2 FEVRIER 2017. - Décret relatif au développement des parcs d'activités économiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2017 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 85. Le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, est abrogé.
Ses effets sont maintenus :
concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard :
des aménagements inscrits par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL;
des aménagements pour la réalisation desquels un marché de travaux ou de fournitures a été adjugé avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition que l'opérateur en fasse la demande;
concernant la possibilité prévue à l'article 13 du décret précité, pour l'opérateur de faire une offre amiable ou en justice soumise au visa du comité d'acquisition, jusqu'à la date fixée par le Gouvernement. Lorsque l'opérateur sollicite un subside pour une acquisition réalisée à la suite d'une demande de visa du comité d'acquisition, le prix d'achat servant de base de calcul au subside est limité au montant qui a fait l'objet du visa du comité, au montant renseigné au sein d'une offre conformément à l'article 13, alinéa 1er, du décret précité lorsque le comité ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'article 13, alinéa 2, du décret précité ou au montant maximum prévu à l'article 13, alinéa 3, du décret précité lorsque le comité refuse d'accorder son visa;
[¹ c) concernant l'application de l'article 23 jusqu'à la date fixée par le Gouvernement.]¹
Aux articles D.II.12, § 3, alinéa 2, et § 5, alinéa 6, D.II.49, § 4, alinéa 2, D.II.50, § 1er, alinéa 4, D.II.51, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 4, et § 5, alinéa 3, D.II.52, § 2, alinéa 1er, § 5, alinéa 4, et § 7, alinéa 3, du Code de Développement territorial, les mots "décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques" sont remplacés par les mots "décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.".
A l'article D.IV.22, alinéa 1er, 6°, du Code du Développement territorial, les mots "à l'article 1er, 5°, du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, 1°, du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques".
(1)2018-07-17/04, art. 452bis, 002; En vigueur : 18-10-2018>
Article 86. Les périmètres de reconnaissance et d'expropriation adoptés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions du présent décret.
Lorsque leur mise en oeuvre implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques, les périmètres visés à l'alinéa 1er ne bénéficient d'aucune majoration, sauf décision contraire du Gouvernement, fondée sur les critères visés à l'article 66, adoptée au plus tard lorsqu'il statue sur la demande de subside visée à l'article 62.
Toutefois, lorsque le périmètre de reconnaissance implique une viabilisation :
et qu'il est reconnu comme participant à la mise en oeuvre d'un des pôles de compétitivité de la Wallonie ou comme un des sept parcs scientifiques, ou qu'il permet la multimodalité au sein du périmètre à destination de plusieurs entreprises, ou qu'il est reconnu comme thématisé en raison de la limitation des secteurs d'activité admis au sein du périmètre, il est considéré comme "parc spécialisé" et bénéficie de la majoration correspondante;
et qu'il est issu d'un plan prioritaire de zones d'activités économiques décidé par le Gouvernement, il est considéré comme "parc régional" et bénéficie de la majoration correspondante si le périmètre présente une superficie d'au moins vingt hectares;
et qu'il vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, il est considéré comme "parc durable" et bénéficie de la majoration correspondante si le périmètre présente une superficie de maximum 10 hectares;
et qu'il intègre des biens immobiliers compris dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial, il est considéré comme "parc SAR" et bénéficie de la majoration correspondante.
Article 87. § 1er. Le périmètre de reconnaissance adopté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est périmé si, pour ce périmètre, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opérateur n'a pas sollicité d'aide sur la base des articles 16 et suivants du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et si dans les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, il ne sollicite pas de subside conformément à l'article 62.
La péremption s'opère de plein droit.
Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmètre de reconnaissance pour deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée.
La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 2. L'arrêté autorisant l'expropriation adopté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est périmé si, dans ce périmètre, l'opérateur n'a acquis aucun immeuble avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
La péremption s'opère de plein droit.
Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité de l'arrêté pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est refusée.
La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté est publié au Moniteur belge.
Article 88. La demande de reconnaissance, la demande d'expropriation et la demande de reconnaissance et d'expropriation dont le fonctionnaire dirigeant a accusé réception antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception.
En cas d'approbation, le périmètre de reconnaissance et l'arrêté d'expropriation sont soumis aux dispositions du présent décret.
Lorsque la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance adopté conformément à l'alinéa 1er implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques, les majorations éventuelles du taux de subside sont définies par le Gouvernement, conformément au présent décret, dans sa décision adoptant le périmètre.
