8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2017 et mise à jour au 19-06-2019)

Type Décret
Publication 2017-12-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 2. A l'article 5.1.1, 12° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point a), les mots " établissement ou activité " sont remplacés par les mots " établissement ou activité classés " ;

2° 3° il est ajouté un point d), libellé comme suit :

" d) la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée. "

Article 3. A l'article 5.6.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " la suspension ou " sont insérés entre les mots " peuvent entraîner " et les mots " la déchéance " ;

2° au deuxième alinéa, les mots " la suspension ou de " sont insérés entre les mots " les modalités de " et les mots " la déchéance ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 4. A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, il est ajouté un point 72°, libellé comme suit :

" 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation. ".

Article 5. A l'article 9bis, § 7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots " une autorisation de modification de la végétation " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement pour la modification de la végétation ".
Article 6. A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots " de l'obtention d'une autorisation " sont remplacés par les mots " de l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ".

2° au paragraphe 5, les mots " à l'obtention d'une autorisation " sont remplacés par les mots " à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation ".

3° il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit :

" § 8. Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3. ".

Article 7. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, il est inséré, entre les mots " ou de la permission " et les mots " ainsi qu'en ", le membre de phrase " , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3, ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du vendredi 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003

Article 8. A l'article 29, 1°, du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003, le membre de phrase " à l'article 88, § 1, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " est remplacé par les mots " à l'article 2.6.4. du Code flamand de l'aménagement du territoire ".
Article 9. A l'article 30 du même décret est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

" 7° indemnisations résultant de la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Article 10. A l'article 2, 6°, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre " sont remplacés par les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ".

CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité

Article 11. A l'article 7, § 3, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité, les mots " schémas de structure d'aménagement " sont remplacés par les mots " schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ".
Article 12. A l'article 2, 6°, du même décret, les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre " sont remplacés par les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ".
Article 13. A l'article 17, § 1, 3° du même décret, modifié par le décret du 10 février 2012, les mots " schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux " sont remplacés par les mots " schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux ou plans de politique spatiale provinciaux et communaux ".

CHAPITRE 7. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire

Article 14. A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire, reprise dans :

a)

un plan d'exécution spatial ;

b)

un plan d'aménagement ;

c)

un règlement urbanistique ou un règlement sur la bâtisse adopté en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

d)

la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ; ".

Article 15. A l'article 1.1.3 du même code, les mots " des schémas de structure d'aménagement " sont remplacés par les mots " des schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale ".
Article 16. Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre " dans l'intitulé du chapitre II sont remplacés par les mots " le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre ".
Article 17. Au chapitre I du titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un article 1.1.4/1, libellé comme suit :

" Art. 1.1.4/1. § 1er. Les projets d'impulsion spatiale sont des projets spatiaux qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs énoncés à l'article 1.1.4 et qui augmentent le rendement spatial de manière qualitative de telle sorte que l'utilisation sociale s'accroît, par exemple par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé ou du fait que le projet exerce un impact sur celui-ci.

Ils accordent explicitement de l'attention à l'imbrication fonctionnelle, à la réutilisation ou à l'utilisation temporaire de l'espace. Ils donnent une impulsion à de nouvelles réalisations spatiales dans une zone de projet avec une garantie de qualité spatiale qui implique également une amélioration de la qualité paysagère.

Le Gouvernement flamand détermine la nature, l'étendue et les conditions organisationnelles des projets d'impulsion spatiale.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites du budget, octroyer des subsides aux initiateurs publics, publics-privés ou privés pour des projets d'impulsion spatiale tels que visés au paragraphe 1er. ".

Article 18. A l'article 1.2.1, 3° du même code, les mots " du schéma de structure d'aménagement de la Flandre " sont remplacés par les mots " du schéma de structure d'aménagement de la Flandre ou du Plan de politique spatiale pour la Flandre ".
Article 19. A l'article 1.3.2, § 3, troisième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 7°, le nombre " trois " est remplacé par le nombre " quatre " ;

2° Au point 8°, le nombre " huit " est remplacé par le nombre " sept " et le membre de phrase " le patrimoine immobilier et la culture " par les mots " et le patrimoine immobilier ".

Article 20. A l'article 1.3.3 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 3/1, libellé comme suit :

" § 3/1. Deux ou plusieurs communes peuvent, par le biais d'un partenariat intercommunal, créer une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Les dispositions des autres paragraphes du présent article s'appliquent par analogie à une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire, à l'exception de ce qui suit.

Il appartient aux conseils communaux concernés de décider individuellement quels groupes de la société doivent être appelés à désigner un ou plusieurs représentants en tant que membres de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire. Tous ces différents groupes seront représentés au sein de la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

Le nombre de membres requis dépend du nombre total d'habitants des communes participantes. Le nombre maximum ne peut être dépassé que si cela est nécessaire pour représenter tous les différents groupes sociaux.

Le partenariat intercommunal procède à un appel des représentants et formule une proposition motivée de composition.

La nomination du président, des membres, des suppléants et du secrétaire permanent est définitive dès que chacun des conseils communaux concernés a approuvé une même proposition de composition.

Le règlement d'ordre intérieur est définitif dès que chacun des conseils communaux concernés les a approuvés ou a approuvé les modifications y apportées.

Si une commission intercommunale pour l'aménagement du territoire a été constituée conformément aux dispositions du présent article, cette commission intercommunale pour l'aménagement du territoire exécute les tâches qui sont dévolues à la commission intercommunale pour l'aménagement du territoire.

2° Dans le paragraphe 9, les mots " ou le partenariat communal " sont insérés entre les mots " conseil communal " et les mots " met un secrétariat permanent " ;

3° le paragraphe 11 est supprimé.

