22 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose notamment la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, sont insérés les 33/1° à 33/9° rédigés comme suit:
"33/1° services liés au compte de paiement: tous les services liés à l'ouverture, à la gestion et à la clôture d'un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement visées à l'article VII.3. § 1er, 7°, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements;
33/2° prestataire de services de paiement transmetteur: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;
33/3° prestataire de services de paiement destinataire: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;
33/4° taux d'intérêt créditeur: tout taux de l'intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement;
33/5° service de changement de compte: à la demande du consommateur, soit la communication d'un prestataire de services de paiement à un autre, d'informations concernant tout ou partie des ordres de paiement permanents et virements avec date mémo, domiciliations récurrentes et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu'il y ait ou non clôture du premier compte de paiement, en ce compris les instruments de paiement qui y sont liés;
33/6° ordre de paiement permanent: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l'avance;
33/7° virement avec date mémo: un virement où le payeur a indiqué une date d'exécution future;
33/8° carte prépayée: une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique;
33/9° consommateur résidant légalement dans un Etat membre: toute personne physique ayant le droit de résider dans un Etat membre en vertu de la législation européenne ou nationale, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d'adresse fixe, les consommateurs qui n'ont pas de permis de séjour mais dont l'expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques et les demandeurs d'asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents.".
CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique
Article 3. L'article VII.1, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016 et du 29 juin 2016, est complété par un 8°, rédigé comme suit:
"8: la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.".
Article 4. A l'article VII.2., § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit:
"Le chapitre 9/1 du titre 3 à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.";
2° à l'alinéa 5, modifié en alinéa 6 par la disposition sous 1° , les mots "VII.35 et VII.36" sont remplacés par les mots "VII.4/1 à VII.4/4, VII.35, VII.36 et VII.62/1 à VII.62/7";
3° deux alinéas sont insérés entre les alinéas 5 et 6, modifiés en alinéas 6 et 7 par la disposition sous 1°, rédigés comme suit:
"Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 sont applicables aux:
1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement; de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;
2° cartes prépayés.
Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offert, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.".
CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 3, du Code de droit économique
Article 5. Dans le livre VII, titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, il est inséré un Chapitre 1er/1, rédigé comme suit:
"CHAPITRE 1er/1. Comparabilité des frais associés aux comptes de paiement".
Article 6. Dans le chapitre 1er/1 inséré par l'article 5, il est inséré un article VII.4/1 rédigé comme suit:
"Art. VII.4/1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles VII.13, 3°, VII.70 et VII.71, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, bien avant de conclure avec lui un contrat relatif à un compte de paiement, un document d'information tarifaire sur un support durable.
Le document d'information tarifaire visé à l'alinéa 1er comprend une liste de minimum dix et de maximum vingt services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, ainsi que, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service, à savoir tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement. Ce document comprend des termes normalisés et les définitions correspondantes de ces services.
Le Roi fixe, compte tenu des services qui sont les plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement et qui génèrent, pour le consommateur, les coûts les plus élevés, tant globalement qu'à l'unité, quels sont les services les plus représentatifs. Il fixe également les termes et les définitions standardisés, le format de présentation et le symbole commun relatif au document d'information ainsi qu'un glossaire. Il peut les modifier et les compléter .
§ 2. Le document d'information tarifaire:
1° est un document succinct et distinct;
2° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible;
3° n'est pas moins compréhensible lorsque, l'original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;
4° est rédigé dans la langue officielle du lieu dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue;
5° est exact, à tout moment mis à jour, sauf pour le taux de change de référence, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie;
6° comporte, en haut de la première page, l'intitulé "document d'information tarifaire", à côté d'un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation;
7° comporte une déclaration précisant qu'il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l'ensemble des services sont données dans d'autres documents.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le document d'information tarifaire visé au paragraphe 1er, est fourni en même temps que l'information requise en vertu d'autres dispositions législatives relatives aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés.
§ 3. Lorsqu'un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d'un package de services liés à un compte de paiement, le document d'information tarifaire indique les frais facturés pour l'ensemble du package, les services inclus dans le package et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables au package.
§ 4. Le prestataire de service de paiement a l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire, comprenant au moins les termes normalisés de la liste et les définitions correspondantes, tel que visé au paragraphe 1er.
Le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, est rédigé dans un langage clair, dénué d'ambiguïté, non technique et non trompeur.
§ 5. Le prestataire de service de paiement fait en sorte que le document d'information tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour le consommateur.
En cas de vente dans les locaux du prestataire de services de paiement, ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes. Le consommateur doit pouvoir les consulter immédiatement et de manière permanente à un endroit apparent et nettement visible pour lui dans les locaux du prestataire de services de paiement qui sont accessibles au consommateur. Ils peuvent être emportés gratuitement sans formalité ou demande particulière du consommateur. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur des locaux accessibles au consommateur, informe le consommateur de cette faculté.
