12 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police

Type Loi
Publication 2017-11-27
État En vigueur
Département Intérieur - Justice
Source Justel
articles 6
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TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, sont transférés au cadre opérationnel de la police fédérale à une date déterminée par le Roi et selon les modalités et les conditions fixées par Lui.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er revêtus d'un grade du niveau C, sont nommés à la date de leur transfert vers la police fédérale au grade d'assistant de sécurisation de police.

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er revêtus d'un grade du niveau B, sont nommés à la date de leur transfert vers la police fédérale au grade de coordonnateur de sécurisation de police.

§ 4. A dater de leur transfert vers la police fédérale, les anciens fonctionnaires du corps de sécurité sont soumis aux lois et règlements statutaires applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, sauf disposition contraire fixée par le Roi.

Article 3. Les coordonnateurs de sécurisation de police appartiennent au cadre des coordonnateurs de sécurisation de police, lequel existe uniquement en extinction et est situé hiérarchiquement dans le cadre opérationnel entre le cadre moyen et le cadre de base.

Pour l'application de la loi sur la fonction de police, notamment en ce qui concerne leurs compétences, les dispositions applicables aux assistants et agents de sécurisation de police leur sont également d'application.

Ils disposent des mêmes équipement et armement que les assistants et agents de sécurisation de police.

Article 4. Le Roi détermine la carrière barémique des coordonnateurs de sécurisation de police et des assistants de sécurisation de police.
Article 5. Un protocole d'accord conclu entre les ministres ayant l'Intérieur et la Justice dans leurs attributions détermine les modalités concrètes du transfert à la police fédérale de l'équipement, de l'armement et des moyens de transport de l'ancien corps de sécurité.
Article 6. Les militaires en service actif revêtus du grade de sous-officier ou de volontaire des Forces armées peuvent être transférés, respectivement, au cadre d'assistants de sécurisation de police ou au cadre d'agents de sécurisation de police selon les modalités déterminées par le Roi. Pour les volontaires, cela s'effectue en priorité sur les autres recrutements possibles pour le cadre d'agents de sécurisation.

Ce transfert s'effectue, pour les militaires sélectionnés, au début de la formation de base du cadre d'assistants de sécurisation de police ou du cadre d'agents de sécurisation de police. Ils sont alors commissionnés dans le grade, respectivement, d'aspirant assistant de sécurisation de police ou d'aspirant agent de sécurisation de police et prennent part à la formation de base. Ils sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade conformément aux modalités fixées par le Roi.

Les militaires qui ont réussi la formation de base, sont nommés à la police fédérale, selon le cas, dans le grade d'assistant de sécurisation de police ou d'agent de sécurisation de police.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réintégrés au sein des Forces armées pendant les douze mois qui suivent la date de leur transfert, soit à leur demande, soit lorsque la formation de base n'a pas été suivie avec fruit. Les membres concernés sont réintégrés avec l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas été transférés. Pour le calcul des anciennetés sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant qu'assistant de sécurisation de police ou en tant qu'agent de sécurisation de police.

Si l'intéressé peut démontrer des cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de la Défense peut toutefois déroger à ce délai.

La durée de douze mois visée à l'alinéa 4 est prolongée de plein droit de la durée de l'absence pour raisons médicales causée par un accident du travail, du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil, du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil.

Article 7. Les membres du personnel en service actif de la Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur revêtus du grade de brigadier opérationnel ou de collaborateur opérationnel peuvent être transférés au cadre d'agents de sécurisation de police selon les modalités et conditions déterminées par le Roi.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont réintégrés au sein de la Direction générale Sécurité civile dans les douze mois qui suivent la date de leur transfert, soit à leur demande, soit lorsque la formation de base n'a pas été suivie avec fruit. Les membres concernés sont réintégrés avec l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas été transférés. Pour le calcul des anciennetés, sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif prestées en tant qu'assistant de sécurisation de police ou en tant qu'agent de sécurisation de police.

Si l'intéressé peut démontrer l'existence de cas exceptionnels expressément motivés, le ministre de l'Intérieur peut toutefois déroger à ce délai.

La durée de douze mois visée à l'alinéa 2 est prolongée de plein droit de la durée de l'absence pour raisons médicales causée par un accident du travail, du congé relatif à la protection de la maternité, du congé de paternité, du congé parental, du congé d'accueil, du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil.

Article 8. Les membres du personnel de la société anonyme "Brussels Airport Company", revêtus de la fonction d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire, visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 règlementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire peuvent être transférés au cadre d'assistants de sécurisation de police de la police fédérale selon les modalités et conditions déterminées par le Roi.

TITRE II. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Article 9. A l'article 3 de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 18 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 5°, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel";

b)

l'article est complété par le 7° rédigé comme suit :

"7° membre du cadre opérationnel: catégorie de membres du personnel des services de police comprenant les fonctionnaires de police, les assistants de sécurisation de police, les agents de police et les agents de sécurisation de police.".

Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 16quinquies rédigé comme suit :

"Art. 16quinquies. La police fédérale est chargée d'exécuter les missions spécialisées de protection et de sécurisation.".

