19 JANVIER 2017. - Décret relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2017 et mise à jour au 07-05-2025)
Titre 1er. - Définitions
Article 1er. Les définitions du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz sont applicables au présent décret.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° activités régulées : les activités liées aux investissements et à la gestion des infrastructures des réseaux ainsi qu'aux obligations de service public déterminées par et en vertu des décrets visés à l'alinéa 1er, en ce compris le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, les services de comptage, et le cas échéant, les services auxiliaires;
2° revenu total : le montant correspondant aux produits relatifs uniquement aux activités régulées et budgété par le gestionnaire de réseau de distribution pour la période régulatoire concernée. Les éléments constitutifs de ce montant sont définis dans la méthodologie tarifaire et approuvés par la CWaPE. Les principales composantes tarifaires comprennent notamment les charges d'exploitation et financières nécessaires à la réalisation des missions du gestionnaire de réseau de distribution, les obligations de service public, les amortissements et désaffectations, la rémunération équitable des capitaux investis, les impôts, taxes et contribution de toute nature ainsi que les surcharges appliquées sur les tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution;
3° tarif non-périodique : le tarif de raccordement au réseau d'application unique et qui vise les études d'orientation et de détails menées par le gestionnaire de réseau de distribution la réalisation et la modification de raccordements ainsi que le remplacement de compteurs et des prestations spécifiques ponctuelles;
4° tarif périodique : le tarif permettant de financer l'utilisation et la gestion du réseau. Ce tarif peut être facturé suivant divers paramètres définis par la méthodologie tarifaire.
Titre 2. - Méthodologie tarifaire
Article 2. § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'approbation des tarifs de distribution de gaz et d'électricité entrant en vigueur après le 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions des articles 16, 17 et 21 sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. La CWaPE approuve respectivement les tarifs de distribution d'électricité et de gaz sur la base des budgets et propositions tarifaires émanant du gestionnaire de réseau de distribution. La proposition tarifaire du gestionnaire de réseau de distribution est établie dans le respect d'une méthodologie tarifaire et sur base des modèles de rapports. La méthodologie tarifaire, reprenant les modèles de rapport, est adoptée par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés et consultation publique.
§ 3. La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution visée au paragraphe 2, fait l'objet d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la CWaPE et les gestionnaires.
A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la CWaPE envoie aux gestionnaires de réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de quinze jours avant les réunions.
La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la CWaPE établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés;
3° elle transmet ce projet de procès-verbal pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai de quinze jours suivant la réunion;
4° dans un délai de trente jours suivant la réception du procès-verbal de la CWaPE approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la CWaPE leur avis formel sur la méthodologie tarifaire et les modèles de rapport résultant de cette concertation, en soulignant les éventuels points de désaccord subsistants.
Article 3. § 1er. La méthodologie tarifaire précise :
1° les catégories de charges couverts par les tarifs et leur définition;
2° les règles d'évolution au cours du temps des volumes et des catégories de charges visées au 1°, y compris la méthode de détermination des variables et des paramètres figurant dans les formules d'évolution;
3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau dans le respect, le cas échéant, des principes précisés par le Gouvernement conformément à l'article 5;
4° la structure tarifaire générale et les composantes tarifaires dans le respect, le cas échéant, des principes précisés par le Gouvernement conformément à l'article 5;
5° les paramètres utiles à la détermination des tarifs et leur définition.
§ 2. La CWaPE publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable et toute pièce relative à la concertation qu'elle estime utile à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des gestionnaires de réseau, des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 3. Le gestionnaire de réseau dispose d'un délai de quatre mois, à partir de la notification par recommandé de la décision de la CWaPE relative à la méthodologie tarifaire, pour établir sa proposition tarifaire.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période régulatoire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. En cours de période régulatoire, des modifications à la méthodologie tarifaire sont applicables moyennant accord explicite, transparent et non discriminatoire entre la CWaPE et les gestionnaires de réseaux de distribution.
