5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 15-05-2024)

Type Loi
Publication 2017-05-23
Dernière mise à jour 2024-05-25
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 189
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. § 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive "Services de médias audiovisuels") [¹ , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.]¹

§ 2.[¹ La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen]¹;


(1)2021-07-21/08, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 3. Dans la présente loi, il faut entendre par:

1° "Institut": l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° "ministre": le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions;

3° [¹ [³ autorité de régulation]³ nationale " : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive " Services de médias audiovisuels.]¹;

4° "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;

[¹ 4° /1 " comité de contact " : le comité de contact institué par l'article 29 de la directive " Services de médias audiovisuels.]¹

5° [¹ " service de médias audiovisuels " :

a)

un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

b)

une communication commerciale audiovisuelle]¹;

6° "service de médias audiovisuels à la demande": un service de médias audiovisuels [¹ non linéaire]¹ fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;

[¹ 6° /1 " service de plateformes de partage de vidéos " : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;]¹

7° "responsabilité éditoriale": l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;

[¹ 7° /1 " décision éditoriale " : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels;]¹

8° "fournisseur de services de médias audiovisuels": la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

9° "organisme de radiodiffusion télévisuelle": un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;

[¹ 9° /1 " fournisseur de plateformes de partage de vidéos " : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos]¹

10° "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée": un service de médias audiovisuels [¹ linéaire]¹ fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;

11° "programme": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, [¹ constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales]¹;

[¹ 11° /1 " vidéo créée par l'utilisateur " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; ]¹

12° "communication commerciale audiovisuelle": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme [¹ ou une vidéo crée par un utilisateur]¹ ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;

13° "communication commerciale audiovisuelle clandestine": la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

14° "parrainage": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activité de fournisseur de services de médias audiovisuels [¹ , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs]¹ ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

15° "placement de produit": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, [¹ ou dans une vidéo créée par l'utilisateur]¹moyennant paiement ou autre contrepartie;

16° "oeuvre européenne":

a)

l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à une ou plusieurs des trois conditions suivantes:

  • elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
  • la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
  • la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
b)

l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes:

  • elle est réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
  • la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
  • la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

L'oeuvre originaire d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois considérée comme oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans l'Etat tiers européen concerné;

c)

l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés;

d)

l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;

17° [¹ publicité télévisée " : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations]¹;

18° "téléachat": la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyenant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;

19° "spot isolé": spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n'est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat;

20° "autopromotion": tout message diffusé à l'initiative d'un fournisseur de services de médias audiovisuels [¹ ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos]¹ et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;

21° "distributeur de services": toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L'offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs de services;

22° "utilisateur": toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels [¹ ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos]¹;

[¹ 22° /1 " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;]¹

23° "abonné": toute personne physique ou morale partie à un contrat avec [² un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services]²;

24° [ " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ]¹;

25° "opérateur de réseau": toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore [¹ d'un service de plateformes de partage de vidéos]¹;

[² 25° /1 "entreprise": toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;]²

26° [² "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;]²

27° [¹ service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos]¹;

28° "réseau public de communications électroniques": un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;

29° [² "ressources associées": les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;]²

30° "services associés": les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment [² ...]² les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes [² ...]²;

31° "accès": la mise à la disposition [² d'une entreprise]², dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées [² ce qui peut comprendre]² la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique[¹ ...]¹;

32° [² "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;]²

33° "boucle locale": [² un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui]² relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;

34° "sous-boucle locale": partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du [² réseau public de communications électroniques fixe]²;

35° "accès totalement dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale [² d'une entreprise puissante]² sur un marché pertinent, autorisant l'usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;

36° "accès à un débit binaire": accès consistant en la fourniture d'une capacité de transport avec la commutation associée vers un utilisateur pour lequel l'interface chez l'utilisateur est définie par le fournisseur d'accès;

37° "accès partagé à la boucle locale": la fourniture d'un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale [² d'une entreprise puissante]² sur un marché pertinent, autorisant l'usage d'une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu'une partie de la fréquence ou quelque chose d'équivalent;

38° "accès dégroupé à la boucle locale": la fourniture d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la boucle locale n'impliquant pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale;

39° "gaine": enveloppe servant à faire passer et protéger des câbles optiques, téléphoniques et/ou coaxiaux, et/ou ressources de réseau;