L'opérateur peut solliciter l'application d'une majoration du taux de subside définie conformément à l'alinéa 3, en faisant valoir des motifs survenus après l'adoption du périmètre de reconnaissance. Si le Gouvernement fait droit à la demande, la modification de taux de subside s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment de sa décision.
Article 89. § 1er. La demande de subside réceptionnée par le fonctionnaire dirigeant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est instruite selon les dispositions en vigueur à la date de réception de la demande.
§ 2. L'opérateur qui a obtenu, avant le 20 octobre 2016, un accord de principe au sens de la circulaire ministérielle du 4 octobre 2011 relative aux subventions à l'acquisition de terrains en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, peut solliciter et obtenir un subside à l'acquisition pour les biens visés par l'accord de principe. Dans ce cas, les subsides sont accordés et liquidés aux conditions fixées par les articles 5, 10 et 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
Article 90. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2017 par ARW 2017-05-11/16, art. 57, à l'exception des articles 4, alinéas 1, 2 et 5, 60, alinéa 1, 71, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 2, qui entrent en vigueur le 01-01-2018)
Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Au sens du présent décret, on entend par : 1° le périmètre de reconnaissance : le périmètre qui détermine une portion du territoire où il est opportun d'accueillir, de maintenir et de développer des activités économiques autres que le commerce de détail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés s'ils contribuent à la mise en oeuvre du périmètre; 2° [¹ ...]¹ 3° la viabilisation : les actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou, la création, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires. Peuvent aussi constituer une viabilisation les actes et travaux nécessaires à la mise en oeuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci; 4° la redynamisation : les actes et travaux réalisés pour permettre la rénovation ou l'amélioration des équipements favorisant l'accueil ou le développement d'activités économiques, sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance ou nécessaire à la mise en oeuvre d'un tel périmètre, destinés à l'activité économique depuis au moins vingt ans à dater de la réception provisoire des travaux d'équipement et relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés; 5° l'étude : toute étude nécessaire à la conception, à la réalisation, à la direction, ou à la surveillance des actes et travaux de viabilisation et de redynamisation; 6° le bâtiment d'accueil temporaire : l'immeuble, situé dans un périmètre de reconnaissance, mis à disposition temporairement d'une ou plusieurs P.M.E., en phase de lancement; 7° le centre de services auxiliaires : l'immeuble, situé dans un périmètre de reconnaissance, au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'équipements communs auxiliaires destinés à favoriser la création, l'implantation et le développement d'entreprises; 8° la P.M.E. : l'entreprise qui répond aux critères définis à l'article 2.1. de l'annexe 1 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité; 9° [¹ le comité d'acquisition : les comités d'acquisition wallons mandatés conformément à l'accord de coopération conclu le 20 juillet 2017 entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent;]¹ 10° la valeur vénale : la valeur marchande que l'on obtiendrait en mettant le bien à disposition par vente, par location ou par cession de droits réels dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs.
(1)2019-12-12/19, art. 230, 005; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE 2. - Des opérateurs
Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les opérateurs de catégorie A sont : a) une intercommunale ayant dans son objet social le développement économique ou sa filiale; b) la filiale des sociétés visées à l'article 3, § 1er, [² 49° à 57°]², du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement; c) [¹ ...]¹ d) [³ Wallonie Entreprendre (WE)]³; e) la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, en abrégé la SPAQuE; f) [¹ ...]¹ g) la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels, en abrégé la SORASI; h) l'association d'au moins deux personnes visées aux a) à g); i) une personne morale dont les associés sont des personnes visées aux a) à g). § 2. Les opérateurs de catégorie B sont : a) l'association d'une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er, a) à c), et, d'une ou plusieurs personnes de droit privé; dans ce cas, les personnes visées au paragraphe 1er, d) à g), peuvent faire partie de l'association sous les conditions visées au paragraphe 3; b) une personne morale dont les associés sont une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er, a) à c), et une ou plusieurs personnes de droit privé; dans ce cas, les personnes visées au paragraphe 1er, d) à g), peuvent être associées au sein de la personne morale sous les conditions visées au paragraphe 3. § 3. Les conditions du contrat régissant les associations visées au paragraphe 1er, h), et paragraphe 2, a), ou des statuts des personnes morales visées au paragraphe 1er, i), et paragraphe 2, b), sont fixées par le Gouvernement.
