30 JUIN 2017. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime
Article 2. A l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, modifié par la loi du 13 août 1990, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er de la version néerlandaise du texte, le mot " scheepsjongen " est remplacé par le mot " scheepsjongere " ;
2° à l'alinéa 2 de la version néerlandaise du texte, le mot " scheepsjongens " est remplacé par le mot " scheepsjongeren ".
Article 3. A l'article 2, alinéa 1er, de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 21 mars 1995, le mot " scheepsjongen " est remplacé par le mot " scheepsjongere ".
Article 4. A l'article 3 de la version néerlandaise du texte de la même loi, remplacé par la loi du 13 août 1990 et modifié par la loi du 6 juin 2010, le mot " scheepsjongens " est chaque fois remplacé par le mot " scheepsjongeren ".
Article 5. A l'article 6 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, les mots " den scheepsjongen " sont remplacés par les mots " de scheepsjongere ".
Article 6. A l'article 7 de la version néerlandaise du texte de la même loi, modifié par les lois des 13 août 1990 et 3 mai 1999, le mot " scheepsjongens " est remplacé par le mot " scheepsjongere ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Article 7. A l'article 12, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".
Article 8. A l'article 14, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".
Article 9. A l'article 19, alinéa 4, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " l'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , l'enquête ".
Article 10. A l'article 23, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 23 mars 2012, les mots " ou de permis d'environnement pour des actes urbanistiques " sont insérés entre les mots " d'autorisation urbanistique " et le membre de phrase " , vaut comme ".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969
Article 11. A l'article 12.7 de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, inséré par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand fixe les superficies maximales de rentabilité. " ;
3° il est ajouté un alinéa 7 libellé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure pour la fixation des superficies maximales de rentabilité. ".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages
Article 12. L'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 limitant les fermages, modifié par la loi du 7 novembre 1988, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission des fermages qui se compose de trois preneurs au moins, de trois propriétaires fonciers au moins et d'un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à désigner par le Gouvernement flamand, qui assume la présidence.
§ 2. Le fonctionnement des commissions des fermages, le nombre de membres, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglés par le Gouvernement flamand. ".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Article 13. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un point 5° libellé comme suit :
"5° le déversement par des bateaux d'eaux de ballast pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004. ".
Article 14. A l'article 32septies, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires au suivi de l'exécution des tâches visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ".
Article 15. A l'article 32duodecies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 1er mars 2013, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :
" Les communes, les régies communales, les intercommunales, les partenariats intercommunaux, la Société flamande de Distribution d'Eau et la société visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution mettent à la disposition du contrôleur écologique, sur simple demande de ce dernier, toutes les informations dont elles disposent et nécessaires à l'exécution de la mission visée aux alinéas 1er et 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions dans lesquelles ces informations sont mises à disposition. ".
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'Eau "
Article 16. L'article 1er du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Société flamande de Distribution d'Eau " est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. ".
Article 17. A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Il est créé un organisme d'intérêt public sous la dénomination " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et sous la dénomination commerciale " De Watergroep ", ci-après dénommé la Société. ".
Article 18. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. La Société a pour objet l'étude, l'établissement et l'exploitation de toutes installations nécessaires à la distribution publique d'eau et à la collecte et l'épuration d'eaux usées.
§ 2. La Société peut conclure avec d'autres organismes d'intérêt public, des communes, des associations de communes, des personnes morales privées et des particuliers des contrats relatifs à la production, à la distribution et au traitement d'eau et à l'évacuation et l'épuration des eaux usées, y compris la réglementation des droits réels. ".
Article 19. A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase " , die door de Maatschappij opgericht worden met het oog op een doelmatig vervullen van haar taken " est remplacé par les mots " die door de Maatschappij opgericht worden om haar taken doelmatig te vervullen " ;
2° dans la version néerlandaise du texte, le membre de phrase " mits goedkeuring van de raad van beheer, overgedragen worden aan medevennoten. " est remplacé par le membre de phrase " met goedkeuring van de raad van bestuur, overgedragen worden aan medevennoten. ".
Article 20. L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, est abrogé.
Article 21. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Les statuts visés à l'article 4 fixent la façon dont il est procédé à la détermination et à l'affectation du résultat de la Société. L'assemblée générale des actionnaires peut décider à la majorité des trois quarts de la distribution d'un dividende aux communes associées. Il n'est alloué aucun dividende sur les parts de la Région flamande, de la province, des organismes d'intérêt public et d'autres actionnaires. ".
Article 22. A l'article 9, alinéa 2, du même décret, les mots " derde personen " sont remplacés par le mot " derden " dans la version néerlandaise du texte.
Article 23. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. La Société peut procéder, en son nom et avec l'autorisation du Gouvernement flamand, à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations. L'acte prévu par l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 est rédigé par un membre du Gouvernement flamand. ".
Article 24. A l'article 12 du même décret, le membre de phrase " que comportent l'établissement et l'exploitation de ses installations " est remplacé par le membre de phrase " nécessaires à la construction, à l'aménagement et à l'exploitation de ses installations ".
