27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des entreprises.
§ 2. Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.
Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur un organisme de recherche, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit.
§ 3. [¹ Ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance l'entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:
1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou
2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou
3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.
Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peut bénéficier d'une aide en application du chapitre III, section 1re, de la présente ordonnance]¹.
[¹ § 4. L'entité bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
Elle joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 3. Les aides prévues par la présente ordonnance sont [¹ ...]¹ octroyées aux conditions générales et spécifiques à chaque aide déterminées dans la présente ordonnance et dans les limites du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [TFUE] [¹ ou du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023]¹ relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou des conditions définies par les dispositions adoptées au niveau de l'Union européenne en vue de modifier, de compléter ou d'abroger ces règlements.
[¹ Les aides prévues par la présente ordonnance peuvent également être octroyées conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 4. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " Entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique, conformément à l'article 1er de l'annexe I du RGEC ;
4° " Petite entreprise " : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 2, de l'annexe I du RGEC ;
5° " Moyenne entreprise " : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 1, de l'annexe I du RGEC ;
6° " Grande entreprise " : toute entreprise qui n'est ni une petite, ni une moyenne entreprise, conformément à l'article 2, 24°, du RGEC ;
7° " Organisme de recherche " ou " organisme de recherche et de diffusion de connaissances " : une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances, conformément à l'article 2, 83°, du RGEC ;
8° " Jeune pousse " : toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui [¹ remplit les conditions cumulatives suivantes conformément à l'article 22, § 2, du RGEC:
elle n'a pas repris l'activité d'une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant la reprise;
elle n'a pas encore distribué de bénéfices; et
elle n'a pas acquis une autre entreprise ou n'a pas été constituée au moyen d'une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise admissible au cours de l'exercice précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d'une concentration est moins de 10 % plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice précédant l'opération.
Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle devient assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, la date la plus proche étant retenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c), les entreprises issues d'une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d'une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la plus ancienne des entreprises liées à la concentration]¹ ;
9° [¹ " Jeune pousse innovante ": toute jeune pousse qui remplit l'une des conditions suivantes conformément à l'article 2, 80°, du RGEC:
elle est capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera dans un avenir prévisible des produits, des services ou des procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel;
ses dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe;
au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:
elle a obtenu un label d'excellence délivré par le Conseil européen de l'innovation conformément au programme de travail 2018-2020 d'Horizon 2020 adopté par la décision d'exécution C(2017) 7124 de la Commission ou à l'article 2, point 23, et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil; ou
(ii) elle a obtenu un investissement du Fonds du Conseil européen de l'innovation, tel qu'un investissement dans le contexte du programme d'accélérateur visé à l'article 48, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695;
au cours des trois années précédant l'octroi de l'aide:
elle a participé à une action de l'initiative spatiale " Cassini " de la Commission (telle que l'" accélérateur d'entreprises " ou la " mise en relation "); ou
ii) elle a obtenu un investissement du mécanisme de financement d'amorçage et de croissance de Cassini, ou du projet pilote " Space Equity " d'InnovFin; ou
iii) elle a reçu un prix Cassini; ou
iv) un financement lui a été accordé conformément au règlement (UE) 2021/695 dans le domaine de la recherche spatiale, ce qui a donné lieu à la création d'une jeune pousse; ou
elle a reçu un financement en tant que bénéficiaire d'une action de recherche et de développement au titre du Fonds européen de la défense conformément au règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil; ou
vi) elle a bénéficié d'un financement au titre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense conformément au règlement (UE) 2018/1092]¹;
10° " Recherche industrielle " : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services [¹ ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage)]¹. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques, conformément à l'article 2, 85°, du RGEC;
11° " Collaboration effective " : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration, conformément à l'article 2, 90°, du RGEC ;
12° " Développement expérimental " : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés [¹ y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe]¹. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ". Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.
Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, conformément à l'article 2, 86°, du RGEC ;
13° [¹ " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC]¹;
14° [¹ " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 96°, du RGEC]¹;
15° " Etude de faisabilité " : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès, conformément à l'article 2, 87°, du RGEC ;
16° " Infrastructure de recherche " : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément à l'article 2, 91°, du RGEC ;
[¹ 16° /1 " Infrastructures d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques, conformément à l'article 2, 98° bis, du RGEC]¹;
17° " Innovation " : le processus qui vise à la création d'un produit, procédé, service ou organisation nouveau ou à son amélioration, à l'exception des phases de recherche fondamentale et de commercialisation ;
18° " Actifs incorporels " : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle, conformément à l'article 2, 30°, du RGEC ;
19° " Actifs corporels " : les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements, conformément à l'article 2, 29°, du RGEC ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.