40° [² ...]²

41° "spécification technique": la définition des caractéristiques de tous les services de communications électroniques fournis via le point de terminaison du réseau ou l'interface radio;

42° [² "système d'accès conditionnel": toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable;]²

43° "réviseur agréé": un réviseur d'entreprises inscrit au tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

44° [¹ plateforme de distribution fermée " : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu'il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'entreprise ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens;]¹

[² 45° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE.]²


(1)2021-07-21/08, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-2021>

(2)2021-12-21/05, art. 222, 003; En vigueur : 10-01-2022>

(3)2021-12-21/05, art. 221, 003; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE 2. - Services de médias audiovisuels

CHAPITRE 2. - Services de médias audiovisuels

Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que, conformément à l'article 127, § 2, de la Constitution, le point de référence déterminant pour cette compétence se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne, y compris la Belgique, ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ceux:

1° qui sont établis dans cet Etat conformément à l'alinéa 2;

2° auxquels s'applique l'alinéa 3.

Pour l'application de la présente loi:

1° est considéré comme établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels qui a son [¹ siège social]¹ et dont [¹les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels ]¹ sont prises dans cet Etat;

2° lorsqu'il a son siège principal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que [¹ les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels]¹sont prises dans un autre Etat, membre également de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi dans l'Etat où opère une partie importante des effectifs employés aux [¹ activités de services de médias audiovisuels liées à un programme ]¹; lorsqu'une partie importante [¹ des effectifs employés à ses activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans]¹ dans chacun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'Etat où il a son [¹ siège social]¹; lorsqu'une partie importante des effectifs employés à ses activités n'opère dans aucun de ces Etats, le fournisseur de services de médias est réputé établi [¹ dans le premier Etat où il a commencé ses activité]¹ conformément au droit de cet Etat, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat;

3° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels a son [¹ siège social]¹ dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais que [¹ les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels]¹ sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé établi dans l'Etat en question, membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, si une partie importante des effectifs employés [¹ activités de services de médias audiovisuels liées à un programme ]¹ télévisuelle opère dans cet Etat.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels auxquels ne s'applique pas l'alinéa 2 sont réputés relever de la compétence d'un Etat membre [¹ ...]¹ ou d'un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen:

1° s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat;

2° si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet Etat;

Si l'Etat compétent ne peut être déterminé conformément aux alinéas 2 et 3, l'Etat compétent est celui dans lequel le fournisseur de services de médias audiovisuels est établi au sens des articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)2021-07-21/08, art. 5, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 5. [¹ § 1er. Lorsque l'Institut estime qu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l'institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée :

1° d'examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe; et

2° d'exiger de ce fournisseur qu'il se conforme aux dispositions de la présente loi.

§ 2. L'Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur :

1° les informations transmises par ces institutions; et

2° le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d'accéder à sa demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s'il dispose d'informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence fédérale, l'Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après :

1° avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l'institution compétente au sein de l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;

2° avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au 1°, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution;

3° une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne la décision visée à l'alinéa 1er, 3°.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement de règles plus strictes, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles.

Les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

§ 4. Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a exercé sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général et qu'il adresse à l'Institut une demande motivée d'adopter des mesures à l'égard d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d'intérêt public général, l'Institut demande au fournisseur concerné de s'y conformer.

L'Institut informe régulièrement l'Etat demandeur des mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l'Institut informe l'Etat demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

§ 5. L'Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article ]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 6, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 6. Sans préjudice des [¹ articles 6/1 et 6/2]¹, les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de la compétence d'une Communauté de l'Etat belge, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen diffusent librement leurs programmes.


(1)2021-07-21/08, art. 4, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 7. § 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de médias audiovisuels qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend:

1° la dénomination du déclarant et de chaque service de médias audiovisuels à enregistrer;

2° l'adresse du siège social [¹ et du]¹ siège d'exploitation du déclarant;

[¹ 2° /1 l'adresse du lieu où sont adoptées les décisions éditoriales pour le service de médias audiovisuels déclaré;

2° /2 l'adresse du lieu où opère la majorité des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels liées à un programme déclaré;

2° /3 l'adresse du lieu où le fournisseur a commencé ses activités; ]¹

3° les statuts du déclarant;

4° un plan financier établi pour une période de trois ans;

5° la nature et la description du service de médias audiovisuels, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

6° [¹ la date à laquelle]¹ le service de médias audiovisuels sera lancé;

7° les moyens de distribution du service de médias audiovisuels aux utilisateurs et l'identité des exploitants de ces moyens;

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

[¹ § 3. L'Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels et indique les critères définis à l'article 4, § 2, sur lesquels sa compétence est fondée.