Article 25. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Les statuts visés à l'article 4 fixent le nombre de membres et la durée de leur mandat ".
Article 26. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 mai 2006, le mot " beheer " est remplacé par le mot " bestuur " dans la version néerlandaise du texte.
Article 27. L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil d'administration fixe le cadre organique et la position juridique du personnel.".
Article 28. L'article 18 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines
Article 29. Dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe remplacée par le décret du 18 décembre 2009 et modifiée par le décret du 18 décembre 2015, est remplacée par ce qui suit :
" Annexe
I. Facteur nappe
| Code | Unité principale hydrogéologique | facteur nappe |
|---|---|---|
| 0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1 |
| 0200 | Système aquifère de la Campine | 1 |
| 0300 | Aquitard de Boom | 1 |
| 0400 | Système aquifère de l'Oligocène | 1 |
| 0500 | Système d'aquitard du Bartonien | 1 |
| 0600 | Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1 |
| 0700 | Aquitard panisélien | 1 |
| 0800 | Aquifère yprésien | 1 |
| 0900 | Système d'aquitard yprésien | 1 |
| 1000 | Système aquifère du Paléocène | 1 |
| 1100 | Système aquifère du Crétacé | 1 |
| 1200 | Jurassique Trias Permien | 1 |
| 1300 | Socle | 1 |
II. Facteur zone
| Code zone | Unité principale hydrogéologique | Zone | Facteur zone année d'imposition 2018 | Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2023 comprise |
|---|---|---|---|---|
| 0100_non fermée | 0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1,28 | 0,03125 |
| 0200_non fermée | 0200 | Système aquifère de la Campine | 1,28 | 0,03125 |
| 0400_non fermée | 0400 | Partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène | 1,28 | 0,03125 |
| 0400_ fermée | 0400 | Partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action | 1,81 | 0,0625 |
| 0400_zone d'action | 0400 | Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène | 3,72 | 0,21875 |
| 0600_non fermée | 0600 | Partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,28 | 0,03125 |
| 0600_ fermée | 0600 | Partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,81 | 0,0625 |
| 0600_zone d'action | 0600 | Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 2,63 | 0,125 |
| 0800_non fermée | 0800 | Partie non fermée de l'aquifère yprésien | 1,28 | 0,03125 |
| 0800_ fermée | 0800 | Partie fermée de l'aquifère yprésien | 1,81 | 0,0625 |
| 0800_zone d'action | 0800 | Zone d'action dans l'aquifère yprésien | 2,63 | 0,125 |
| 1200_non fermée | 1000 | Partie non fermée du système aquifère du Paléocène | 1,28 | 0,03125 |
| 1000_ fermée | 1000 | Partie fermée du système aquifère du Paléocène | 1,81 | 0,0625 |
| 1000_zone d'action_4 | 1000 | Zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1000_zone d'action_3 | 1000 | Zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 2,63 | 0,125 |
| 1000_zone d'action_2 | 1000 | Zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1000_zone d'action_1 | 1000 | Zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1100_non fermée | 1100+1300 | Partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,28 | 0,03125 |
| 1100_fermée | 1100+1300 | Partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1300_zone d'action_4 | 1100+1300 | Zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1300_zone d'action_3 | 1100+1300 | Zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 2,63 | 0,125 |
| 1300_zone d'action_2 | 1100+1300 | Zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1300_zone d'action_1 | 1100+1300 | Zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
Dans les autres zones, le facteur zone est égal au facteur zone de la zone portant le code 0100_non fermée.
Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.
Vu pour être joint au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. ".
CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
Article 30. A l'article 16, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 23 décembre 2010, le mot " réviseur " est remplacé par le mot " commissaire".
Article 31. A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;
2° au paragraphe 2, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° l'établissement du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre ;
3° l'établissement du rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article 5/1 du décret-cadre. ";
3° au paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " et au chapitre VII " est abrogé.
Article 32. A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots " et le chapitre VII " sont abrogés.
Article 33. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre IX. Le plan d'entreprise et le rapport annuel ".
Article 34. L'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18ter. Conformément à l'article 5/1, § 1er, alinéa 2, du décret-cadre, les conditions et la procédure pour la réalisation des missions de service public sont arrêtées par le conseil dans un plan d'entreprise annuel, en concertation avec le Gouvernement flamand, ainsi que dans un rapport annuel relatif à la mise en oeuvre du plan d'entreprise. ".
Article 35. A l'article 18quater du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 11°, les mots " contrat de gestion " sont remplacés par les mots " plan d'entreprise " ;
2° au paragraphe 1er, le point 13° est abrogé ;
3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " et au chapitre VII " est abrogé.
CHAPITRE 10. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990
Article 36. A l'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 20 avril 2012, 11 mai 2012, 25 avril 2014 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " pour lesquelles un plan de gestion est approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel " est remplacé par le membre de phrase " pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé en vertu de l'article 34, § 1er, ou de l'article 16octies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.