Article 21. Au titre I du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, il est inséré un chapitre V, libellé comme suit :

" Chapitre V. - Le registre des planificateurs spatiaux ".

Article 22. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 février 2017, il est inséré au chapitre V, inséré sous l'article 21, un article 1.5.1, libellé comme suit :

" Art. 1.5.1. Le Gouvernement flamand établit un registre indiquant quelles personnes sont considérées comme des planificateurs spatiaux pour l'application de ce code. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme des planificateurs spatiaux conformément à ce code. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de l'inclusion dans le registre. "

Article 23. Au titre II du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, le chapitre Ier, composé des articles 2.1.1 à 2.1.19 inclus, est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. - Plans de politique spatiale

Division 1re. - Dispositions générales

Art. 2.1.1. § 1er. Un plan de politique spatiale se compose d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques qui définissent conjointement le cadre du développement spatial souhaité. Le plan d'aménagement du territoire vise à assurer la cohérence dans la préparation, l'adoption et l'exécution des décisions en matière d'aménagement du territoire. Il est axé sur la réalisation.

La vision stratégique comprend une vision à long terme du développement spatial.

Un cadre politique contient des choix stratégiques opérationnels à moyen terme et des programmes d'action pour un thème ou un domaine. Les cadres politiques décrivent, entre autres, comment et avec qui le développement spatial souhaité sera réalisé. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu d'un cadre politique.

Le plan de politique spatiale fait partie d'un processus de planification cyclique. Cela signifie :

1° qu'il est étayé par des recherches ;

2° qu'il est élaboré ou révisé avec la participation de la population et par le biais de consultations entre les niveaux d'administration, les domaines ou services politiques et les organisations de la société civile ;

3° que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une surveillance ;

4° qu'il est évalué durant la première moitié de chaque période de gouvernance ou d'administration ;

5° qu'il est à tout moment sujet à révision en tout ou en partie.

L'adoption d'une vision stratégique et d'un ou plusieurs cadres politiques peut être suivie par l'adoption de cadres politiques supplémentaires, qui feront alors partie intégrante du plan de politique spatiale.

La vision stratégique ne peut être supprimée ; elle peut seulement être révisée en tout ou en partie. Un cadre politique peut être supprimé ; et ce, dans le respect des exigences de la procédure qui s'applique à la création ou à la révision.

§ 2. Des plans de politique spatiale sont élaborés aux niveaux suivants :

1° par la Région flamande pour le territoire de la Région flamande : le Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

2° par une province pour le territoire de la province : le plan de politique spatiale provincial ;

3° par une ou plusieurs communes pour le territoire de la commune ou des communes concernées : le plan de politique spatiale communal ou intercommunal.

Au niveau communal, tant la vision stratégique que les cadres politiques peuvent être séparés, intercommunaux. Aux fins de l'application des dispositions du présent chapitre, un plan de politique spatiale intercommunal, une vision stratégique intercommunale et un cadre politique intercommunal sont respectivement assimilés à un plan de politique spatiale communal, une vision stratégique communale et un cadre politique communal, dans chaque cas pour les choix politiques se rapportant au territoire communal propre ou aux engagements de la commune propre envers les autres communes. Les décisions des conseils communaux respectifs indiquent explicitement à quelle(s) partie s) du plan de politique spatiale intercommunal la décision se rapporte.

§ 3. Chaque plan de politique spatiale contient une indication de la relation qu'il entretient avec les plans de politique spatiale des autres niveaux.

Lors de la formulation des choix, des objectifs, des engagements propres et des attentes à l'égard des autres acteurs figurant dans le plan de politique spatiale, il est tenu compte des règles de compétence qui déterminent les règles du décret communal, du décret provincial, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et de toute autre réglementation pertinente pour le thème en question.

Art. 2.1.2. § 1er. Aucun des éléments d'un plan de politique spatiale n'a de force réglementaire.

§ 2. Un cadre politique est conforme à la vision stratégique du niveau en question.

§ 3. Lors de l'adoption ou de la révision de plans d'exécution spatiaux et de règlements urbanistiques, lors de la prise d'une décision préférentielle ou d'une décision de projet, telles que visées dans l'arrêté du 25 avril 2014 relatif à des projets complexes, et lors de la demande de permis pour des projets propres, le Gouvernement flamand, le conseil provincial, la députation, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et les institutions relevant de chacun de ces organes ne peuvent pas s'écarter des cadres politiques du niveau en question, hormis :

1° en cas d'évolution imprévue des besoins spatiaux des différentes activités sociales ;

2° pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes.

Si les raisons visées au premier alinéa sont invoquées pour s'écarter d'un cadre politique, cela sera explicitement justifié. A cet égard, il sera démontré que le plan, le règlement, la décision ou la demande de permis n'hypothèque pas la poursuite de la vision stratégique du niveau en question.

Art. 2.1.3. Le projet de plan de politique spatiale est établi sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.

Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'un plan de politique spatiale doit être élaboré par différentes personnes au sein d'une structure collaborative, dont l'une au moins sera un planificateur spatial. Il peut spécifier les compétences requises à cet effet.

Art. 2.1.4. Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer des subsides aux provinces, communes, associations de communes, institutions publiques et à des entités juridiques privées qui sont impliquées dans une structure collaborative pour la mise en place, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique visant à mettre en oeuvre les objectifs formulés dans la vision stratégique ou dans un cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités afférentes.

Division 2. - Le Plan de politique spatiale pour la Flandre

Art. 2.1.5. § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption.

§ 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes :

1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration :

a)

du conseil consultatif stratégique ;

b)

du Conseil socio-économique de la Flandre ;

c)

du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;

d)

du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;

e)

du Conseil de la mobilité de Flandre ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.