(1)2019-12-12/19, art. 231, 005; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2022-12-21/67, art. 254, 006; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2023-04-27/11, art. 33, 007; En vigueur : 09-01-2023>
CHAPITRE Ier. - Du périmètre de reconnaissance
Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 2. - Procédure ordinaire
Article 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La demande de reconnaissance est adressée, par l'opérateur, au [¹ Gouvernement]¹. Le [¹ Gouvernement]¹ vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est complète, le [¹ Gouvernement]¹ en accuse réception. Si la demande est incomplète, le [¹ Gouvernement]¹ informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le [¹ Gouvernement]¹ accuse réception de la demande.
(1)2019-12-12/19, art. 232, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le [¹ Gouvernement]¹ adresse, pour avis, une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis sont adressés au [¹ Gouvernement]¹ dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables.
(1)2019-12-12/19, art. 233, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2019-12-12/19, art. 234, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de l'accusé de réception. A défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée. § 2. Lorsque le périmètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le périmètre ne prévoit pas la mise en oeuvre : a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes; b) d'équipements éco-performants et de haute qualité; c) d'un réseau à très haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmètre; d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales; e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmètre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités; f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables. Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent. L'alinéa 1er, a) n'est pas d'application lorsque le périmètre : a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme Opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015; b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares; c) ou est compris dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial; d) ou participe à la mise en oeuvre des plans prioritaires des zones d'activités économiques. Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées. En l'absence de décision, le périmètre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration. Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvée et la majoration accordée. La majoration s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment où elle est accordée. § 3. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur, [¹ et à la ou aux communes concernées]¹. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié, par extrait, au Moniteur belge.
(1)2019-12-12/19, art. 235, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition [¹ ...]¹ de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmètre de reconnaissance. La procédure applicable à l'élaboration du périmètre de reconnaissance est applicable à sa modification, lorsqu'elle est initiée par l'opérateur. Lorsqu'elle est initiée par le Gouvernement [¹ ...]¹, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme à l'article 8. Le [¹ Gouvernement]¹ notifie la demande à l'opérateur qui a obtenu le périmètre de reconnaissance. L'opérateur dispose de trente jours pour donner son avis. La demande est instruite conformément aux articles 9 à 11. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de la notification à l'opérateur.
(1)2019-12-12/19, art. 236, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Procédure simplifiée
Article 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lorsque la demande de reconnaissance porte sur un des objets énumérés à l'article 7, alinéa 2, elle est adressée, par l'opérateur, au [¹ Gouvernement]¹. Le [¹ Gouvernement]¹ vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de dix jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est complète, le [¹ Gouvernement]¹ en accuse réception. Si la demande est incomplète, le [¹ Gouvernement]¹ informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les dix jours de la réception des éléments complémentaires, le [¹ Gouvernement]¹ accuse réception de la demande.
(1)2019-12-12/19, art. 237, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 15_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le [¹ Gouvernement]¹ adresse, pour avis, une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis sont adressés au [¹ Gouvernement]¹ dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. A défaut, les avis sont réputés favorables.----------
(1)2019-12-12/19, art. 238, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 16_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2019-12-12/19, art. 239, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 17_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusé de réception. A défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les vingt jours de la réception du rappel, la demande est approuvée. § 2. Lorsque le périmètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le périmètre ne prévoit pas la mise en oeuvre : a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes b) d'équipements éco-performants et de haute qualité; c) d'un réseau à très haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmètre; d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales; e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmètre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités; f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables. Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent. L'alinéa 1er, a), n'est pas d'application lorsque le périmètre : a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015; b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares; c) ou est compris dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial; d) ou participe à la mise en oeuvre des plans prioritaires des zones d'activités économiques. Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées. En l'absence de décision, le périmètre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration. Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvé et la majoration accordée. La majoration s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment où elle est accordée. § 3. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur [¹ et à la ou aux communes concernées]¹. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié, par extrait, au Moniteur belge.
(1)2019-12-12/19, art. 240, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 18_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition [¹ ...]¹ de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmètre de reconnaissance. La procédure applicable à l'élaboration du périmètre de reconnaissance est applicable à sa modification lorsqu'elle est initiée par l'opérateur. Lorsqu'elle est initiée par le Gouvernement [¹ ...]¹, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme à l'article 8. Le [¹ Gouvernement]¹ notifie la demande à l'opérateur qui a obtenu le périmètre de reconnaissance. L'opérateur dispose de vingt jours pour donner son avis. La demande est instruite conformément aux articles 14 à 16. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la notification à l'opérateur.
