23 DECEMBRE 2016. - Décret portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 2. Dans l'article 8, § 12, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase ", à l'exception des dispositions du paragraphe 4, alinéa trois, et paragraphe 10, " est inséré entre le mot " article " et le mot " et ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
Article 3. Dans l'article 1er, alinéa premier, de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, remplacé par la loi du 2 février 2001, les mots " du Royaume " sont remplacés par les mots " de la Région flamande ".
Article 4. L'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers, soit en raison de la nature de la profession, soit pour d'autres raisons, à l'exception des raisons se rapportant à la situation de séjour spécifique des étrangers. "
Article 5. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement flamand " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " Le Roi " et le mot " Il " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ", et les mots " fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " service désigné " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " Le Roi " et le mot " Il " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ".
Article 6. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, les mots " Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Le service désigné par le Gouvernement flamand " ;
2° dans les alinéas deux, cinq et sept, les mots " le fonctionnaire délégué " sont remplacés par les mots " le service désigné " ;
3° dans les alinéas deux, trois, quatre, six et sept, les mots " Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand " ;
4° dans les alinéas quatre et six de la version néerlandaise, le mot " zijn " est remplacé par le mot " haar " ;
Article 7. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, les mots " Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service désigné par le Gouvernement flamand ".
Article 8. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de six ans " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Conseil est présidé par le président ou un vice-président, et est composé de trois membres au moins. " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand peut déléguer un commissaire auprès du Conseil. ".
Article 9. Dans l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", ou parmi les fonctionnaires flamands de niveau A, conformément au titre 2 de la partie VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes " ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " dont le montant sera déterminé par le Gouvernement flamand ".
Article 10. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 11. L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 1977, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".
Article 12. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 2 février 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'étranger qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution :
1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité ou de fermer l'établissement exploité. ".
Article 13. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ;
2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ;
3° chacun qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ;
4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ".
Article 14. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/2, rédigé comme suit :
" Art. 13/2. En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 13 et 13/1 peut être reportée au double du maximum. ".
Article 15. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit :
" Art. 13/3. § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans.
§ 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.
Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ".
Article 16. Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " visées à l'article 13, 2° à 5° " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'article 13, 2° et 3°, et l'article 13/1, 2° à 4° inclus " ;
2° l'alinéa deux est abrogé.
Article 17. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas. ".
Article 18. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
" Art. 15/1. Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ".
Article 19. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit :
" Art. 15/2. Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale
Article 20. Dans l'article 62ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, inséré par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase " 57quater " est remplacé par le membre de phrase " 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2° ".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Article 21. Dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 106ter, rédigé comme suit :
" Art. 106ter. Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ".
Article 22. A l'article 107 de la même loi, remplacé par la loi du 6 juin 2010, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".
Article 23. L'article 120 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1995 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 120. Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ".
Article 24. Dans l'article 124 de la même loi, remplacé par le décret du 24 avril 2015, le membre de phrase ", à l'exception des dispositions des articles 115, 118 et 119 " est inséré entre le mot " loi " et le mot " et ".
Article 25. Dans l'article 137bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, la loi du 17 mai 2007 et le décret du 18 décembre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour obtenir le remboursement des heures de congé-éducation payé visées à l'article 120, l'employeur introduit la demande par année scolaire, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de cette année scolaire. Les heures de congé-éducation payé qui sont octroyées entre le 1er septembre de l'année X et le 31 août de l'année X+1 sont censées faire partie de la même année scolaire. ".
CHAPITRE 6. - Modifications à la loi du 30 avril 1999 relative à l'emploi de travailleurs étrangers
Article 26. L'article 11 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, remplacé par la loi du 6 juin 2010 et modifié par la loi du 11 février 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ".
Article 27. L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 12. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou lorsque le ressortissant étranger ne possède pas de carte de travail ;
2° a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3° n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende qui est imposée en application de l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieur au centuple de l'amende maximale.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ".
Article 28. Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit :
" Art. 12/1. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ".
Article 29. Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit :
" Art. 12/2. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2° n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données du permis de séjour ou de son autre autorisation pour les services d'inspection compétents.
Lorsque le permis de séjour ou une autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger, est une falsification, la sanction, visée à l'alinéa premier, est applicable lorsque l'employeur était au courant de la falsification du document.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers impliqués par l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ".
Article 30. Dans la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les lois des 6 juin 2010 et 11 février 2013, il est inséré un article 12/3, rédigé comme suit :
" Art. 12/3. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution :
1° ont fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou ont favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'un permis de travail postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2° ont promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3° ont réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
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