19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental

Type Décret
Publication 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 44
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TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire

CHAPITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté

SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Article 1er. Au Chapitre II du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'intitulé " Calcul et utilisation des périodes-professeurs " est remplacé par " Calcul et utilisation des périodes-professeurs et des périodes pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté " et il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Article 7/1. § 1er Le mode de calcul du nombre de périodes pour l'organisation du cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale (RLMO) et du nombre de périodes pour l'organisation du cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est fixé au chapitre III de l'arrêté de l'exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice pour les années ou groupes d'années suivants :

1.

la première année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré ;

2.

la deuxième année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 précité, y compris l'année supplémentaire visée à l'article 13, § 1er, du même décret ;

3.

la première année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du même décret, y compris le DASPA telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

4.

la deuxième année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du décret du 30 juin 2006 précité ;

5.

la troisième année spécifique de différenciation et d'orientation visée à l'article 19 du décret du 30 juin 2006 précité ;

6.

la troisième année de l'enseignement général, la troisième année de l'enseignement technique de transition et la troisième année de l'enseignement artistique de transition ;

7.

la troisième année de l'enseignement technique de qualification et la troisième année de l'enseignement artistique de qualification ;

8.

la troisième année de l'enseignement professionnel ;

9.

la quatrième année de l'enseignement général, la quatrième année de l'enseignement technique de transition y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de transition ;

10.

la quatrième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de qualification ;

11.

la quatrième année de l'enseignement professionnel ;

12.

la cinquième année de l'enseignement général, la cinquième année de l'enseignement technique de transition et la cinquième année de l'enseignement artistique de transition ;

13.

la cinquième année de l'enseignement technique de qualification et la cinquième année de l'enseignement artistique de qualification ;

14.

la cinquième année de l'enseignement professionnel ;

15.

la sixième année de l'enseignement général, la sixième année de l'enseignement technique de transition et la sixième année de l'enseignement artistique de transition ;

16.

la sixième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire et la sixième année de l'enseignement artistique de qualification ;

17.

la sixième année de l'enseignement professionnel y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

18.

la 7ème année du 3ème degré l'enseignement technique de qualification ;

19.

la 7ème année du 3ème degré de l'enseignement professionnel ;

20.

l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical visée à l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;

21.

l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section " Soins Infirmiers " visée à l'article 2, § 4, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

La somme des périodes calculées en application de l'article 14, alinéas 1 et 3, et de l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice constituent le RLMOD des établissements visés au § 2. Chaque établissement bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'il génère.

§ 2. Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires au RLMOD sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur.

Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné.

Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

§ 3. En outre, lorsque les périodes octroyées en application des §§ 1er et 2 ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantations conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre :

1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement, dont la mise en oeuvre concerne un public plus large qu'un groupe-classe. Ces périodes sont octroyées à raison de maximum 1 période par volume horaire de 6 périodes de philosophie et de citoyenneté organisées au sein du même établissement ;

2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel en charge des cours de philosophie et de citoyenneté au sein d'une même année d'études ou d'années d'études différentes, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté ;

3) le dédoublement d'un groupe-classe de plus de 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle ;

4) l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, ou suivant le cours de philosophie et de citoyenneté.

Des périodes supplémentaires sont également attribués au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes :

1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation ;

2° surveillance d'évaluations formatives et sommatives ;

3° accompagnement de groupes d'élèves dans des activités extérieures à l'établissement.

L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.

§ 4. Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées au 1er octobre 2014, par établissement visé aux §§ 2 et 3, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA de cet établissement, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2016 divisé par le nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2014.

La différence entre le RLMOA de l'établissement et son RLMOD détermine un nombre de périodes.

Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les établissements qui n'organisaient pas d'enseignement secondaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.

De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent sont automatiquement prélevées les périodes visées aux §§ 2 et 3. Le nombre de périodes restantes constituent le solde.

§ 5. Pour autant qu'il soit positif, le solde obtenu au § 4, alinéa 4, est attribué aux établissements visés au § 2, pour faciliter et coordonner la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté.

Seuls les établissements qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes en application de l'alinéa 1er. Ce nombre de périodes est égal au solde visé à l'alinéa précédent affecté d'un coefficient égal au rapport entre leur contribution positive au nombre de périodes globalisé et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations locales. Seuls des fonctions de recrutement de la catégorie de personnel enseignant peuvent être activées dans le cadre ces périodes.

Article 2. Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 4, les mots " des cours de religion et de morale non-confessionnelle " sont remplacés par les mots " des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont, le cas échéant, dispensés du cours de religion, et du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement " ;

2° au § 5, les mots " sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II " sont supprimés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.