(1)2019-12-12/19, art. 241, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Effets
Article 19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. L'arrêté qui détermine le périmètre de reconnaissance, permet à l'opérateur de solliciter les interventions financières [¹ de la Communauté germanophone]¹ visées au Titre IV.
(1)2019-12-12/19, art. 242, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 21_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le périmètre de reconnaissance est périmé si, dans les dix ans de son adoption, l'opérateur n'a pas sollicité, pour ce périmètre, de subside conformément à l'article 62. La péremption s'opère de plein droit. [¹ Elle est constatée par le Gouvernement qui en informe l'opérateur ainsi que la ou les communes concernées.]¹. Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmètre de reconnaissance pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge.
(1)2019-12-12/19, art. 243, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - De l'expropriation
Section 1re. - Dispositions générales
Section 3.
2018-11-22/12, art. 95, 003; En vigueur : 01-07-2019>
Section 1re. - Dispositions générales
Section 2. - Procédure
Article 41_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La demande est adressée par l'opérateur au [¹ Gouvernement]¹. Le [¹ Gouvernement]¹ vérifie le caractère complet de la demande. Il envoie à l'opérateur sa décision à cet égard dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande. Si la demande est complète, le [¹ Gouvernement]¹ en accuse réception. Si la demande est incomplète, le [¹ Gouvernement]¹ informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complète. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le [¹ Gouvernement]¹ accuse réception de la demande.
(1)2019-12-12/19, art. 244, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 42_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le [¹ Gouvernement]¹ adresse une copie de la demande au collège communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend. Dans les dix jours de la réception de l'envoi du [¹ Gouvernement]¹, la commune soumet la demande à enquête publique. L'enquête publique est organisée selon les modalités définies par les articles D.29-7 à D.29-19 du Code de l'Environnement applicables aux plans de catégorie B au sens de l'article D.29-1, § 4, de ce Code. Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquête publique, la commune adresse à tous les propriétaires et autres titulaires de droits réels sur les biens compris dans le projet de plan d'expropriation un envoi les avertissant de la tenue d'une enquête publique. Le Gouvernement peut déterminer les autres modalités de la tenue de l'enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet, au [¹ Gouvernement]¹ et à l'opérateur, les réclamations et observations introduites, un procès-verbal de clôture d'enquête et son avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
(1)2019-12-12/19, art. 245, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 44_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le [¹ Gouvernement]¹ adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter. L'avis est adressé au [¹ Gouvernement]¹ dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. A défaut, l'avis est réputé favorable.
(1)2019-12-12/19, art. 246, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 45_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2019-12-12/19, art. 247, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 46_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les cent-vingt jours de l'envoi de l'accusé de réception. A défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est refusée. § 2. Lorsque le périmètre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse en tout cas la demande si le périmètre ne prévoit pas la mise en oeuvre : a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes; b) d'équipements éco-performants et de haute qualité; c) d'un réseau à très haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmètre; d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales; e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmètre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités; f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables. Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent. L'alinéa 1er, a), n'est pas d'application lorsque le périmètre : a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015; b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares; c) ou est compris dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial; d) ou participe à la mise en oeuvre des plans prioritaires des zones d'activités économiques. Lorsqu'il approuve le périmètre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées. Il joint le plan d'expropriation à sa décision. § 3. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur [¹ et à la ou aux communes concernées ]¹. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande, l'arrêté est publié au Moniteur belge.
(1)2019-12-12/19, art. 248, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Effets
Article 47_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. La décision du Gouvernement emporte les effets du périmètre de reconnaissance et de l'arrêté d'expropriation. § 2. Le périmètre de reconnaissance, ainsi adopté, est périmé si, dans les dix ans de son adoption, l'opérateur n'a pas sollicité, pour ce périmètre, de subside conformément à l'article 62. La péremption s'opère de plein droit. [¹ Elle est constatée par le Gouvernement qui en informe l'opérateur ainsi que la ou les communes concernées.]¹ Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmètre de reconnaissance pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté, ou un avis mentionnant l'absence de décision expresse, est publié par extrait au Moniteur belge. § 3. L'arrêté autorisant l'expropriation, ainsi adopté, est périmé si, dans les dix ans de son adoption par le Gouvernement, l'opérateur n'a acquis aucun immeuble dans le périmètre. La péremption s'opère de plein droit. Elle est constatée par le [¹ Gouvernement]¹ qui en informe l'opérateur, la ou les commune(s) concernée(s) et les propriétaires et autres titulaires de droit réels sur les biens visés par l'arrêté. Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité de l'arrêté pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est refusée. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur. Lorsque le Gouvernement fait droit à la demande de l'opérateur, l'arrêté est publié au Moniteur belge.
