21 DECEMBRE 2016. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2017 et mise à jour au 21-09-2017)
Article 99. [¹ L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :
" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
| N° BCE | DENOMINATION | TYPE |
|---|---|---|
| 241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
| 254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
| 262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
| 266436531 | INSTITUT DU PATRIMOINE WALLON | Type 1 |
| 267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 1 |
| 810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
| 866518618 | IWEPS | Type 1 |
| 898739543 | COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME | Type 1 |
| 0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
| 0 | Fonds piscicole de Wallonie | Type 1 |
| 0 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
| 208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
| 231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA | Type 2 |
| 236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) | Type 2 |
| 242069339 | SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT | Type 2 |
| 242319658 | Société de Transport en Commun de Liège - Verviers | Type 2 |
| 244308059 | Société de Transport en Commun du Brabant wallon | Type 2 |
| 244309049 | Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg | Type 2 |
| 244311524 | Société de Transport en Commun du Hainaut | Type 2 |
| 265463462 | AGENCE WALLONNE DES TELECOMMUNICATIONS | Type 2 |
| 267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
| 401567330 | SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI | Type 2 |
| 473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 2 |
| 475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
| 218569902 | PORT AUTONOME DE NAMUR | Type 2 |
| 202414452 | PORT AUTONOME DE LIEGE | Type 2 |
| 849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
| 850260131 | COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE | Type 2 |
| 869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
| 216754517 | Conseil Economique et Social de Wallonie | Type 3 |
| 219919487 | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
| 227842904 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | Type 3 |
| 240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
| 243929462 | SPAQuE | Type 3 |
| 252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
| 260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 400351068 | CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
| 401228127 | Crédit à l'épargne immobilière | Type 3 |
| 401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
| 401417672 | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
| 401465578 | L'Ouvrier chez Lui | Type 3 |
| 401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
| 401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
| 401632260 | BUILDING | Type 3 |
| 401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
| 401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
| 402324326 | SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG | Type 3 |
| 402436568 | TERRE ET FOYER | Type 3 |
| 402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
| 402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
| 402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
| 402550889 | HABITATION LAMBOTTE | Type 3 |
| 403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
| 404370630 | CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG | Type 3 |
| 405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
| 419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
| 421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
| 421988404 | FIWAPAC | Type 3 |
| 426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
| 426516918 | S.R.I.W. ENVIRONNEMENT | Type 3 |
| 426624509 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE | Type 3 |
| 426887397 | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS | Type 3 |
| 427908867 | Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi | Type 3 |
| 428590738 | INVEST SERVICES | Type 3 |
| 429547573 | S.R.I.W. FINANCE | Type 3 |
| 430467687 | SAMBRELEASE | Type 3 |
| 430636943 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 432218835 | NIVELLEASE | Type 3 |
| 434279094 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE | Type 3 |
| 434854760 | S.R.I.W. IMMOBILIER | Type 3 |
| 435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
| 436833758 | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | Type 3 |
| 437216117 | ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS | Type 3 |
| 437249076 | Synergies WALLONIE | Type 3 |
| 440028325 | START-UP INVEST | Type 3 |
| 440516788 | Liege airport | Type 3 |
| 452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
| 454183890 | SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL | Type 3 |
| 454196164 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN | Type 3 |
| 454259413 | FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE | Type 3 |
| 455653441 | SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE | Type 3 |
| 456316803 | NAMUR INVEST | Type 3 |
| 460291031 | START UP | Type 3 |
| 460369126 | Société de Développement de l'Ouest du Brabant Wallon | Type 3 |
| 462311896 | Le PASS | Type 3 |
| 465001172 | SPINVENTURE | Type 3 |
| 466071439 | WSL | Type 3 |
| 466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
| 471250249 | SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE | Type 3 |
| 471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
| 471925091 | WESPAVIA | Type 3 |
| 472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
| 473372272 | WALLIMAGE COPRODUCTIONS | Type 3 |
| 473771358 | PREFACE | Type 3 |
| 475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
| 477985712 | SILYA | Type 3 |
| 480028848 | SAMANDA | Type 3 |
| 480029442 | FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING | Type 3 |
| 480662318 | INNODEM | Type 3 |
| 480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
| 554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
| 807541826 | Société Financière de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 808219836 | INVESTPARTNER | Type 3 |
| 809432039 | IMBC Convergence | Type 3 |
| 809505580 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE - CONVERGENCE | Type 3 |
| 809506372 | WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE | Type 3 |
