22 DECEMBRE 2017. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 29-05-2019)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
CHAPITRE 2. - Mobilité et Travaux publics
Section 1re. - Fonds de sécurité routière
Article 2. Dans l'article 42, § 3, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les recettes annuelles à partir du 1er janvier 2018 des perceptions immédiates, des accords à l'amiable et des amendes pénales concernant les infractions à la réglementation en matière de sécurité routière, qui relève de la compétence de la Région flamande en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'une part jusqu'au montant de 17.929.000 euros, et d'autre part dans la mesure où ces recettes annuelles dépassent le montant de 161.243.000 euros ; ".
CHAPITRE 3. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1re. - Adaptation du décret relatif à l'intégration et l'insertion civique
Article 3. Dans l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" La participation aux épreuves est subordonnée au paiement d'une rétribution. Le Gouvernement flamand arrête le montant de la rétribution. Le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses. "
Section 2. - Autorisation d'aliénation d'immeubles domaniaux par le Gouvernement flamand
Article 4. Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation vaut uniquement pour l'année 2018 et est dès lors d'application sur les décisions d'aliénation d'immeubles domaniaux et d'établissement de droits réels sur ceux-ci, ainsi que la décision d'aliénation de ces droits réels, prises au cours de l'année 2018 par le Gouvernement flamand - ou son délégué.
Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand.
Section 3. - Modification de divers décrets portant le subventionnement des administrations locales et modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du " Vlaams Gemeentefonds " (Fonds flamand des Communes)
Sous-section 1re. - Dispositions modificatives et abrogatoires relatives à divers décrets donnant exécution au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales
Article 5. A l'article 2 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 juillet 2012 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016, les points 14° à 16° sont abrogés.
Article 6. Dans le chapitre VI du même décret, la section 2, comportant les articles 29 à 32 inclus, est abrogée.
Article 7. Dans l'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 20 décembre 2013, le point 11° est abrogé.
Article 8. L'article 18/1 du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18/1. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand accorde annuellement des subventions à la Commission communautaire flamande pour la lutte contre la pauvreté des enfants.
Les subventions sont accordées à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'actions orientées sur l'approche intégrale de la pauvreté des enfants et de leur famille, à partir de la situation sociale locale et en collaboration avec tous les acteurs locaux pertinents, en particulier les acteurs agréés et soutenus par le présent décret. Les subventions seront affectées, en accord avec la politique flamande, à des actions modulaires supplémentaires, orientées spécifiquement sur la lutte contre la pauvreté des enfants. Elles seront ajoutées aux activités régulières au niveau de l'enseignement, de l'accueil des enfants, du soutien préventif aux familles, de l'aide sociale générale, des loisirs et des soins de santé.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions. ".
Article 9. Dans l'article 2 du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 janvier 2016, le point 17° est abrogé.
Article 10. Dans le même décret, l'intitulé du titre VII est abrogé.
Article 11. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 16, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;
2° les articles 16/1 à 16/3 inclus, insérés par le décret du 13 juillet 2012 ;
3° l'article 16/4, alinéa 1er, inséré par le décret du 13 juillet 2012 ;
4° l'article 16/5, inséré par le décret du 13 juillet 2012.
Article 12. L'article 16/4 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" La coopération communale au développement vise à :
1° encourager la commune d'intégrer la coopération au développement dans la politique communale régulière ;
2° réaliser une sensibilisation large en matière de coopération communale au développement et la problématique Nord-Sud, au sein de la commune.
Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes pour la politique en matière de coopération communale au développement dans le cadre des objectifs, visés à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'évaluation et l'approbation des demandes. ".
Article 13. L'article 2bis du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.
Article 14. Le chapitre IV du même décret, comportant les articles 17 à 19ter inclus, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse, le point 4° est abrogé.
Article 16. L'article 3 de ce même décret est abrogé.
Article 17. L'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 20 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde, selon les conditions établies dans le présent décret, des subventions à la Commission communautaire flamande pour l'exécution des priorités suivantes de la politique en matière de la jeunesse et de l'animation des jeunes :
1° l'appui à l'animation des jeunes au sens général ;
2° la promotion de la participation à l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables.