L'Institut communique à la Commission européenne cette liste, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci.]¹


(1)2021-07-21/08, art. 11, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 8. Dans le cadre d'un accès facile, rapide et permanent, les fournisseurs de services de médias audiovisuels mettent les informations suivantes à la disposition des utilisateurs:

1° leur nom;

2° l'adresse postale du lieu où ils sont établis;

3° les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec eux, notamment leur adresse électronique [¹ ou leur site Internet ]¹;

4° la mention que le fournisseur de services de médias audiovisuels [¹ relève de la compétence de la Belgique et de l'Institut en tant qu'autorité réglementaire nationale ]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 13, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 9. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.

Article 10. Les programmes d'information et d'actualités sont conçus en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Article 11. [¹ Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne peuvent pas, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, être modifiés ou faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles;

2° aux éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, notamment les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, et pour autant que cela n'ait pas d'impact sur les recommandations de programmes que l'utilisateur voit;

3° aux bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné;

4° aux techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 14, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 12. [¹ § 1er. Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

§ 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels communiquent à l'Institut un plan d'action concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels soumettent, au plus tard le 1er septembre 2022 et tous les trois ans par la suite, à l'Institut un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l'Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

§ 3. Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public en ce compris par les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 15, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 13.

2021-07-21/08, art. 16, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 14. § 1er. Les communications commerciales audiovisuelles:

1° doivent être facilement reconnaissables comme telles;

2° n'utilisent pas de techniques subliminales;

3° ne portent pas atteinte à la dignité humaine;

4° ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, [¹ un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination visée notamment dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et dans la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ]¹;

5° n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;

6° n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;

7° ne causent pas de préjudice physique [¹ , mental ]¹ ou moral aux mineurs.

Constituent un préjudice au sens du 7° :

a)

l'incitation directe à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant l'inexpérience ou la crédulité du mineur;

b)

l'incitation à la location ou à l'achat d'un produit ou d'un service en en persuadant les parents du mineur ou des tiers;

c)

l'exploitation de la confiance particulière des mineurs envers leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

d)

la présentation injustifiée de mineurs en situation dangereuse.

§ 2. Sont interdites les communications commerciales audiovisuelles:

1° clandestines;

2° pour les cigarettes et autres produits du tabac [¹ , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge]¹;

3° pour les médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique;

4° pour les boissons alcooliques s'adressant expressément aux mineurs ou encourageant leur consommation immodérée.

[¹ § 3. A l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l'article 25.]¹


(1)2021-07-21/08, art. 17, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 15. § 1er. Les services de médias audiovisuels ou les programmes qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes:

1° leur contenu et leur programmation ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'un signe distinctif, d'une manière adaptée, au début, à la fin ou pendant celui-ci;

§ 2. Est interdit le parrainage:

1° des journaux télévisés, des programmes d'actualité et des programmes pour enfants;

2° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac [¹ , ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge]¹;

3° de services de médias audiovisuels ou de programmes par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux lorsqu'il promeut des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.


(1)2021-07-21/08, art. 18, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 16. § 1er. [¹ Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les programmes de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants]¹.

§ 2. [¹ § 2. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour :

1° les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ou le placement de produit émanant de firmes qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;

2° les médicaments ou les traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique]¹.

§ 3. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:

1° leur contenu et [¹ leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ]¹ ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à l'indépendance et à la responsabilité éditoriales du fournisseur de services de médias audiovisuels;

2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;

3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;

4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés par [¹ des moyens optiques]¹, au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias audiovisuels.

§ 4. Le présent article ne s'applique qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009 [¹ ou par une société affiliée à ce fournisseur]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 19, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Section 2.-. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle

Article 17. [¹ Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels :

1° contenant une incitation à la violence ou à la haine, visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou contraire à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination;

2° contenant une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal ]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 21, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 18. [¹ § 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat.

§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.

§ 3. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'oeuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces oeuvres en valeur.

§ 4. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent chaque année à l'Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.

L'Institut soumet à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en oeuvre des paragraphes 1er à 3.