| 809550122 | INNODEM2 | Type 3 |
| 809583675 | NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE | Type 3 |
| 809720366 | LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE | Type 3 |
| 811443701 | GELIGAR | Type 3 |
| 811463495 | Caisse d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
| 812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
| 812367476 | Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie | Type 3 |
| 816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
| 860503925 | NAMUR CAPITAL RISQUE | Type 3 |
| 860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
| 860911919 | DGL MAINTENANCE SA | Type 3 |
| 861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
| 862540628 | LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT | Type 3 |
| 862775210 | LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG | Type 3 |
| 865277018 | WALLIMAGE ENTREPRISES | Type 3 |
| 865732522 | ARCEO | Type 3 |
| 866661841 | COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL | Type 3 |
| 869752676 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | Type 3 |
| 870661013 | IMBC SPINNOVA | Type 3 |
| 871229947 | GEPART | Type 3 |
| 873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
| 873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
| 877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
| 877942347 | SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF | Type 3 |
| 881746727 | SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES | Type 3 |
| 882099588 | LA FINANCIERE DU BOIS | Type 3 |
| 882104835 | Financière Spin-off luxembourgeoise | Type 3 |
| 883921903 | BIOTECH COACHING | Type 3 |
| 884341575 | SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 888366085 | WALLONIE - BRUXELLES tourisme | Type 3 |
| 890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 894960602 | Liège Airport-Security | Type 3 |
| 202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
| 816595290 | OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS | Type 3 |
| 553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
| 544978266 | UDIL.GE | Type 3 |
| 847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
| 552710255 | SOLAR CHEST | Type 3 |
| 433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
| 568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
| 505741370 | AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION | Type 3 |
| 823228409 | FuturoCité | Type 3 |
| 867271753 | Epicuris | Type 3 |
| 413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
| 843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
| 413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe | Type 3 |
| 430428095 | Promotion Théâtre | Type 3 |
| 432510726 | FOYER SOCIO-CULTUREL DE PHILIPPEVILLE | Type 3 |
| 476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL | Type 3 |
| 841609612 | centre d'Etudes en Habitat Durable | Type 3 |
| 450305870 | Contrat de Rivière Haute Meuse | Type 3 |
| 463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
| 475355824 | ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève | Type 3 |
| 652991825 | Contrat de rivière Moselle ASBL | Type 3 |
| 817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | Type 3 |
| 817922707 | Contrat de rivière Dyle-Gette | Type 3 |
| 826929552 | Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
| 828207477 | Contrat Rivière Dendre | Type 3 |
| 830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
| 836794452 | Contrat de Rivière Escaut-Lys | Type 3 |
| 851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
| 872191039 | Contrat de rivière Senne | Type 3 |
| 880827009 | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
| 894160351 | contrat de rivière pour la Lesse | Type 3 |
| 460658938 | Innovation et Développement en Brabant wallon | Type 3 |
| 473771061 | ECO-BIOGAZ | Type 3 |
| 629695393 | LIEGE STARTAIR | Type 3 |
| 450953889 | Société d'Investissement du Bassin liégeois | Type 3 |
| 667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
| 667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
| 427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 100. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 101. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
CHAPITRE II. - Autorisations
Article 102. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 103. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Article 104. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Article 105. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
CHAPITRE III. - Garanties régionales
Article 106. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 107. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2017, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Article 108. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Article 110. [¹ Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers). Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise, l'organisme payeur est autorisé à payer une avance sur l'aide aux écoles qui auront manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 75 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. L'avance correspond à cette part régionale. Lors du paiement du solde de l'aide aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur. En vue de la mise en oeuvre jusqu'à l'année scolaire 2016-2017 comprise de la participation de la Région wallonne au soutien à la consommation de produits laitiers dans les établissements scolaires gérés ou reconnus par la Communauté française et germanophone et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, également dans les établissements scolaires gérés et reconnus par la Région flamande, l'organisme payeur est autorisé à préfinancer la part régionale de la mesure cofinancée par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen fruits et légumes et lait dans les écoles est un programme d'aide cofinancé à 94 % par la Commission européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires gérés ou subventionnés par la Communauté française et germanophone. Le budget européen sera prioritairement dédié à ces dépenses. La Wallonie quant à elle prendra en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le, cas échéant, le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. "]¹
(1)2017-07-12/20, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 111. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 25.000.000 euros.
