletins repris et les bulletins non employés;

k)

les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau de vote qui les ont tenues et par le président;

l)

le procès-verbal du bureau de dépouillement auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés.

Dans le cas d'un vote électronique, le président du bureau principal envoie dans les vingt-quatre heures les pièces suivantes au président du Collège juridictionnel :

a)

le procès-verbal de l'élection du bureau principal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins;

b)

les procès-verbaux des différents bureaux;

c)

l'enveloppe contenant les bulletins avec les votes, l'enveloppe avec les bulletins annulés et l'enveloppe avec les bulletins déclarés nuls;

d)

les actes de présentation des candidats;

e)

les déclarations d'appartenance linguistique des candidats;

f)

les actes d'acceptation des candidats;

g)

les actes de désignation de témoins;

h)

le procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote et les témoins;

i)

les formulaires de procuration utilisés pour voter par procuration;

j)

les bulletins repris et les bulletins non employés;

k)

les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau de vote qui les ont tenues et par le président.

Sur le paquet qui contient ces pièces, sont indiqués la date de l'élection et le nom de la commune.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme pas ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

Un formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu. Le Gouvernement détermine le modèle de ce formulaire. ".

Article 28. L'article 85 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 85. Le nombre d'échevins et de conseillers communaux est déterminé pour chaque commune par le tableau de classification des communes établi en vertu de l'article 5 de la Nouvelle loi communale en vigueur au moment où les élections ont lieu, sauf les modifications apportées par ordonnance. ".

Article 29. Le Titre IX du même Code, inséré par l'ordonnance du 16 février 2006 et modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, comportant l'article 88, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications à l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales

Article 30. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 12 juillet 2012 organisant le vote électronique pour les élections communales, modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2016, les mots " article 2, § 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé " sont remplacés par les mots " article 4, § 3, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier ".
Article 31. L'article 5 de la même ordonnance est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" En outre, il est constitué une réserve de présidents suppléants correspondant à au minimum un cinquième du nombre de bureaux de vote.

Dans chaque bureau de vote, une personne au moins ayant suivi la formation mentionnée à l'article 10/1 doit être présente. Dans le cas où, dans un bureau de vote, aucune des personnes présentes n'a suivi cette formation, un membre de ce bureau de vote peut être échangé avec un membre ayant la même fonction d'un autre bureau de vote qui, lui, a suivi cette formation. Il en est fait mention dans le procès-verbal des deux bureaux de vote concernés. ".

Article 32. A l'article 8 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots " au moins " sont insérés avant les mots " un ordinateur ";

2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots " et une imprimante " sont abrogés;

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