Le Gouvernement flamand est habilité à fixer des priorités politiques supplémentaires.
Le Gouvernement flamand détermine les critères auxquels la Commission communautaire flamande doit satisfaire pour être éligible au subventionnement.
§ 2. Pour être éligible au subventionnement, la Commission communautaire flamande introduit un plan politique de la jeunesse, dans lequel il est indiqué comment la Commission communautaire flamande donnera du contenu aux priorités politiques fixées par le Gouvernement flamand pour la politique locale en matière de jeunesse.
Le plan politique de la jeunesse de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans. Lorsque les priorités politiques flamandes sont modifiées, la Commission communautaire flamande peut introduire un plan de politique de la jeunesse adapté.
Si la Commission communautaire flamande ne répond pas aux critères fixés par le Gouvernement flamand en exécution des priorités politiques, visées au paragraphe 1er, elle perd son droit à la subvention attribuée pour le financement de la priorité politique concernée.
Le Gouvernement flamand fixe les autres modalités auxquelles le plan de politique de la jeunesse doit satisfaire et le mode de rapportage sur l'exécution de celui-ci.
§ 3. Les subventions que la Commission communautaire flamande reçoit en vertu de l'article 4, paragraphes 1er et 2, peuvent uniquement être affectées au soutien d'initiatives d'animation des jeunes dont le siège est établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les données relatives au fonctionnement, aux membres, à la formation des accompagnateurs et à la gestion financière doivent se trouver, en langue néerlandaise, au siège. Ces initiatives d'animation des jeunes doivent fonctionner en langue néerlandaise.
§ 4. Dans le cadre des priorités politiques flamandes, la Commission communautaire flamande prête une attention spécifique aux enfants et aux jeunes qui se trouvent dans des situations sociales vulnérables. "
Article 18. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots " Pour prétendre à la subvention et " sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, le point 7° est abrogé.
Article 20. L'article 3 de ce même décret est abrogé.
Article 21. Dans le même décret, le titre 2, comprenant l'article 5, est abrogé.
Article 22. Dans le même décret, le titre 3, chapitre 1er, comprenant les articles 6 et 7, est abrogé.
Article 23. Dans le même décret, le titre 3, chapitre 2, comprenant les articles 8 et 9, est abrogé.
Article 24. Dans le même décret, le titre 3, chapitre 3, comprenant les articles 10 et 11, est abrogé.
Article 25. Dans l'article 38, alinéa 2, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° être composé au minimum de quatre communes limitrophes, dont une fait partie de la liste des villes et communes, jointe en annexe au présent décret ; ".
Article 26. A l'article 40 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " visées à l'article 5, 1° et 2°, " est abrogé ;
2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Les priorités politiques flamandes pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont les suivantes :
1° la commune mène une politique culturelle locale qualitative et durable ;
2° la commune organise une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes. " ;
Article 27. Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand accorde des subventions aux communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'organisation de la bibliothèque publique communale néerlandophone, à condition que cette bibliothèque :
1° va à la rencontre de défis sociaux, tels que l'évolution vers une société numérique ;
2° présente une offre étendue d'information multiforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial ;
3° présente un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque, basé sur les données du fichier central bibliographique " Open Vlacc " ;
4° rend aussi accessible que possible la consultation dans la bibliothèque de tous les supports d'information et le prêt de matériels et de fichiers, en particulier pour des groupes cible difficilement accessibles et pour des personnes ayant un revenu limité ;
5° garantit une prestation de service public optimale à des heures qui conviennent aux clients ;
6° des moyens, destinés à l'acquisition de matériels imprimés, affecte annuellement au moins 75 pour cent du budget prévu à des publications néerlandophones ;
7° en vue du suivi, outre les comptes annuels approuvés par le conseil communal, met à disposition une fois par an des données générales pertinentes relatives à la bibliothèque publique sous la forme et selon la procédure définies par le Gouvernement flamand. ".