[¹ Après l'adoption de la méthodologie tarifaire et jusqu'à la fin de la période régulatoire y relative, l'adaptation par la CWaPE de la méthodologie tarifaire induite par la mise en conformité de celle-ci à de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne requiert pas qu'il soit procédé à une nouvelle concertation et consultation publique et ne nécessite pas l'accord visé à l'alinéa précédent.]¹
§ 4. La méthodologie tarifaire détermine le contenu ainsi que les modalités et la procédure d'établissement, de transmission et d'approbation des rapports annuels et autres informations communiqués à la CWaPE pour permettre un contrôle des tarifs.
(1)2018-07-17/04, art. 167, 003; En vigueur : 18-10-2018>
Article 4. § 1er. La CWaPE établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché partiellement libéralisé, et permettant au marché financier d'évaluer les gestionnaires de réseau de distribution avec une sécurité raisonnable. Elle maintient la cohérence des décisions prises au cours des périodes régulatoires antérieures en matière de valeur des actifs régulés.
La CWaPE exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation régionale, fédérale et européenne.
[³ La CWaPE évalue périodiquement et au plus tard deux ans avant chaque période régulatoire, [⁴ les impacts des communautés d'énergie, des activités de partage au sein d'une communauté d'énergie ou au sein d'un même bâtiment et d'échange de pair à pair, ainsi que des régimes particuliers visés à l'article 26]⁴ du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité dont, notamment, l'équilibre visé au paragraphe 2, 23° et 24°, du présent décret.]³
§ 2. La méthodologie tarifaire respecte les principes suivants :
1° la méthodologie tarifaire est exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend une première phase d'approbation du revenu total et une seconde phase d'approbation des tarifs. Elle reprend les éléments qui figurent obligatoirement dans la proposition tarifaire et définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution. Les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
2° la méthodologie tarifaire permet, de manière raisonnable, aux gestionnaires de réseaux de distribution de financer l'exercice des obligations légales et réglementaires qui leur incombent de la manière la plus avantageuse par rapport aux coûts;
3° la méthodologie tarifaire détermine la durée de la période régulatoire avec un objectif de stabilité. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'adaptation et d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés par la CWaPE;
5° les tarifs réalisent au mieux les équilibres suivants :
ils sont transparents, non discriminatoires et proportionnés;
ils reflètent la structure des coûts de réseaux et traduisent une allocation équitable et transparente des services offerts par le réseau à l'ensemble des utilisateurs de réseaux tenant compte des évolutions technologiques telles que le stockage et du développement de la production décentralisée;
ils favorisent le développement et un dimensionnement optimal des infrastructures de réseaux et incitent à l'utilisation optimale de leurs capacités par leurs utilisateurs;
ils favorisent la gestion intelligente des réseaux, l'intégration des productions décentralisées, l'accès flexible, l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures ainsi que l'efficacité énergétique et promeuvent la gestion active de la demande;
6° la méthodologie tarifaire veille à la contribution transparente et équitable des clients finals, pour ce qui concerne l'utilisation du réseau, aux frais d'utilisation de ce dernier ainsi qu'aux taxes, surcharges et autres frais régulés;
7° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire du gestionnaire de réseau de distribution ou dans les zones correspondant aux territoires desservis par les gestionnaires du réseau de distribution au 31 décembre 2012;
8° la rémunération équitable des capitaux investis dans les actifs régulés permet au gestionnaire de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et d'assurer l'accès aux différentes sources de financement de ses activités, le renouvellement et le développement des infrastructures. La rémunération équitable du capital investi assure aux associés ayant investi dans le réseau de distribution un taux de rendement stable et suffisant afin que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme. Cette rémunération répond aux attentes du marché pour des activités présentant un profil de risque comparable. Les paramètres la définissant, y compris la structure de financement sont fixés conformément aux pratiques d'activités comparables dans les pays limitrophes;
9° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposés par les législations et réglementations en vigueur sont répercutés dans les tarifs dans les meilleurs délais.