Article 11. A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Elles assurent l'exécution et la protection des transfèrements des détenus entre les établissements pénitentiaires et des extractions des détenus des établissements pénitentiaires vers les cours et tribunaux ou vers un autre lieu. Dans ces cas, elles assurent également la surveillance des détenus dans ces lieux.";

2° il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :

" § 4bis. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues aux §§ 2 et 4, les fonctionnaires de police, les agents de sécurisation de police et les assistants de sécurisation de police exécutent, sans préjudice de l'article 37bis, les mesures contraignantes ordonnées par la juridiction de jugement en application des articles 759 à 763 du Code judiciaire, ainsi que les mesures privatives de liberté ordonnées par la juridiction de jugement en application des dispositions du Code d'instruction criminelle.";

3° l'article est complété par les paragraphes 6 à 9 rédigés comme suit :

" § 6. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités judiciaires, la conduite des mineurs vers les institutions spécifiques, ainsi que l'exécution et la protection des transfèrements et des extractions des mineurs entre ces institutions et vers un autre lieu.

§ 7. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent, à la demande des autorités compétentes, la conduite des internés vers les institutions privées ou les établissements de défense sociale.

§ 8. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent l'exécution et la protection des extractions de détenus en vue de leur remise aux autorités étrangères.

Elles assurent également la prise en charge des détenus remis aux autorités belges.

§ 9. La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent le transfert des dossiers judiciaires en vue de l'exercice du droit légal de consultation.".

Article 12. A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 21 avril 2016, les mots "fonctionnaires de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".
Article 13. Dans l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "fonctionnaires de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".
Article 14. Dans l'article 36 de la même loi, les mots "à la suite de l'intervention d'une autorité ou d'un fonctionnaire de police," sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel".
Article 16. Dans l'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "fonctionnaires et agents de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".
Article 17. Dans l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".
Article 18. A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2014 et modifié par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "fonctionnaire de police et agent de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel";

2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 5, les mots "fonctionnaires de police et les agents de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "fonctionnaires de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "fonctionnaires de police ou des agents de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, remplacé par la loi du 21 avril 2016, les mots "fonctionnaire de police ou de l'agent de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel";

6° dans le paragraphe 1er, alinéa 8, les mots "fonctionnaires de police et agents de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel";

7° dans le paragraphe 2, les mots "fonctionnaires de police ou les agents de police" sont remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".

Article 19. A l'article 42 de la même loi, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du cadre opérationnel".
Article 20. Dans l'article 43, alinéas 1er et 2, de la même loi, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du cadre opérationnel".
Article 21. Dans l'article 44/14 de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2006, les mots "articles 1er et 37" sont remplacés par les mots "articles 1er, 37, 37bis et 38".
Article 22. Dans l'article 44/15, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2006, les mots "articles 1eret 37" sont remplacés par les mots "articles 1er, 37, 37bis et 38".
Article 23. Dans la même loi, les articles 44/16, inséré par la loi du 1er avril 2006, et 44/17, inséré par la loi du 1er avril 2006 et modifié par la loi du 18 mars 2014, sont abrogés.
Article 24. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section 1requater, comportant les articles 44/16 et 44/17, rédigée comme suit :

"Section 1requater. - De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et agents de sécurisation de police

Art. 44 /16. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police et de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les assistants et agents de sécurisation de police sont chargés de l'exécution des missions suivantes :

1° les missions visées à l'article 23;

2° l'exécution des missions de sécurisation suivantes :

3° de manière subsidiaire et ponctuelle, la sécurisation des opérations de police et l'exécution des escortes visées à l'article 25, alinéa 4, qui présentent un caractère supralocal.

Art. 44 /17. Dans le cadre de l'exécution des missions visées à la présente section, les assistants et agents de sécurisation de police sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 26, alinéa 1er, 27, 28, 29, 31, 34 et 40.".

Article 25. A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1er, 4, 6 et 7, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du personnel";

2° dans l'alinéa 3, les mots "fonctionnaires de police et par les membres du cadre administratif et logistique," sont remplacés par les mots "membres du personnel";

3° dans l'alinéa 5, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel".

Article 26. A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 1er, 2 et 3, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du personnel";

2° dans l'alinéa 2, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel".

Article 27. Dans l'article 49, §§ 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "fonctionnaire de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membre du personnel".

(...)

(...)

Article 28. Dans l'article 50, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel".
Article 29. A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "fonctionnaire de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membre du personnel".
Article 30. A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel" et les mots "ex-fonctionnaire de police"' sont remplacés par les mots "ex-membre du personnel"';

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel" et les mots "ex-fonctionnaire de police"' sont remplacés par les mots "ex-membre du personnel"';

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel" et les mots "ex-fonctionnaire de police"' sont à chaque fois remplacés par les mots "ex-membre du personnel"';

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel" et les mots "ex-fonctionnaire de police"' sont remplacés par les mots "ex-membre du personnel"';

5° dans les paragraphes 2 et 4, les mots "fonctionnaire de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membre du personnel";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel";

7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "fonctionnaire de police" sont remplacés par les mots "membre du personnel";

8° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "le fonctionnaire" sont remplacés par les mots "le membre du personnel";

9° dans le paragraphe 5, alinéas 4 et 5, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du personnel".

Article 31. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 4, les mots "fonctionnaire de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membre du personnel";

2° dans le paragraphe 2, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du personnel".

3° dans le paragraphe 3, les mots "fonctionnaire de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membre du personnel";

4° dans le paragraphe 7, les mots "fonctionnaires de police" sont à chaque fois remplacés par les mots "membres du personnel".

Article 32. Dans la même loi, l'article 53bis, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 28 décembre 2006 et par la loi du 1er mars 2007, est abrogé.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

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