Article 28. Dans l'article 47, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'interprétation que donnera la Commission communautaire flamande aux priorités politiques flamandes, à savoir :
mener une politique culturelle locale de qualité et durable ;
organiser une bibliothèque à la portée de tous, adaptée aux besoins modernes ;
organiser un centre culturel. ".
Article 29. Dans le même décret, le chapitre 6, section 2, comprenant l'article 49, est abrogée.
Article 30. L'article 4 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale est abrogé.
Article 31. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots " des communes et " sont abrogés.
Article 32. Dans le chapitre 2 du même décret, la section 1re, comprenant les articles 5 à 10 inclus, est abrogée.
Article 33. Dans l'article 11 du même décret, l'alinéa dernier est abrogé.
Article 34. Dans le même décret, dans le chapitre 2, section 2, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 1°, consiste à encourager les associations sportives via une aide financière directe à l'élaboration d'une pratique sportive de qualité permanente sur le fond, en améliorant le développement qualitatif de la structure, de l'organisation et de l'encadrement de l'association sportive. Les associations sportives proposent des sports figurant sur la liste des disciplines sportives proposées par des fédérations sportives flamandes agréées ou par des organisations flamandes de sports récréatifs agréées.
La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 2°, consiste d'une part à accroître la qualité des animateurs sportifs au sein des associations sportives et offre, d'autre part, un encadrement professionnel accru via des fonctions de coordination au sein des associations sportives. Cette priorité politique a également pour objectif de favoriser la coopération structurelle ou les fusions entre les associations sportives en vue de développer des activités plus variées et de qualité. Les associations sportives sont affiliées à une fédération sportive flamande agréée.
La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 3°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale ciblée sur la population à inciter à la pratique d'un sport tout au long de la vie au moyen d'une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous. Cette politique d'activité physique et sportive doit être focalisée sur l'effort physique.
La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 4°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale axée sur les personnes qui, du fait de leur situation sociale plus faible, sont moins susceptibles de participer au sport, en les incitant à la pratique d'une activité sportive ou d'un sport où l'effort physique occupe une place centrale. Cette politique d'activité physique et sportive est axée sur une coopération transversale et l'élimination des obstacles qui entravent la participation au sport parmi les groupes défavorisés en question. ".
Article 35. Dans le chapitre 2 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots " de la Commission communautaire flamande " sont ajoutés.
Article 36. A l'article 15 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Les administrations communales et la Commission communautaire flamande " sont remplacés par les mots " La Commission communautaire flamande " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " L'échevin ou le membre du collège " sont remplacés par les mots " Le membre du collège " ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est abrogé.
Article 37. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre 4, les mots " des priorités politiques "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ".
Article 38. Dans le chapitre 4 du même décret, dans l'intitulé de la section 1re, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ".
Article 39. A l'article 22 § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" " ;
2° dans le point 4°, le membre de phrase ", reprises dans le présent décret " est abrogé.
Article 40. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" visées dans le présent décret " sont remplacés par le membre de phrase " la politique locale en matière de "Sport pour tous", dont au moins 50.000 euros par an sont affectés à la mission, visée à l'article 24, alinéa 1er, 3°. ".
Article 41. A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous", à l'exception de la politique d'infrastructure sportive, " ;
2° dans le point 1°, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" " ;
3° dans le point 2°, les mots " des priorités politiques flamandes en matière de "Sport pour tous" " sont remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous" " ;
4° le point 2°, c), est remplacé par la disposition suivante :
" c) l'élaboration d'exemples de bonne pratique sur le terrain dans le cadre de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ; " ;
5° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° le développement d'un Centre de Connaissances du Sport de Quartier. ".
Article 42. Dans l'article 25, modifié par le décret du 18 novembre 2016, l'article 26, modifié par le décret du 18 novembre 2016 et l'article 27, modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 18 novembre 2016, du même décret, les mots " des priorités politiques "Sport pour tous" " sont chaque fois remplacés par les mots " de la politique locale en matière de "Sport pour tous". "
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