31 JUILLET 2017. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment:
1° la mise en oeuvre partielle du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;
2° la transposition partielle de la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
3° la transposition de la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
4° la transposition partielle de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
5° la transposition partielle de la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;
6° la transposition partielle de la Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte).
TITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 3. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, d), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)" et les mots ", des quotas d'émission" sont insérés entre les mots "ou des rendements" et les mots "ou autres instruments dérivés";
au 1°, e), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)", et les mots "accords de taux futurs" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (forwards)";
au 1°, f), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)" et les mots "un marché réglementé et/ou un MTF" sont remplacés par les mots "un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique";
au 1°, g), les mots "contrats à terme," sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures),", et les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire de contreparties centrales reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers" sont abrogés;
au 1°, j), les mots "contrats à terme" sont remplacés par les mots "contrats à terme ferme (futures)", les mots ", à des autorisations d'émissions" sont abrogés, et les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire de contreparties centrales reconnues ou font l'objet d'appels de marge réguliers" sont remplacés par les mots "en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF";
le 1°, k), est remplacé par ce qui suit:
"k) les quotas d'émission;";
le 1° est complété par un l) rédigé comme suit:
"l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;";
le 14° est remplacé par ce qui suit:
"14° "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;";
le 22°, abrogé par la loi du 27 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"22° "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;";
le 23°, abrogé par la loi du 27 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;";
le 24°, abrogé par la loi du 27 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;";
le 25°, abrogé par la loi du 27 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"25° "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);";
le 33° est abrogé;
les 36° et 37° sont remplacés par ce qui suit:
"36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;";
sont insérés les 53°, 54°, 55°, 56° et 57° rédigés comme suit:
"53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014.".
Article 4. Dans l'article 3, § 5, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 juin 2016, les mots "ou visant à transposer la Directive 2014/57/UE" sont insérés entre les mots "du règlement 596/2014" et les mots ", les négociations".
Article 5. Dans l'article 10, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 juillet 2013 et 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 3, les mots "les émetteurs visés au § 1er et au § 3" sont remplacés par les mots "les émetteurs visés au § 3", et les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er" sont remplacés par les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées";
dans l'alinéa 4, les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er" sont remplacés par les mots "les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées".
Article 6. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016, les mots "articles 79 à 85" sont remplacés par les mots "articles 79 à 85bis".
Article 7. L'article 36, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016 et modifié par la loi du 18 avril 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 596/2014.".
Article 8. Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par les lois des 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers" sont insérés entre les mots "aux intérêts des parties intéressées" et les mots ", ou que";
dans le paragraphe 2, 3°, les mots "ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont insérés entre les mots "de révoquer l'agrément" et le mot ", ou";
dans le paragraphe 5, première phrase, les mots "de révoquer l'agrément" sont remplacés par les mots "de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément".
Article 9. L'article 39 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 2005 et 3 mars 2011 et par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 39. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui intentionnellement:
1° ont effectué une transaction, passé un ordre ou adopté tout autre comportement qui:
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou
fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié,
à moins que la personne qui a effectué la transaction, passé l'ordre ou adopté l'autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement procédait de raisons légitimes et est conforme à une pratique de marché admise sur la plateforme de négociation concernée;
2° ont effectué une transaction, passé un ordre, exercé une activité ou adopté tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
3° ont diffusé des informations, y compris des rumeurs, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'Internet, ou par tout autre moyen, qui:
donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou
fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe qui concernent:
1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;
2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;
3° des instruments financiers négociés sur un OTF;
4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences;
5° des contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé aux 1° à 4° ;
6° des types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers,
indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.
Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui transmettent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses, fournissent intentionnellement des données fausses ou trompeuses, ou adoptent intentionnellement tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "indice de référence" un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29), du Règlement 596/2014.
§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas:
1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;
2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;
3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.".
Article 10. L'article 40 de la même loi, modifiéen dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 40. § 1er. Aux personnes qui détiennent une information privilégiée:
1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou du participant au marché des quotas d'émission;
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
4° en raison de leur participation à des activités criminelles; ou
5° dans des circonstances autres que celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsque ces personnes savent ou devraient savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée,
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.