31 JUILLET 2017. - Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2017 et mise à jour au 22-03-2019)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions financières
CHAPITRE 1er. - Fonds monétaire, Monnaie royale de Belgique et frappe des pièces de monnaie
Section 1re. - Emission des pièces de monnaie
Article 2. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° "pièces de circulation" : les pièces de monnaie émises par le Roi et libellées en euros ou en cents qui sont destinées à la circulation, y compris celles destinées à la circulation pour une commémoration particulière, et les pièces de monnaie destinées à l'échange de surplus avec d'autres Etats;
2° "pièces de collection" : les pièces de monnaie émises par le roi et libellées en euros ou en cents qui ne sont pas émises dans le but d'être mises en circulation;
3° "activités commerciales" : les activités liées aux pièces de collection et aux médailles.
Article 3. Le Roi émet des pièces de circulation.
Il fixe les spécifications techniques de ces pièces de circulation qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.
Sur avis de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, la quantité de chaque catégorie de pièces de circulation, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.
Article 4. Le Roi peut émettre des pièces de collection et les mettre sur le marché à une valeur égale ou supérieure à leur valeur faciale, sans que l'émission de l'ensemble des pièces de monnaie puisse dépasser le volume d'émission approuvé par la Banque centrale européenne.
Le ministre des Finances approuve le thème des pièces de collection.
Section 2. - Suppression du Fonds monétaire
Article 5. La loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifiée par l'arrêté royal du 5 février 1987 et par la loi du 23 décembre 1988, par la loi du 28 décembre 1990, par la loi du 4 avril 1995, par la loi du 30 octobre 1998, par la loi du 22 décembre 1998, par la loi du 4 février 1999, par l'arrêté royal du 26 mars 2001, par la loi du 10 décembre 2001, par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi du 15 janvier 2014, est abrogée.
Article 6. L'Etat garantit le remboursement des pièces de circulation.
Les valeurs disponibles du Fonds monétaire sont transférées à la Monnaie royale de Belgique sans contrepartie.
Section 3. [¹ - Transformation de la Monnaie royale de Belgique en service administratif]¹
(1)2019-02-11/10, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 7. [¹ Le service administratif à comptabilité autonome "Monnaie royale de Belgique" est transformé en service administratif, intégré au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.
Ce service administratif est dénommé "Monnaie royale de Belgique" et est appelé ci-après "Monnaie".]¹
(1)2019-02-11/10, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8. Les missions de la Monnaie comprennent :
les missions exercées directement par la Monnaie, à savoir :
1° la commande de pièces de circulation;
2° le contrôle de qualité des pièces de monnaie en circulation et l'aide au dépistage des fausses pièces de monnaie;
3° la représentation de l'Etat belge au niveau international;
4° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 3° ;
les autres missions de la Monnaie qui peuvent faire l'objet d'une cession, d'une concession ou d'une sous-traitance, notamment la fabrication des pièces de circulation, l'exercice des activités commerciales, le design des pièces de monnaie et la vente de métaux provenant de pièces de monnaie définitivement retirées de la circulation.
[¹ ...]¹
(1)2019-02-11/10, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 9.
2019-02-11/10, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 10. La Monnaie perçoit :
1° la rétribution pour l'exécution des activités visées à l'article 8, alinéa 1er, a), 4° ;
2° la rétribution, la redevance ou toute autre contrepartie en cas de cession, concession ou sous-traitance des missions reprises à l'article 8, alinéa 1er, b);
3° [¹ ...]¹
4° [¹ ...]¹
(1)2019-02-11/10, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 11. Si des jetons commémoratifs, des médailles, des pièces de circulation ou des pièces de collection, sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux fondations d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat des métaux utilisés, ainsi que des frais de gestion et de distribution.
Article 12.
2019-02-11/10, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Article 13. La Monnaie est autorisée à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé dans le budget général des dépenses de l'Etat.
Article 14. Le chapitre XII, intitulé "Transformation de la Monnaie royale de Belgique en entreprise d'Etat", du Titre II de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières est abrogé.
Article 15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour autant que la négociation ou concertation préalable prévue par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ait effectivement eu lieu.
CHAPITRE 2. - Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 16. Dans l'article 7, alinéa 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 20 juillet 2006, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) nonobstant toute disposition contraire, la compensation pouvant engendrer l'extinction en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque ou réalisées par celle-ci ne peut en aucun cas être invoquée vis-à-vis de la Banque ou des tiers acquéreurs en cas de réalisation;".
Article 17. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 12 et" sont chaque fois insérés entre les mots "missions visées" et le mot "au".
