23 JANVIER 2017. - Décret visant à promouvoir le tourisme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2017 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2017-03-10
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 30
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret fixe les conditions-cadres pour :

1° l'exploitation et la classification d'hébergements touristiques implantés en région de langue allemande;

2° le subventionnement d'organismes touristiques;

3° le subventionnement d'initiatives promouvant le tourisme.

Article 2. Dispositions générales

Dans ce décret,

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien;

2° hébergement touristique : tout établissement proposé sur le marché touristique et offrant aux touristes la possibilité de loger contre rémunération. Tout hébergement touristique est classé dans une des catégories mentionnées à l'article 9;

3° proposer sur le marché touristique : la proposition d'un hébergement touristique sous quelque forme que ce soit, soit par médiation, soit sur base indépendante;

4° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre paiement, commercialise l'offre d'hébergements touristiques, fait de la promotion pour un hébergement touristique ou offre les services par lesquels les exploitants d'hébergements touristiques entrent directement en contact avec les touristes;

5° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;

6° association faîtière : tout organisme ayant la personnalité juridique qui coordonne les activités touristiques au niveau d'une ou plusieurs communes;

7° syndicat d'initiative : tout organisme qui, depuis un an au moins et sous quelque dénomination que ce soit, est actif dans le secteur touristique au niveau local et reçoit de la commune où il est implanté un subventionnement de base en vertu du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone;

8° centre d'information touristique : point local pour l'accueil de touristes, qui est accessible librement, est installé et exploité par une commune, une association faîtière, une fondation ou une association sans but lucratif [¹ à finalité touristique]¹ et propose des informations de base gratuites et actualisées sur la région, la localité ainsi que des informations sur les possibilités d'hébergement;

9° camping : l'utilisation, par les touristes, d'hébergements mobiles non conçus pour servir d'habitation permanente tels que des tentes, des caravanes ou des motorhomes;

10° Inspection : l'inspection mentionnée à l'article 25.


(1)2023-12-14/58, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Organisation du tourisme

Article 4. Agence du tourisme

Le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul organisme au titre d'Agence du tourisme de la Communauté germanophone, qui assure la commercialisation du tourisme, notamment la destination "Belgique de l'Est", ainsi que le développement de produits touristiques.

Il s'agit entre autres :

1° de mener toutes les activités qui, au sens large, consistent à développer des produits touristiques et à faire du marketing touristique;

2° [¹ de procéder au marketing et à la gestion internes et externes de la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature]¹;

3° de développer et concrétiser des offres forfaitaires;

4° d'observer le marché et analyser les tendances en matière de tourisme;

5° de coopérer étroitement avec les régions limitrophes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays;

6° de prodiguer, de sa propre initiative, des conseils au Gouvernement à propos de toutes les questions relatives au tourisme.


(1)2025-02-24/04, art. 185, 008; En vigueur : 24-02-2025>

Article 5. Associations faîtières

Une association faîtière a notamment pour mission :

1° de coordonner les activités touristiques dans sa zone d'attraction;

2° de représenter les intérêts du secteur horeca de sa zone d'attraction;

3° de faire du marketing interne.

Une association faîtière est ouverte à toute personne physique ou morale active dans le secteur du tourisme dans sa zone d'attraction.

Article 6. Syndicats d'initiative

Un syndicat d'initiative a notamment pour mission :

1° d'organiser des manifestations touristiques locales;

2° de faire de la publicité pour des initiatives locales;

3° de faire du marketing intérieur;

4° d'entretenir et/ou d'exploiter des infrastructures et installations touristiques locales.

Lorsqu'une association faîtière existe dans la commune d'implantation, le syndicat d'initiative en est membre.

Article 7. Centres d'information touristique

§ 1er. Tout centre d'information touristique :

1° propose des informations de base, gratuites et actualisées, relatives à la région et à la (aux) commune(s);

2° propose à la vente des cartes et des guides de voyage;

3° est bien signalé et reconnaissable; le lien avec la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature est évident;

4° occupe du personnel qui participe au moins une fois par an à une formation continue et peut aider les hôtes en allemand, français et néerlandais;

5° est présent sur Internet, avec au moins la mention des heures d'ouverture, des données de contact et un lien vers l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique;

6° établit des statistiques quant au nombre de visiteurs, et ce, selon les prescriptions du Gouvernement;

7° est installé dans un bâtiment qui satisfait aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées;

[¹ 8° garantit, au moins pendant les heures d'ouverture, un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.]¹

[¹ Le Gouvernement peut déterminer un écusson unique pour les centres d'information touristique.]¹

§ 2. Le Gouvernement classe les centres d'information touristique dans l'une des trois catégories suivantes :

