15 DECEMBRE 2017. - Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans le cadre de l'instauration d'un organe indépendant de contrôle du prix de l'eau

Type Ordonnance
Publication 2018-02-02
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 28
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

Article 2. Dans l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, les remplacements des mots suivants sont opérés :

1° dans les articles 5, 18, § 1er, alinéa 2, §§ 2, 4, 5, 6 et 24, le mot " opérateur " est chaque fois remplacé par les mots " opérateur de l'eau ";

2° dans l'article 17, le mot " opérateurs " est chaque fois remplacé par les mots " opérateurs de l'eau ";

3° dans l'article 18, § 3, le mot " opérateur(s) " est remplacé par les mots " opérateur(s) de l'eau ";

4° dans les articles 42 et 68, les mots " l'IBGE " sont remplacés par les mots " l'Institut ".

Article 3. A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 50°, les mots " qui intervient dans la gestion du cycle de l'eau en Région de Bruxelles-Capitale et qui est " sont insérés après les mots " personne morale de droit public ", et les mots " en application des articles 17 et 18 " sont remplacés par les mots " pour assurer les missions de service public en vertu de la présente ordonnance; ";

2° il est ajouté un 61° rédigé comme suit :

" 61° " Brugel " : la commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, visée au Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, investie de la mission de contrôle du prix de l'eau en vertu de l'article 64/1. ".

Article 4. A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 10°, les mots " fournisseur du " sont remplacés par les mots " l'opérateur de l'eau concerné par le ";

2° dans le 13°, les mots " utilisateurs et des consommateurs " et " consommateurs et des utilisateurs " sont remplacés par le mot " usagers " et le mot " fournisseurs " est remplacé par les mots " opérateurs de l'eau ".

Article 5. Dans l'article 17, paragraphe 1er de la même ordonnance, les mots " indiqués au présent article " sont remplacés par les mots " selon la répartition qui suit : ".
Article 6. Dans l'article 18 de la même ordonnance, les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 20 de la même ordonnance, les mots " , en tant qu'opérateur de l'eau, " sont insérés entre les mots " la SBGE a'et les mots " pour objet ".
Article 8. A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 3°, les mots " subventions éventuelles " sont remplacés par les mots " subsides éventuels ";

2° au même paragraphe 2, le 5° est abrogé.

Article 9. Dans l'article 30 de la même ordonnance, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 10. L'article 38 de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnance du 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. § 1er. Sans préjudice des articles 39 et 39/1, le Gouvernement se dote des outils nécessaires pour déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire la totalité des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en vue de permettre la prise en compte du principe de récupération des coûts. A cet effet, il fixe entre autres les modalités d'établissement et de récupération du coût-vérité en tenant compte des principes énoncés dans le présent article.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment le coût des activités suivantes :

§ 2. Le coût-vérité de l'utilisation de l'eau est couvert totalement par deux sources de financement : d'une part, le prix de l'eau facturé aux usagers, et d'autre part, une participation financière de la Région.

§ 3. Les critères et principes de tarification applicables aux services liés à l'utilisation de l'eau comprennent au moins les éléments suivants :

§ 4. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins sociales une partie des recettes générées par la tarification de l'eau.

Ce montant est destiné aux usagers bénéficiant d'une aide conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou d'un règlement collectif de dettes en vertu de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, qui peuvent se voir octroyer une intervention financière dans le paiement de leur facture d'eau.

L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, peut conclure une convention avec un (des) acteur(s) public(s) pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

Le Gouvernement arrête la part des recettes générées par la tarification de l'eau à réserver à cette mesure sociale. Le Gouvernement arrête la répartition du montant réservé entre, d'une part, le paiement des factures d'eau et, d'autre part, la couverture des frais de fonctionnement encourus pour la mise en oeuvre de cette mesure sociale.

§ 5. L'opérateur de l'eau visé à l'article 17, § 1er, 4°, est tenu de réserver à des fins de solidarité internationale un montant de 0,005 euro par mü d'eau qu'il aura facturé au cours de l'exercice précédent. Ce montant est affecté à des projets d'aide au développement liés au secteur de l'eau, dans le respect de l'article 2.

Le Gouvernement arrête les modalités de cette affectation, en ce compris :

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant le dernier publié au Moniteur belge en 2013. Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année sur pied du dernier indice publié à cette date, la fraction de dix-millième d'un euro étant arrondie au dix-millième supérieur ou négligée, selon qu'elle atteint ou non la moitié d'un dix-millième.