§ 5. Le présent article ne s'applique pas :

1° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d'un réseau national;

2° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont diffusés dans une langue autre que celles des Etats membres de l'Union européenne;

3° aux services de médias audiovisuels linéaires consacrés exclusivement soit à la publicité télévisée ou au téléachat soit à l'autopromotion;

4° aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaire peu élevé ou une faible audience, selon les critères fixés par le Roi;

5° aux services de médias audiovisuels à la demande dont la nature ou le thème rend ces obligations ou exigences impossibles à respecter ou injustifiées.

Toutefois, lorsque les programmes visés à l'alinéa 1er, 2°, sont également diffusés dans une langue de l'Union européenne, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent au seul temps d'émission dans cette langue ]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 23, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 19. § 1er. Le Roi fixe une procédure claire et transparente pour l'établissement d'une liste reprenant les événements d'importance majeure pour la société qui [¹ sont diffusés intégralement ou partiellement en direct par les organismes de radiodiffusion télévisuelle]¹, sauf raisons objectives d'intérêt général faisant préférer une diffusion en différé.

§ 2. Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer sur les événements visés au paragraphe 1er des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public en Belgique ou dans un autre Etat membre de la possibilité de les suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé [¹ via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre]¹.

[¹ Un service de radiodiffusion télévisuelle est réputé en accès libre lorsqu'il peut être capté par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumis]¹ à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un distributeur de services hormis d'éventuels coûts techniques.


(1)2021-07-21/08, art. 25, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 20. Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un Etat membre de l'Union européenne a le droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à de brefs extraits des événements visés à l'article 19, paragraphe 1er, ou de tout autre événement d'un grand intérêt pour le public, qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle soumis à la présente loi.

Si plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle établis dans le même Etat membre demandent l'accès visé à l'alinéa 1er, c'est au premier ayant obtenu l'accès que les suivants doivent le demander.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle choisissent librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui en assure la diffusion, en indiquant, dans tous les cas où c'est possible en pratique, leur origine par l'apposition dans un des angles de l'image d'un logo de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Les brefs extraits sont limités à un court reportage d'actualité de l'événement visé à l'alinéa 1er qui ne peut dépasser 90 secondes et ne peut être diffusé qu'au moins vingt minutes après la fin de l'événement. Le Roi fixe les autres modalités et conditions de fourniture de ces brefs extraits, notamment en ce qui concerne la compensation financière, sans que celle-ci puisse dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès à ces brefs extraits.

Article 21.

2021-07-21/08, art. 26, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 22. § 1er. La publicité télévisée est aisément identifiable comme telle et est distinguée du contenu éditorial par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux.

§ 2. Les fenêtres de téléachat sont clairement identifiées comme telles et sont distinguées du contenu éditorial grâce à des moyens optiques et acoustiques. Elles ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

§ 3.[¹ Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période]¹.

§ 4.[¹ Le paragraphe 3 ne s'applique pas :

1° aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;

2° aux annonces de parrainage;

3° au placement de produit;

4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot]¹.

§ 5. [¹ Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives]¹

Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

§ 6. Le paragraphe 3, ainsi que les articles [¹ l`article 23, § 3,]¹, ne s'appliquent pas aux [¹ services de radiodiffusion télévisuelle consacrés ]¹ exclusivement à la publicité télévisée et au téléachat, [¹ ni aux services de radiodiffusion télévisuelle consacrés exclusivement à l'autopromotion ]¹.


(1)2021-07-21/08, art. 27, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 23. § 1er. L'insertion de publicité télévisée ou de téléachat dans les programmes ne porte pas atteinte aux droits des ayants droit ni à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature.

§ 2. [¹ La publicité télévisée, le téléachat, ou les deux, n'interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés, plus d'une fois par tranche programmée de trente minutes]¹.

§ 3.[¹ Le téléachat n'interrompt pas la diffusion de programmes pour enfants.

La diffusion de séquences de publicité télévisée est permise pendant les programmes pour enfants à raison d'une seule interruption par tranche programmée de trente minutes et uniquement pour les programmes pour enfants dont la durée est supérieure à trente minutes]¹.

[¹ § 4. La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des services religieux. ]¹


(1)2021-07-21/08, art. 28, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 24. Le téléachat concernant des traitements médicaux ou des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché est interdit.

