2 FEVRIER 2017. - Décret relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2017 et mise à jour au 29-12-2025)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° l'ONEm : l'Office National de l'Emploi;
3° l'activation d'allocations de travail : l'activation d'allocations visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° le demandeur d'emploi inoccupé : la personne inscrite comme demandeur d'emploi auprès du FOREm et se trouvant dans une période d'inoccupation;
5° la période d'inoccupation : la période prenant cours à l'inscription du demandeur d'emploi auprès du Forem, pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal;
6° le jeune demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans;
7° le demandeur d'emploi de longue durée : le demandeur d'emploi inoccupé depuis plus de douze mois;
8° le demandeur d'emploi peu qualifié : le demandeur d'emploi qui ne possède pas de certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;
9° le demandeur d'emploi moyennement qualifié : le demandeur d'emploi qui possède, au maximum, un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou de certificat ou diplôme équivalent;
10° l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail.
Le Gouvernement arrête :
1° les qualités assimilées à la qualité de demandeur d'emploi inoccupé au sens de l'alinéa 1er, 4°;
2° les périodes d'occupation assimilées à la période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 5°.
CHAPITRE II. - Aides à l'engagement des demandeurs d'emploi
Section 1ère. - Champ d'application
Article 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au demandeur d'emploi engagé par :
1° une institution d'enseignement universitaire en tant que membre du personnel académique et scientifique;
2° une autre institution d'enseignement en tant que membre du personnel enseignant;
3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale;
4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°;
5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;
6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 3°, 4° ou 5°, à l'exception [¹ d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale]¹ d'une institution publique de crédit, d'une entreprise publique autonome, d'une société publique de transport de personnes, d'une institution publique pour le personnel qu'elle engage en tant qu'intérimaire pour le mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et d'un établissement d'enseignement pour un travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2°.
(1)2018-07-17/04, art. 4, 002; En vigueur : 18-10-2018>
Section 2. - Activation des allocations de travail des jeunes demandeurs d'emploi
Article 3. [¹ Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois bénéficie d'une allocation de travail s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service :
1° être un jeune demandeur d'emploi;
2° être peu qualifié ou moyennement qualifié et, dans ce dernier cas, inoccupé depuis au moins six mois;
3° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française ]¹.
(1)2024-04-29/16, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Activation des allocations de travail de demandeurs d'emploi de longue durée
Article 4. [¹ Le demandeur d'emploi qui fait l'objet d'un engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée de minimum deux mois bénéficie d'une allocation de travail, selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'il satisfait aux conditions suivantes la veille de la date de son entrée en service :
1° être un demandeur d'emploi de longue durée;
2° avoir sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française ]¹.
(1)2024-04-29/16, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025>
Section 4. - Durée, montants et paiement des allocations de travail
Article 5. L'allocation de travail visée à l'article 3 est octroyée pendant une durée de trente-six mois maximum, à dater de l'entrée en service. Le demandeur d'emploi ne peut bénéficier de cette allocation de travail qu'une seule fois, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10.
L'allocation de travail visée à l'article 4 est octroyée pendant une durée de vingt-quatre mois maximum, à dater de l'entrée en service, le cas échéant dans le cadre de plusieurs contrats de travail conclus avec un ou plusieurs employeurs dans le respect des modalités de suspension fixées par l'article 10. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de cette allocation de travail plusieurs fois, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi visées à l'article 4.
Le Gouvernement peut modifier la durée d'octroi des allocations de travail visées aux aliénas 1er et 2.
Article 6. Sans préjudice de l'article 7, les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 sont payées à concurrence de mensualités, dont le Gouvernement arrête les montants ainsi que la dégressivité.
Pour ce faire, le Gouvernement tient compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget.
L'allocation de travail est calculée et liquidée en fonction du régime de travail presté.
Le montant de l'allocation de travail perçu pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement par une fraction dont :
1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;
2° le dénominateur est égal à 4 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail.
Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement le montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal au montant des mensualités arrêtées par le Gouvernement.
Conformément à l'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le montant de la mensualité de l'allocation de travail est déduite par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.
L'allocation de travail n'excède pas le salaire net du travailleur.
Article 7. Le paiement d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 est réduit ou suspendu pendant la durée durant laquelle le paiement de la rémunération est :
1° respectivement réduit ou suspendu par l'employeur, quelle qu'en soit la cause;
2° ou pris en charge par un tiers.
Section 5. - Octroi, suspension et cessation des allocations de travail
Article 8. Sur la base des informations dont il dispose et conformément aux dispositions de la législation du chômage qui règlent les tâches des organismes visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'ONEm en tant qu'opérateurs administratifs et techniques, l'ONEm procède à l'octroi, la suspension, la cessation et la récupération de l'activation des allocations de travail visées aux articles 3 et 4.
Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de suspension, de cessation et de récupération de l'activation des allocations de travail.
La demande d'activation des allocations de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et doit être réceptionnée dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande par les organismes précités, l'activation peut être limitée, dans la mesure arrêtée par le Gouvernement.
Le demandeur d'emploi, qui a bénéficié d'une allocation de travail dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur, ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations de travail lorsque ce demandeur d'emploi a été réengagé par le même employeur, dans un délai inférieur à celui arrêté par le Gouvernement.
Article 9. Il est interdit à un employeur, dans le but principal de bénéficier des avantages du présent décret, de :
1° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue d'engager un demandeur d'emploi pour le remplacer;
2° résilier le contrat de travail d'un travailleur, en vue de le réengager plus tard dans la même fonction en qualité de demandeur d'emploi, ou de permettre son engagement comme demandeur d'emploi par un autre employeur de son groupement d'employeurs au sens de l'article 187 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.
Article 10. L'octroi d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 est suspendu lorsque :
1° le contrat de travail conclu par le demandeur d'emploi prend fin;
2° le demandeur d'emploi n'a plus sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française;
[¹ [² 3° le travailleur est mis en chômage temporaire]¹.]²
La suspension visée à l'alinéa 1er, 1°, prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail. La suspension visée à l'alinéa 1er, 2°, prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance des faits visés à l'alinéa 1er, 2°, par l'ONEm.
La suspension est levée, sauf application de l'article 11, alinéa 1er, 3°, à la demande du demandeur d'emploi lorsque :
1° il conclut un contrat de travail avec un employeur;
2° il a à nouveau sa résidence principale sur le territoire de la région de langue française,
[¹[² 3° le chômage temporaire prend fin.]¹.]²
L'octroi de l'allocation de travail peut être suspendu à plusieurs reprises.
(1)2023-12-13/13, art. 199, 005; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-04-29/16, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2025>
Article 11. L'octroi d'une allocation de travail visée aux articles 3 et 4 cesse lorsque :
1° les durées visées à l'article 5 arrivent à leurs termes respectifs;
2° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 3, le demandeur d'emploi a vingt-huit ans;
3° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, son octroi a été suspendu, conformément à l'article 10, pendant une période ininterrompue dépassant la durée fixée par le Gouvernement;
4° en ce qui concerne l'allocation de travail visée à l'article 4, le demandeur d'emploi a atteint l'âge légal de la pension.
La cessation de l'allocation de travail prend effet le premier jour du mois qui suit l'évènement visé à l'alinéa 1er.
Section 6. - Banque de données
Article 12. Le demandeur d'emploi peut accéder à une banque de données électronique sécurisée sur le site internet du FOREm et y vérifier si, bien qu'il ne soit pas encore engagé par un employeur, il satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations de travail visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, ou à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°.
Les informations obtenues au terme de cette vérification n'exonèrent pas le demandeur d'emploi de satisfaire aux conditions des articles 3 et 4, la veille de la date de son entrée en service chez l'employeur.