Article 18. Dans l'article 36/26, § 7, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Pour l'application des paragraphes 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation :
1° les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au paragraphe 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les établissements de crédit établis en Belgique dont l'activité consiste exclusivement à fournir des services de conservation, de tenue de comptes et de règlement d'instruments financiers, ainsi que des services non-bancaires y relatifs, outre les activités visées à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse lorsque ces activités sont accessoires ou liées aux services précités.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus d'obtenir un agrément de la Banque. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire. La Banque peut autoriser un organisme assimilé à un organisme de liquidation à fournir d'autres services que les services visés à l'alinéa 1er, 2°, et elle détermine les conditions d'une telle autorisation.".
Article 19. Dans l'article 36/34, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par un 10° rédigé comme suit :
"10° le pouvoir d'imposer sur une base individuelle ou par catégorie ou pour l'ensemble des établissements de crédit et sociétés de bourse de droit belge, le respect d'une exigence minimale de financement qui consiste dans :
des fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
des dettes subordonnées;
des dettes visées à l'article 389/1, 2°, de la loi du 25 avril 2014;
le cas échéant, d'autres dettes éligibles au sens de l'article 242, 10°, de la loi du 25 avril 2014, dont la Banque précise les conditions.
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit :
"Le pouvoir visé à l'alinéa 2, 10°, implique également celui de déterminer :
- les modalités de calcul de cette exigence minimale de financement, le cas échéant par la voie d'un pourcentage du total du passif;
- la proportion respective des sources de financement visées à l'alinéa 2, 10°, a) à d) au sein de cette exigence minimale.
Ce pouvoir est également applicable, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, aux compagnies financières, compagnies financières mixtes et compagnies mixtes, de droit belge au sens de l'article 3, 38°, 39° et 40° de la loi du 25 avril 2014.".
Article 20. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - Loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
Article 21. Dans l'article 7 de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Si les déclarants omettent de respecter les dispositions de l'article 3 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la Banque nationale de Belgique peut imposer des astreintes à ces déclarants. Ces astreintes ne peuvent, par jour et par infraction, ni être inférieures à 50 euros ni être supérieures à 1 .000 euros, et ne peuvent, pour le total des astreintes cumulées par infraction, pas dépasser 20. 000 euros. Le Roi détermine la procédure à suivre par la Banque nationale de Belgique pour imposer ces astreintes. Les astreintes ainsi imposées sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances.".
Article 22. A l'article 7, § 4, de la même loi, le mot "susmentionnés" est remplacé par les mots "visés aux §§ 1er et 2".
CHAPITRE 4. - Fonds de garantie pour les services financiers
Article 23. A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots "une contribution de 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement" sont remplacés par les mots "une contribution de 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts";
au 1° bis, dans la formule de calcul de la contribution, les mots "TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,08 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c." sont remplacés par les mots "TC = le montant total des contributions que le système doit percevoir pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, à savoir 0,105 p.c. de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts couverts. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,26 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,13 p.c. des dépôts éligibles au remboursement. Pour la contribution due en 2014, 2015 et 2016, le pourcentage de contribution s'élève à 0,08 p.c. des dépôts éligibles au remboursement.";
au 1° bis, la phrase "La Banque nationale de Belgique communique chaque année au Fonds de garantie, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° " est abrogée.
Article 24. A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 2012 portant exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° bis, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans le tableau des scores à attribuer à un participant sur la base des valeurs actuelles des indicateurs dans une catégorie de risque, les seuils relatifs à l'indicateur de liquidité sont remplacés comme suit :
| Liquidité Liquiditeit |
L | x ≥ 140 % | 120 % ≤ X < 140 % | 100 % ≤ X < 120 % | 80 % ≤ X < 100 % | X < 80 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Article 25. Les articles 23 et 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
CHAPITRE 5. - Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 26. Dans l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la publication au Moniteur belge de cette autorisation";
2° dans l'alinéa 2, les mots "par l'autorité de contrôle en vertu de" sont remplacés par les mots "conformément à".
Article 27. L'article 237 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de l'établissement de crédit concerné qu'il prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement de crédit, conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er.".
Article 28. Dans la même loi, il est inséré un article 337/1 rédigé comme suit :
"Art. 337/1. La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 333, § 1er, 4°, et aux exigences applicables en vertu de l'article 98, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.
La Banque peut déterminer, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences précitées.".
Article 29. Dans le livre IX, titre 1er, de la même loi, il est inséré un article 389/1 rédigé comme suit :
"Art. 389/1. Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges, mais avant les créanciers subordonnés :
1° en premier lieu, les créanciers chirographaires qui ne sont pas mentionnés au 2° ;
2° en second lieu, les créanciers chirographaires consistant dans les titulaires de titres de créance :
incorporant une créance de sommes à l'égard de l'établissement de crédit ou de la société de bourse dont le principal et les intérêts ne dépendent pas de la survenance d'un événement incertain au moment de l'émission, sauf, en ce qui concerne les intérêts, s'ils sont déterminables à tout moment selon une formule établie dans les règles régissant l'émission du titre de créance;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.