§ 6. Aucune interruption de la distribution d'eau à des fins domestiques ne peut s'effectuer pendant la période des vacances annuelles (du 1er juillet au 31 août) ainsi que pendant la période hivernale (entre le 1er novembre et le 31 mars), sauf pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité.

§ 7. Les principes de facturation applicables à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont les suivants :

Article 11. L'article 39 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. Jusqu'au 31 décembre 2019, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des mesures adoptées par le Gouvernement permettant d'appliquer le principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe II et conformément au principe du pollueur-payeur.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence, Brugel réalise un audit détaillé, externe et indépendant des opérateurs de l'eau. Cet audit porte sur l'ensemble des données dont disposent les opérateurs de l'eau dans la réalisation de leurs missions de service public.

A partir du 1er janvier 2020, Brugel exerce sa compétence de contrôle du prix de l'eau sur la base des méthodologies tarifaires et des principes contenus dans la section Vbis. ".

Article 12. Dans le chapitre IV de la même ordonnance, il est inséré une section Vbis intitulée " Des méthodologies tarifaires et des tarifs ".
Article 13. Dans la section Vbis insérée par l'article 12, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :

" Art. 39/1. § 1er. Chaque mission de service public énumérée aux articles 17, § 1er, 18, § 1er, et 20 de la présente ordonnance et entrant en ligne de compte pour la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fait l'objet de tarifs contrôlés :

§ 2. Les méthodologies tarifaires précisent notamment :

1° la définition des catégories de coûts par mission de service public, en distinguant les services d'approvisionnement (production et distribution d'eau potable) et les services d'assainissement (collecte et épuration des eaux usées) qui sont couverts par les tarifs;

2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés au 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;

3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'usagers;

4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.

§ 3. La consultation des opérateurs de l'eau visée au paragraphe 1er, deuxième tiret, se fait suivant une procédure déterminée de commun accord sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, une concertation est tenue au minimum comme suit :

1° Brugel envoie aux opérateurs de l'eau la convocation aux réunions de concertation, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;

2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, aux opérateurs de l'eau dans un délai de deux semaines suivant la réunion;

3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, les opérateurs de l'eau envoient à Brugel leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.

Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et les opérateurs de l'eau.

Brugel motive toute prise en compte ou refus des modifications proposées par les opérateurs de l'eau.

§ 4. Brugel sollicite l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social sur la méthodologie tarifaire résultant de cette consultation ou concertation. Brugel peut en outre solliciter l'avis de tout acteur du secteur de l'eau qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.

§ 5. Brugel publie sur son site internet les méthodologies tarifaires applicables, les pièces pertinentes relatives à la consultation ou la concertation avec les opérateurs de l'eau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des opérateurs de l'eau ou des usagers, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

§ 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et l'opérateur de l'eau concerné, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée audit opérateur au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel.

§ 7. Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Si des modifications devaient être apportées à une méthodologie tarifaire, Brugel peut, en concertation avec l'opérateur de l'eau concerné, déterminer le moment de leur entrée en vigueur.

Brugel peut solliciter l'avis du Comité des usagers de l'eau et du Conseil économique et social ainsi que de tout acteur du secteur de l'eau qu'il estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période. ".

Article 14. Dans la même section Vbis, il est inséré un article 39/2 rédigé comme suit :

" Art. 39/2. Brugel établit les méthodologies tarifaires dans le respect des lignes directrices suivantes :

1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux opérateurs de l'eau d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les opérateurs de l'eau. Les modèles de rapport sont élaborés en concertation avec les opérateurs de l'eau;

2° la méthodologie tarifaire doit permettre de déterminer le coût-vérité de l'eau, c'est-à-dire de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exercice des missions des opérateurs de l'eau dans le respect de leurs obligations légales ou réglementaires et sans préjudice d'une éventuelle participation financière de la Région, et ainsi d'appliquer le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources.

Les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau comprennent notamment les coûts des activités suivantes :

3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période tarifaire débutant au 1er janvier; à défaut, cette période tarifaire sera de six ans. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;

4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des investissements nécessaires à la réalisation des missions de service public, conformément aux différents plans d'investissements des opérateurs de l'eau tels qu'approuvés par le Gouvernement après avis de l'Institut;

5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;

6° les tarifs sont proportionnés et non discriminatoires. Ces tarifs doivent garantir l'accès de tous à l'eau nécessaire à la santé, à l'hygiène et à la dignité humaine. Ils doivent, en conséquence, prévoir des mesures sociales;

7° les tarifs, pour l'ensemble des éléments le constituant, incitent les usagers à un comportement écologique, c'est-à-dire une utilisation des ressources rationnelle, durable et économe afin de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente ordonnance;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.