1° Un centre d'information touristique de la catégorie 1 :

a)

dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à deux équivalents temps plein;

b)

s'organise en tant que [³ maison du tourisme]³ pour la Belgique de l'Est, région permettant de vivre la nature, [¹ ...]¹. L'offre d'informations et de conseils couvre [³ la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature]³;

c)

se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;

d)

dispose d'une pièce intérieure équipée de sièges et aménagée de manière à ce que des personnes à mobilité réduite puissent s'y mouvoir;

e)

dispose d'installations sanitaires pour les touristes, avec au moins un WC pour personnes handicapées;

f)

est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi [³ ainsi que 17 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion]³ de manifestations importantes au niveau local. [¹ Les jours de grande affluence, au moins un membre du personnel qualifié qui répond aux conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 4°, est présent;]¹

[¹ g) dispose, lors d'événements touristiques importants, d'une offre d'information mobile sur place;

h)

garantit un accès internet gratuit pour les appareils mobiles.]¹

2° Un centre d'information touristique de la catégorie 2 :

a)

dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent temps plein;

b)

se trouve dans des locaux spécialement aménagés à cet effet;

c)

est ouvert au moins 265 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi [³ ainsi que 13 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion]³ de manifestations importantes au niveau local. [³ ...]³

3° Un centre d'information touristique de la catégorie 3 :

a)

dispose, pour l'accueil et l'information des touristes, de ressources humaines correspondant au moins à un équivalent mi-temps;

b)

peut être relié à un point de contact touristique;

c)

est ouvert au moins 110 jours par an, en tout cas le vendredi et le samedi [³ ainsi que 10 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion]³ de manifestations importantes au niveau local.


(1)2019-12-12/19, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2022-12-15/54, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2025-02-24/04, art. 186, 008; En vigueur : 24-02-2025>

Article 8. Intermédiaires

Les intermédiaires mentionnés à l'article 3, 4°, communiquent à la police fédérale, au Gouvernement ou à l'inspection, sur demande écrite, les données qui leur sont connues à propos de l'exploitant de l'hébergement situé en région de langue allemande, hébergement qu'ils commercialisent ou promeuvent. Ces données peuvent aussi être demandées dans le cadre de coups de sonde ou en cas de réclamation, lorsqu'il existe des doutes quant au fait que les hébergements touristiques répondent aux conditions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE 3. - Hébergements touristiques

Section 1re. - Dispositions générales

Article 9. Catégories

Tout hébergement touristique appartient à l'une des catégories suivantes :

1° catégorie hôtel : hébergement touristique où ne se trouve aucune habitation privée autre que celle de l'exploitant et proposant au moins le petit déjeuner, l'entretien quotidien des chambres et des équipements sanitaires, ainsi qu'un service d'accueil pour les hôtes;

2° catégorie habitation de vacances : hébergement touristique qui propose des unités de logement complètement aménagées et autonomes, mais sans prestations;

3° catégorie Bed & Breakfast : hébergement touristique uniquement accessible aux hôtes, qui permet de prendre le petit-déjeuner et propose l'entretien;

4° catégorie hébergement pour groupes : hébergement touristique qui peut être réservé essentiellement par des groupes, notamment dans le cadre d'un séminaire, d'un congrès, d'un programme d'animation ou sportif. Un auto-approvisionnement n'est pas possible; les repas et les boissons sont exclusivement proposés aux hôtes;

5° catégorie terrain de camping : un terrain qui est régulièrement ou occasionnellement utilisé par plus de dix personnes simultanément pour camper ou est occupé par plus de cinq abris mobiles, même si ce terrain compte aussi des hébergements fixes tels que des chalets, bungalows ou pavillons qui, à l'exception du domicile familial de l'exploitant, ne sont pas conçus pour servir d'habitation permanente et sont la propriété de l'exploitant ou du propriétaire du terrain de camping;

6° [¹ hébergements saisonniers : hébergements touristiques extérieurs installés de manière temporaire uniquement pendant une saison donnée et ne correspondant pas à l'image habituelle d'un hébergement touristique.]¹

Pour les terrains de camping mentionnés à l'alinéa 1er, 5°, le Gouvernement peut fixer un quota pour le camping de transit.


(1)2022-12-15/54, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 10. Interdiction de camper

§ 1er. Le camping sur les voies publiques est autorisé pendant 8 heures consécutives au plus.

§ 2. Par ailleurs, le camping en dehors de terrains de camping n'est autorisé que de manière ponctuelle et temporaire dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou sociales, et ce, moyennant l'accord écrit préalable du bourgmestre.

Les communes veillent à ce que toutes les conditions soient réunies pour assurer le respect des prescriptions en matière d'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et l'état impeccable des lieux.

§ 3. Le camping est interdit dans un rayon de 100 m autour des points d'eau captée pour la consommation humaine. Cette interdiction est portée à la connaissance du public par voie de panonceaux installés par les communes.

