27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités non économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises.
§ 2. Les aides prévues par la présente ordonnance sont octroyées au bénéfice :
1° des organisations non marchandes et des organismes de recherche qui exercent exclusivement ou quasi-exclusivement des activités non économiques ;
2° des activités non économiques d'organismes de recherche exerçant à la fois des activités économiques et des activités non économiques et qui sont globalement assimilés à des entreprises ;
3° des activités non économiques des entreprises et des organisations non marchandes.
Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.
Lorsqu'une organisation non marchande, un organisme de recherche ou une entreprise exerce des activités économiques, mais qu'il bénéficie d'une aide accordée en vertu de la présente ordonnance au soutien de ses activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques et de ses activités non économiques doivent être comptabilisés séparément.
§ 3. [¹ Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ne peut se voir octroyer aucune aide en application de la présente ordonnance.
De même, ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance, toute entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:
1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou
2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou
3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales]¹.
[¹ § 4. L'organisation non marchande, l'organisme de recherche ou l'entreprise bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
Cette entité joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 36, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " Organisation non marchande " : une entité, différente d'un organisme de recherche, qui n'exerce pas d'activités économiques, ou qui exerce des activités économiques à caractère purement accessoire et qui est indépendante d'une entreprise ;
4° " Organisme de recherche " ou " Organisme de recherche et de diffusion de connaissances " : toute entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances ;
5° " Entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique ;
6° " Recherche industrielle " : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services [¹ ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage)]¹. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ;
7° [¹ " Développement expérimental ": l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe). Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.]¹.
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie fixés. Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;
8° [¹ " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés]¹;
9° [¹ " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de cette définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement amélioré]¹;
10° [¹ " Services de conseil en matière d'innovation ": le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection ou de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques)]¹;
11° [¹ " Services d'appui à l'innovation ": les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques)]¹ ;
12° " Collaboration effective " : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ;
13° " Infrastructure de recherche " : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ;
[¹ 13° /1 " Infrastructure d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques;]¹
14° [¹ " Innoviris ": l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris]¹;
15° " Preuve de concept " : démonstration objective de la faisabilité et de la viabilité d'une technologie, méthode ou idée via la réalisation courte, incomplète ou à échelle réduite desdites technologies, méthodes ou idées ;
16° " Actifs incorporels " : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle ;
17° " Actifs corporels " : les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements ;
18° " Spin-off " : une nouvelle entreprise créée afin de valoriser des résultats issus de recherches industrielles ou de développements expérimentaux ;
19° " Chercheur-entrepreneur " : le responsable d'un projet de création de Spin-off, de sa gestion scientifique journalière et de la valorisation économique des résultats du projet ;
20° " Parrain " : acteur représentatif du secteur concerné en mesure d'aligner le projet sur les contraintes et les besoins du domaine, et de valoriser ou faciliter la valorisation des résultats du projet ;
21° " Centres de Groote ou assimilés " ou " Centres de Groote " : les organismes de recherche créés par l'arrêté-loi du 30 janvier 1974 (loi de Groote) et chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique ;
22° " Innovation " processus qui vise à la création d'un produit, procédé, service ou organisation nouveau ou à son amélioration, à l'exception des phases de recherche fondamentale et de commercialisation ;
23° " Living lab " : Un living lab est un espace physique ou virtuel de dialogue, de rencontre et de production conjointe de connaissances impliquant l'usager dans un processus d'innovation ouverte. Cet espace permet de tester et développer des produits, procédés, services ou organisations innovants dans l'environnement réel des usagers lors de leur utilisation ;
24° " Co-création " : méthode d'innovation qui implique la participation active des usagers de la conception à la validation ;
25° " Plateforme stratégique collaborative " : association de projets collaboratifs dans des domaines stratégiques pour la Région ;
26° " Subvention " : toute forme de soutien financier octroyé par le Gouvernement, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;
27° " Encadrement " : [¹ l'encadrement n° 2022/C414/01]¹ des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation de la Commission européenne.
(1)2024-04-04/06, art. 37, 002; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE II. - Règles applicables à l'ensemble des aides accordées par le Gouvernement
Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les coûts admissibles des projets éligibles, aux conditions fixées par la présente ordonnance et en vertu de celle-ci.
Article 4/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance.
§ 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires.]¹
(1)2024-04-04/06, art. 38, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Article 4/2. [¹ § 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.
En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris:
l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;
l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;
2° le développement de l'emploi local de qualité;
3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;
4° l'instauration d'une société plus inclusive.
§ 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;
2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;
3° l'adaptation aux changements climatiques.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.
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