Le Forem assure la mise à jour de la banque de données sur base des informations dont il dispose ainsi que des documents justificatifs qui lui sont transmis par le demandeur d'emploi, tel qu'arrêté par le Gouvernement.
Section 7. - Cumul
Article 13. Les allocations de travail visées aux articles 3 et 4 ne peuvent pas être cumulées concomitamment.
Elles ne peuvent pas être octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou qu'une autre intervention financière dans la rémunération.
[¹ Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que :
1° les réductions de cotisations sociales;
2° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2017>
Section 8. - Surveillance, contrôle et sanctions
Article 14. [¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale, qui en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, le contrôle de l'application du présent décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹
(1)2019-02-28/25, art. 157, 003; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE III. - Aides à l'engagement de travailleurs âgés
Article 15. L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 339. Le Gouvernement arrête les conditions et les règles selon lesquelles une réduction groupe-cible peut être octroyée au travailleur de la catégorie 1 visée à l'article 330, qui répond aux conditions minimales suivantes :
1° être âgé d'au moins 55 ans au dernier jour du trimestre;
2° avoir un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial arrêté par le Gouvernement.
La réduction équivaut, par trimestre, aux montants respectivement fixés par le Gouvernement pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 à 57 ans, pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 à 61 ans et pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans.
La réduction cesse à dater du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleurs ont atteint l'âge légal de la pension.
Le Gouvernement peut modifier l'âge minimum des travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les montants de la réduction groupe-cible et les catégories d'âges qui en bénéficient. En tenant compte de l'évolution du marché de l'emploi pour les demandeurs d'emploi concernés, de la croissance économique et du budget, le Gouvernement peut également étendre le bénéfice de la réduction groupe-cible aux travailleurs d'autres catégories visées à l'article 330. ".
Article 16. Dans l'article 338/1 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots " des sous-sections 2, 3, 5, 5bis, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 " sont chaque fois remplacés par les mots " des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14 ".
Article 17. A l'article 338/2 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots " des articles 335 à 341bis, 346 à 347bis inclus, 353bis, 353bis/9 à 353bis/14, 353ter et 353quater " sont remplacés par les mots " des articles 335 à 338, 339, 341bis, 353bis/9, 353bis/10, 353bis/12 à 353bis/14, 353ter et 353quater ".
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Article 18. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, charge le Forem de procéder, au moins une fois par législature, à l'évaluation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement ou son délégué peut préciser la forme et le contenu de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
Section 2. - Dispositions modificatives
Article 19. Dans l'article 7, deuxième paragraphe, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " L'habilitation visée à l'alinéa premier ne permet pas la prise de mesures visant à réduire les cotisations de sécurité sociale pour les employeurs du secteur du dragage, du remorquage et de la marine marchande ".
Section 3. - Dispositions abrogatoires
Article 20. Dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont abrogés :
1° l'article 7, § 1er, alinéa 3, zc), inséré par la loi du 22 décembre 2008;
2° l'article 7, § 1er quinquies, modifié par la loi du 22 décembre 2008.
Article 21. Dans l'article 3, paragraphe 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° au troisième alinéa, les mots " par l'armateur et/ou " sont abrogés;
2° les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
Article 22. Dans l'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 25 avril 2014, la première phrase est abrogée.
Article 23. Dans le titre X, chapitre 11 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, la section 2, comportant les articles 194 et 195, est abrogée.
Article 24. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, à la sous-section 3, les articles 340 à 341 sont abrogés.
Article 25. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 5, comportant les articles 346 et 347, est abrogée.
Article 26. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 7, comportant l'article 353bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 19 juin 2009 et 4 juillet 2011, est abrogée.
Article 27. Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, la sous-section 11, comportant l'article 353bis/11, inséré par la loi du 24 avril 2014, est abrogée.
Article 28. Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés :
1° les articles 36ter, 36sexies, et 129ter insérés par l'arrêté royal du 13 mars 2006;
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