La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, § 4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par les dispositions fédérales ou régionales non couverts par des surcharges ou droits spécifiques sont intégrés dans les tarifs de manière transparente et non-discriminatoire. La CWaPE contrôle le caractère raisonnable de ces coûts;
11° l'amortissement de la valeur des actifs régulés procure au gestionnaire de réseau une capacité d'autofinancement supplémentaire pour faire face à l'ensemble des investissements nécessaires à la réalisation de ses missions;
12° les charges financières liées à un financement externe, pour autant qu'elles soient conformes aux bonnes pratiques des marchés, sont répercutées dans les tarifs;
13° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la CWaPE qui se basera notamment sur les meilleures pratiques observées en la matière au niveau européen;
14° les soldes régulatoires, positifs ou négatifs, entre les coûts rapportés, y compris la rémunération visée au 8°, et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau de distribution sont calculés chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ces soldes sont monitorés, contrôlés et validés par la CWaPE qui détermine selon quelles modalités ils sont, le cas échéant, récupérés ou rendus dans les tarifs;
15° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être élimineé; es à l'initiative de ces derniers. Toute décision utilisant des techniques de comparaison des coûts tient compte de la qualité des services rendus et est basée sur des données homogènes, transparentes et fiables. Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la CWaPE, tel une comparaison avec les pays voisins et en concertation avec l'ensemble des acteurs, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés ou réalisés par les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent pas mettre en péril à court ou à long terme la qualité des réseaux, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture ou encore la viabilité économique des gestionnaires de réseau de distribution;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées est interdite;
19° la méthodologie tarifaire peut inciter les gestionnaires de réseau de distribution à rencontrer les objectifs de performance, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités régulées, en tenant notamment compte de leurs plans d'adaptation tels qu'approuvés, par la CWaPE;
20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
21° [² Le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité.]²
[² Les tarifs pour la refacturation des coûts d'utilisation du réseau de transport sont péréquatés pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution raccordés directement à un réseau de transport géré par le même gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport local.]²
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, les tarifs pour la refacturation des coûts des obligations de service public et des surcharges relatives aux tarifs de transport, sont péréquatés sur l'ensemble de la Région wallonne.]²
[² La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, § 4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution.]²
[¹ 22° [⁴ ...]⁴]¹
[³ 23° [⁴ la méthodologie tarifaire veille à assurer l'équilibre entre, d'une part, le développement des activités de partage au sein d'une communauté d'énergie ou au sein d'un même bâtiment et des échanges de pair à pair et, d'autre part, la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés;]⁴]³
[³ 24° la méthodologie tarifaire veille à assurer l'équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés et le développement des régimes particuliers visés à l'article 26 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.]³
[⁴ 28° la méthodologie tarifaire tient compte de la vulnérabilité du ménage lors de la détermination du tarif applicable aux procédures d'activation du prépaiement en cas de défaut de paiement d'un client résidentiel.]⁴
(1)2018-07-19/38, art. 28, 002; En vigueur : 16-09-2018>
(2)2018-07-17/04, art. 168, 003; En vigueur : 18-10-2018>
(3)2019-05-02/77, art. 17, 004; En vigueur : 23-09-2019>
(4)2024-04-25/61, art. 51, 005; En vigueur : 14-10-2024>
Article 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut préciser les principes visés à l'article 4, § 2.
Ces précisions sont applicables pour la période régulatoire suivant leur adoption à condition qu'elles soient publiées au Moniteur belge au minimum deux ans avant le début de la période régulatoire concernée.
Article 6. La CWaPE contrôle les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables et de la méthodologie tarifaire valable pour la période y relative.
La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité. La CWaPE peut le cas échéant adopter un modèle de plan comptable analytique à la suite d'une concertation des gestionnaires de réseaux de distribution tenue conformément à l'article 2, § 3.
Titre 3. - Procédure d'approbation
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.