Article 25. La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques:

1° ne sont pas spécifiquement destinés aux mineurs et, en particulier, ne montrent pas de mineurs consommant ces boissons;

2° n'associent pas la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

3° ne suscitent pas l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

4° ne suggèrent pas que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

5° n'encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcooliques ni ne donnent une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;

6° ne soulignent pas comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Article 26. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle conservent une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettent cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Ils conservent, pendant la même durée, la conduite quotidienne de chaque service de médias audiovisuels qui reprend l'ensemble des programmes, séquences de programme et l'heure exacte de leur diffusion.

Si, durant le délai visé à l'alinéa 1er, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Quiconque, par écrit, rend vraisemblable pour l'Institut qu'il est porté atteinte à ses droits peut, pendant le délai visé à l'alinéa 1er, consulter gratuitement ou se faire expédier au coût de revient une copie de l'enregistrement ou de la conduite quotidienne.

Section 3. - Dispositions spécifiques aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande

Article 27.

2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 28.

2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 29.

2021-07-21/08, art. 29, 002; En vigueur : 20-08-2021>

CHAPITRE 3. - Distributeurs de services

Article 30. § 1er. Tout distributeur de services dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande et dont les abonnés se situent, en tout ou en partie, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit effectuer, par envoi recommandé, une déclaration préalable auprès de l'Institut.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants:

1° la dénomination du déclarant;

2° la composition de l'offre de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de sa commercialisation.

Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées.

Article 31. § 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes qui leur sont destinés, le distributeur de services doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent le réseau de communications électroniques qu'il a choisi pour mettre ses services de médias audiovisuels à disposition du public comme moyen principal de réception de programmes [¹ ...]¹, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité:

  • l'ensemble des services de médias audiovisuels [¹ et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme,]¹ diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française, de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande;
  • les services de médias audiovisuels [¹ et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme,]¹ diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle désignés par le ministre en application des paragraphes 2 à 6, et 8.

[¹ Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires connexes: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes, le vidéotexte, et tout autre service d'accessibilité destiné à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés.]¹

§ 2. Le ministre désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire:

  • les organismes de radiodiffusion télévisuelle internationaux auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
  • les télévisions locales relevant de l'Etat, des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs services de médias audiovisuels dont les programmes sont spécialement destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de [¹ cinq]¹ ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la désignation par le ministre du bénéficiaire dudit droit.

§ 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses services de médias audiovisuels introduit une demande par lettre recommandée auprès du ministre et auprès de l'Institut.

§ 5. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande.

§ 6. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.

§ 7. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un distributeur de services de l'obligation de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des services de médias audiovisuels bénéficiant du droit de distribution obligatoire. Le distributeur de services qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut. L'Institut dispose d'un mois pour rendre son avis.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1er.

§ 8. Pour la désignation des services de médias audiovisuels visés au deuxième tiret du paragraphe 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants:

  • les organismes de radiodiffusion télévisuelle assurent, par leurs services de médias audiovisuels, la diffusion quotidienne de journaux d'information;
  • ils contribuent par leurs services de médias audiovisuels au développement de la culture dans le secteur de l'audiovisuel en participant à la production et l'achat d'oeuvres audiovisuelles belges et européennes.

[¹ § 9. Tous les cinq ans à compter de la date visée au paragraphe 3, le ministre réexamine, sur avis de l'Institut, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4 et/ou les dispenses accordées en application du paragraphe 7.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 223, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 32. Chaque distributeur de services envoie à l'Institut chaque année, avant le 30 juin, un rapport d'activités dont le contenu est fixé par le Roi.

CHAPITRE 4. - Opérateurs de réseau

Article 33. Le présent chapitre s'applique aux [¹ entreprises]¹ dont le réseau de communications électroniques dessert tout ou partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne sont pas rattachées exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande.


(1)2021-12-21/05, art. 225, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 34. [¹ Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.

Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 226, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 35. [¹ Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:

1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;

2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;

3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;

4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques, en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 227, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 36. [¹ Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 35 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à:

1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;

2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;

3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35;

4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;

6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 228, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 37.

2021-12-21/05, art. 229, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 38.

2021-12-21/05, art. 229, 003; En vigueur : 10-01-2022>

Article 39. Toute information [¹ communiquée d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion]¹ est confidentielle, sans préjudice du droit de toute personne intéressée de communiquer ces informations confidentielles à l'Institut ou à toute autre instance administrative ou judiciaire. Elle est traitée exclusivement aux fins de la conclusion dudit accord.

[¹ Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.]¹


(1)2021-12-21/05, art. 230, 003; En vigueur : 10-01-2022>

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