Article 11. Conditions générales d'exploitation

§ 1er. Un hébergement touristique sis en région de langue allemande ne peut être exploité que s'il remplit, en plus des exigences éventuellement fixées par le Gouvernement pour chaque catégorie, les conditions suivantes :

1° l'hébergement touristique est enregistré au moyen du formulaire prévu à cet effet;

2° l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité spécifiques telles que fixées par le Gouvernement pour chacune des catégories;

3° les locaux de l'hébergement touristique accessibles aux touristes sont propres et bien entretenus;

4° l'exploitant dispose d'une assurance visant à couvrir la responsabilité civile pour tous dommages causés par lui ou par ses préposés;

4° l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement n'a pas été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres I, IV et VI et Titre IX, Chapitres I et II, du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis;

6° lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de l'infrastructure, le propriétaire a marqué son accord quant à l'utilisation comme hébergement touristique.

Le Gouvernement peut en tout temps exiger la présentation des documents correspondants.

§ 2. Une reprise de l'exploitation ou de la propriété du bien immeuble sera communiquée dans les trois mois au Gouvernement.

Section 2. - Classification

Article 12. Demande

§ 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut, conformément aux dispositions du présent décret, en demander la classification auprès du Gouvernement. [¹ Dans ce cas, il est tenu de mentionner la catégorie et le niveau de confort correspondants dans toutes les publicités relatives à l'hébergement touristique classé.]¹

Le Gouvernement détermine les catégories en se basant sur les définitions fixées à l'article 9. Après classification, l'exploitant reçoit un écusson correspondant à sa catégorie et à son niveau de confort.

§ 2. La classification octroyée [¹ est valable pour une durée de six ans et est renouvelable]¹.


(1)2022-12-15/54, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Article 13. Procédure

§ 1er. La demande de classification d'un hébergement touristique est introduite auprès du Gouvernement sur le formulaire destiné à cet effet et reprend au moins :

1° des données relatives à l'identité du demandeur;

2° des données relatives à la localisation, la taille et l'équipement de l'établissement;

3° le numéro d'entreprise, le cas échéant.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le Gouvernement adresse au demandeur un accusé de réception ou l'informe des documents qu'il doit encore introduire. A défaut, la demande introduite est censée être complète.

§ 2. Après réception de la demande complète, une inspection est menée sur place, sur rendez-vous.

Au plus tard 60 jours après cette visite d'inspection, le Gouvernement statue sur la classification de l'hébergement touristique et délivre à l'exploitant un écusson correspondant.

La décision du Gouvernement est communiquée au demandeur par recommandé.

Article 14. Modification de la classification

§ 1er. La classification d'un hébergement touristique peut être modifiée sur présentation d'un rapport d'inspection si l'exploitant ne satisfait plus aux conditions concernées.

La demande de nouvelle classification, motivée, sera adressée au Gouvernement; dans les dix jours, celui-ci délivrera un accusé de réception ou demandera des renseignements supplémentaires. A défaut, la demande introduite est censée être complète.

Lorsque le Gouvernement envisage une classification dans une catégorie inférieure, l'intention est communiquée à l'exploitant par recommandé en lui laissant un délai raisonnable de 12 mois au plus pour pallier les manquements constatés.

§ 2. Après réception de la demande complète ou au terme du délai prévu au § 1er, alinéa 3, une inspection est menée sur place. L'inspection soumet une proposition de classification à l'exploitant. Celui-ci peut faire valoir ses griefs dans les 30 jours et exiger d'être entendu par le Gouvernement.

Le Gouvernement statue sur la classification dans les 30 jours suivant le délai de recours mentionné à l'alinéa 1er ou l'audition. A défaut de décision au terme de ce délai, le recours est censé être accepté.

La décision du Gouvernement est communiquée au demandeur par recommandé.

§ 3. L'exploitant d'un hébergement touristique classé peut, en tout temps, communiquer au Gouvernement qu'il renonce à cette classification.

Article 15. Ecusson

En cas de renoncement à la classification, de modification de celle-ci ou de fermeture de l'hébergement touristique, l'écusson doit être renvoyé au Gouvernement avec la déclaration de renoncement ou dans les dix jours suivant la réception de la décision. [¹ En cas d'expiration de la période de validité de la classification, l'écusson doit être renvoyé au plus tard dans les dix jours suivant la réception d'une notification correspondante du Gouvernement.]¹


(1)2022-12-15/54, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3. - Attestation de sécurité

Article 16. Principe

Le bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'hébergement touristique établit une attestation de sécurité confirmant que l'hébergement remplit les normes de sécurité spécifiques applicables à sa catégorie.

Article 17. Validité

L'attestation de sécurité est, pour toutes les catégories, valable au moins cinq ans et renouvelable. Pour certaines catégories, le Gouvernement peut fixer une durée de validité plus longue pour l'attestation de sécurité.

Par dérogation au premier alinéa, une nouvelle attestation doit chaque fois être demandée :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.