Article 112. Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " Les Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Article 113. Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.
Article 114. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Article 115. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 116. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Article 117. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 118. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Article 119. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2017, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions € maximum.
Article 120. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne des aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2017, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 12 millions €.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2017, à concurrence de 12 millions €.
Article 121. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2017 pour un montant maximum de 15 millions €.
Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 15 millions €.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances
Article 122. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 123. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Article 124. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
CHAPITRE V. - Dette
Article 125. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.
Article 126. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
CHAPITRE VI. - Section particulière
Article 127. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2017 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 128. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Dissolution de l'Office wallon des Déchets
Article 129. Au 1er janvier 2017, l'entreprise régionale Office wallon des Déchets visée à l'article 34, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est dissoute.
Les droits et obligations détenus par l'Office wallon des Déchets, existants au 31 décembre 2016, sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Section 1. - Modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Article 130. Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.
Article 131. Dans les articles 3, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 22 mars 2007; 6, § 5, alinéa 2, 6°, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, 8, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mars 2007; 8bis, § 2, 4°, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et § 5, alinéa 3, 3° et 4°, 14, 2°, c), modifié par le décret du 11 mars 1999, 20, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par le décret du 5 décembre 2008; 21, § 4, modifié par le décret du 23 juin 2016, et § 5, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2016, 39, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 5 décembre 2008; et 43, § 1er, alinéa 3, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 5 décembre 2008, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".
Article 132. Dans le même décret, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit :
" Art. 27bis. Le Gouvernement peut accorder :
1° des subventions et mesures de soutien en matière de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matière de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances récupérables en matière de déchets, notamment des avances récupérables sur les frais d'études préalables à l'obtention des permis visant la mise en oeuvre d'installations de gestion de déchets. ".
Article 133. Dans le chapitre VII du même décret, la section 3, comportant les articles 34 à 38, est abrogée.
Section 2. - Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
Article 134. Dans l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, le 17ème tiret, libellé " L'Office wallon des Déchets ", est abrogé.
Section 3. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 135. Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.
Article 136. Dans l'article D.157, § 4, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les mots " l'Office, " sont abrogés.
Section 4. - Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
Article 137. Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° administration : l'administration telle que visée à l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".
Article 138. Dans les articles 3, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007; 6, § 1er, 5°, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, 8, alinéa 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007, 18, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 23 juin 2016, 31, § 2, alinéas 3 et 4, 34, § 1er, alinéa 5, 42, modifié par le décret du 5 juin 2008, 45, alinéa 4, 49, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéas 1er et 3, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, du même décret, les mots " l'Office " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".
Article 139. A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2 :
" Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes :
1° les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matière de déchets;
2° les contributions des bénéficiaires de marchés publics régionaux de gestion de déchets spécifiques;
3° les contributions des opérateurs de gestion de déchets aux frais d'analyse et de surveillance des émissions environnementales de leurs installations;
4° les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional;
5° les recettes diverses en matière de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. ";
2° au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le fonds peut être utilisé pour les dépenses visées au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ".
CHAPITRE VIII. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 140. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.
Article 141. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 56.099.000 euros pour les recettes et à 237.618.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IX. - Organismes
Article 142. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 67.811.000 pour les recettes et à 67.811.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2017-07-12/20, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 143. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 7.282.000 euros pour les recettes et à 9.432.000 euros pour les dépenses.]¹
(1)2017-07-12/20, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 144. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.937.000 euros pour les recettes et à 4.937.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 145. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 28.363.000 euros pour les recettes et à 28.363.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 146. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2017 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Article 147. Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1.210.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses.
Article 148. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 14.883.000 euros pour les recettes et à 14.883.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 149. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 35.704.000 euros pour les recettes et à 35.704.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 150. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2017 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 7.488.000 euros pour les recettes et à 7.488.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 151. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 67.135.000 euros pour les recettes et à 67.135.000 euros pour les dépenses. ]¹
(1)2017-07-12/20, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 152. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 9.975.000 euros pour les recettes et à 9.975.000 euros pour les dépenses.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Article 153. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Article 154. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.
Article 155. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".
A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".
Article 156. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Article 157. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2017, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 158. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Article 159. Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2017, selon les modalités suivantes :
1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2017 sur base d'une déclaration de créance;
2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2018 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.
A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2017.
La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2017 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.
Article 160. A l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2017 ".
Article 161. A l'article 19 du même décret les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " huit ans ".
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