La vente dans les salons, foires et expositions est assimilée à une vente dans les locaux du prestataire de services de paiement.
Dans la mesure où le service de paiement est accessible via un site web, le document d'information tarifaire et le glossaire, ensemble avec l'information prescrite en vertu d'autres législations relatives aux comptes de paiement et aux services liés, sont placés de manière claire et à un endroit apparent et nettement visible pour le consommateur sur ce site internet, avec mention à proximité immédiate d'un hyperlien vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4. Ils sont également fournis sur un support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la simple demande.".
Article 7. Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/2 rédigé comme suit:
"Art.VII.4/2. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles VII.18, VII.19 et VII.99, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur, au moins une fois par an, au plus tard le dernier jour du mois de février, gratuitement, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d'intérêt mentionnés au paragraphe 2, 3° et 4°, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement utilise les termes normalisés de la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.
Le relevé de frais est fourni sur un support durable. Le mode de communication est convenu avec le consommateur. En outre, le relevé de frais est mis à disposition gratuitement à la demande du consommateur sur support papier, et le cas échéant, par extrait de compte.
§ 2. Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes:
1° le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans un package, les frais facturés pour l'ensemble du package et le nombre de fois où les frais afférents au package ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;
2° le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque package de services et les prestations excédant le nombre de prestations comprises dans les frais applicables au package;
3° le cas échéant, le taux d'intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée;
4° le cas échéant, le taux d'intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée;
5° le montant total des frais facturés pour l'ensemble des services fournis au cours de la période considérée.
§ 3. Le relevé de frais:
1° est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible;
2° est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre monnaie;
3° comporte, en haut de la première page du relevé, l'intitulé "relevé de frais", à côté d'un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation, et
4° est rédigé dans la langue officielle du lieu où le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 1er, ce relevé de frais est fourni avec l'hyperlien vers le site internet comparateur visé à l'article VII.4/4 et, le cas échéant, l'information prescrite en vertu d'autre législation relative aux comptes de paiement et aux services liés.
§ 4. Le Roi peut fixer un format de présentation standardisé du relevé de frais et le symbole commun y afférent.".
Article 8. Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/3 rédigé comme suit:
"Art.VII.4/3. § 1er. Le prestataire de services de paiement emploie, le cas échéant, dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées au consommateur, les termes normalisés figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement.
Dans le document d'information tarifaire et le relevé de frais, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste et en guise de désignation secondaire de ces services. Ces documents ne peuvent comporter de messages publicitaires.
§ 2. Dans ses informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, le prestataire de services de paiement peut employer des noms commerciaux pour désigner ses services, à condition d'indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste.".
Article 9. Au même chapitre 1er/1, inséré par l'article 5, est inséré un article VII.4/4 rédigé comme suit:
"Art. VII.4/4. § 1er. Afin de leur permettre d'effectuer une évaluation indépendante des frais, les consommateurs ont, au niveau national, accès gratuitement à un site internet qui compare les frais pour au moins les services mentionnés dans le document d'information tel que visé dans l'article VII.4/1. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, étendre la liste des services qui doivent être repris sur le site internet comparateur.
§ 2. Le site internet comparateur créé en application du paragraphe 1er:
1° est indépendant sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche;
2° indique clairement ses propriétaires;
3° énonce les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison est effectuée;
4° emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés repris dans le document d'information tel que visé à l'article VII.4/1;
5° fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
6° comprend une large gamme d'offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n'offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats, et
7° prévoit une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, imposer des critères de comparaison plus précis ou supplémentaires en ce qui concerne le niveau des services fournis par le prestataire de services de paiement.
§ 3. La FSMA est chargée de développer et d'exploiter le site internet comparateur visé au paragraphe 1er.
Les prestataires de services de paiement fournissent à la FSMA la collaboration nécessaire à l'exercice de cette mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes.
La FSMA fixe les modalités de cette collaboration par règlement, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Pour l'exercice de sa mission, la FSMA dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36 et 36bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 37 de la même loi s'applique par analogie.".
Article 10. Dans l'article VII.28 du même Code, inséré par loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "sur support durable" sont insérés entre les mots "Un exemplaire" et les mots "doit être remis";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "un consentement exprès" et les mots "du payeur".
Article 11. Dans le livre VII, titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE 8. - Accès aux comptes de paiement et service bancaire de base".
Article 12. Dans le même chapitre 8, est inséré un article VII.56/1 rédigé comme suit:
"Art.VII.56/1. Lors de la demande, de l'accès ou de la détention d'un compte de paiement auprès de l'institution de crédit, le consommateur ne subit pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou sur tout autre motif visés dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.".
Article 13. Dans l'article VII.57, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "disponible au sein de l'Union européenne" sont insérés entre les mots "service de paiement" et les mots "qui comprend";
2° au paragraphe 1er, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.