5 MAI 2017. - Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-2017 et mise à jour au 15-05-2024)

Type Loi
Publication 2017-05-23
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 99
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente loi transpose la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive "Services de médias audiovisuels") [¹ , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.]¹

§ 2.[¹ La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen]¹;


(1)2021-07-21/08, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-2021>

Article 3. Dans la présente loi, il faut entendre par:

1° "Institut": l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

2° "ministre": le ministre ou secrétaire d'Etat qui a les Télécommunications dans ses attributions;

3° [¹ [³ autorité de régulation]³ nationale " : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive " Services de médias audiovisuels.]¹;

4° "ORECE": Organe des régulateurs européens des communications électroniques, institué par le Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office;

[¹ 4° /1 " comité de contact " : le comité de contact institué par l'article 29 de la directive " Services de médias audiovisuels.]¹

5° [¹ " service de médias audiovisuels " :

a)

un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

b)

une communication commerciale audiovisuelle]¹;

6° "service de médias audiovisuels à la demande": un service de médias audiovisuels [¹ non linéaire]¹ fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels;

[¹ 6° /1 " service de plateformes de partage de vidéos " : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;]¹

7° "responsabilité éditoriale": l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande;

[¹ 7° /1 " décision éditoriale " : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels;]¹

8° "fournisseur de services de médias audiovisuels": la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;

9° "organisme de radiodiffusion télévisuelle": un fournisseur de services de médias audiovisuels de radiodiffusion télévisuelle;

[¹ 9° /1 " fournisseur de plateformes de partage de vidéos " : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos]¹

10° "radiodiffusion télévisuelle" ou "émission télévisée": un service de médias audiovisuels [¹ linéaire]¹ fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;

11° "programme": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, [¹ constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales]¹;

[¹ 11° /1 " vidéo créée par l'utilisateur " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; ]¹

12° "communication commerciale audiovisuelle": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme [¹ ou une vidéo crée par un utilisateur]¹ ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit;

13° "communication commerciale audiovisuelle clandestine": la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie;

14° "parrainage": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activité de fournisseur de services de médias audiovisuels [¹ , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs]¹ ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;

15° "placement de produit": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, [¹ ou dans une vidéo créée par l'utilisateur]¹moyennant paiement ou autre contrepartie;

16° "oeuvre européenne":

a)

l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à une ou plusieurs des trois conditions suivantes:

b)

l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes:

L'oeuvre originaire d'un Etat tiers européen partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois considérée comme oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans l'Etat tiers européen concerné;

c)

l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés;

d)

l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;

17° [¹ publicité télévisée " : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations]¹;

18° "téléachat": la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyenant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;

19° "spot isolé": spot de publicité télévisée ou de téléachat qui n'est ni précédé ni suivi par un autre spot de publicité télévisée ou de téléachat;

20° "autopromotion": tout message diffusé à l'initiative d'un fournisseur de services de médias audiovisuels [¹ ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos]¹ et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;

21° "distributeur de services": toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit. L'offre de services peut comprendre des services desquels la personne elle-même porte la responsabilité éditoriale et des services dont la responsabilité éditoriale est portée par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs de services;

22° "utilisateur": toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ou un service de médias audiovisuels [¹ ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos]¹;

[¹ 22° /1 " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;]¹

23° "abonné": toute personne physique ou morale partie à un contrat avec [² un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services]²;

24° [ " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ]¹;

25° "opérateur de réseau": toute entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques destiné à la transmission et la diffusion auprès du public de services de communications électroniques accessibles au public ou de services de médias audiovisuels ou encore [¹ d'un service de plateformes de partage de vidéos]¹;

[² 25° /1 "entreprise": toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;]²

26° [² "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;]²

27° [¹ service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos]¹;

28° "réseau public de communications électroniques": un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;

29° [² "ressources associées": les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;]²

30° "services associés": les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment [² ...]² les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes [² ...]²;

31° "accès": la mise à la disposition [² d'une entreprise]², dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société d'information. Cela couvre notamment: l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées [² ce qui peut comprendre]² la connexion des équipements par des moyens fixes ou non; cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance; l'accès aux services de réseaux virtuels; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique[¹ ...]¹;

32° [² "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;]²

33° "boucle locale": [² un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui]² relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques;

34° "sous-boucle locale": partie d'une boucle locale qui relie le point de terminaison du réseau à un point de concentration ou à un point d'accès intermédiaire spécifié du [² réseau public de communications électroniques fixe]²;

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