(1)2019-12-12/19, art. 249, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Du droit de préemption
Section 1re. - Dispositions générales
Article 48_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. L'opérateur de catégorie A, le cas échéant dans les conditions définies à l'article 3, alinéa 2, ou, en cas d'opérateur de catégorie B, la personne visée à l'article 2, paragraphe 1er, a) à c), peut demander au Gouvernement de lui accorder un droit de préemption sur les biens immobiliers qui: a) soit sont compris dans un périmètre de reconnaissance obtenu par l'opérateur qui sollicite le droit de préemption; b) soit sont compris dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale visé par le Code de Développement territorial et destiné à accueillir des activités économiques; c) soit sont destinés à être intégrés dans un périmètre de reconnaissance conformément au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opérateur qui sollicite le droit de préemption, ou à ses actualisations, visés par le Gouvernement et : - au plan stratégique visé à l'article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; - [¹ ou au contrat de gestion au sens de l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]¹ - ou, lorsque les documents visés aux tirets précédents ne sont pas requis par la législation, à tout autre document stratégique engageant l'opérateur et prescrit par la législation; d) soit forment un ensemble d'un seul tenant et attenant à un périmètre de reconnaissance existant à condition qu'ils soient susceptibles de faire l'objet d'actes et travaux de viabilisation et que l'extension envisagée ne porte que sur maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie du périmètre existant. Le Gouvernement apprécie la demande en veillant, notamment, à ce que le droit de préemption ne porte pas préjudice à d'autres projets en cours qui participent au développement économique, social, environnemental, énergétique ou patrimonial de la [¹ Communauté germanophone]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 250, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Section 2. - Procédure
Article 50_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par lui.]¹. L'avis est adressé [¹ au Gouvernement]¹ dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. A défaut, il est réputé favorable. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 251, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 51_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusé de réception. A défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée. La décision du Gouvernement qui accorde le droit de préemption ou l'approbation tacite est notifiée, par envoi recommandé, aux propriétaires et aux autres titulaires d'un droit réel immobilier dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la commune [¹ ...]¹. En outre, l'arrêté ou un avis d'approbation tacite est publié au Moniteur belge et transcrit au registre de la conservation des hypothèques.
(1)2019-12-12/19, art. 252, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Section 3. - Effets
Article 57_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre que l'opérateur ne peut être passé sans que le respect des dispositions de la présente section n'ait été constaté. A cette fin, l'opérateur délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de sa réception, une attestation établie selon le modèle arrêté par le Gouvernement et de nature à établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci. Si le [¹ Gouvernement]¹ ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, l'acte peut être reçu même à défaut d'attestation. § 2. Tout compromis ou autre acte sous seing privé relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre que l'opérateur est irréfragablement réputé affecté d'une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
(1)2019-12-12/19, art. 253, 005; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE 4. - Des interventions financières régionales
CHAPITRE II. - Procédure d'octroi de subside
Article 62_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. La demande de subside est adressée par l'opérateur au [¹ Gouvernement]¹. [¹ ...]¹ La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur.
(1)2019-12-12/19, art. 255, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE IV. - Suppression de l'usage économique du bien subsidié
Article 69_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. A sa demande et avec l'accord du Gouvernement, l'opérateur peut mettre fin à l'usage économique du bien pour lequel il a bénéficié de subside de la [¹ Communauté germanophone]¹. Cet accord peut être assorti de conditions portant, notamment, sur le remboursement total ou partiel du subside [¹ ...]¹.
(1)2019-12-12/19, art. 256, 005; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE V. - Rapportage, contrôle et sanctions
Article 71_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'opérateur soumet au [¹ Gouvernement]¹ un rapport qui comprend notamment : a) une présentation de l'état de mise en oeuvre du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et de ses actualisations, visés par le Gouvernement; b) pour l'année écoulée, un descriptif des investissements réalisés qui n'étaient pas intégrés au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou à ses actualisations; c) un descriptif de l'état des périmètres de reconnaissance, d'expropriation et de préemption mis en oeuvre grâce aux subsides du Gouvernement; d) une identification des terrains ou bâtiments d'accueil temporaires ou centres de services auxiliaires disponibles; e) les données relatives aux mises à disposition et aux rachats de tous biens ayant fait l'objet d'un financement sur base du présent décret ou des législations antérieures; f) les statistiques relatives au nombre d'entreprises installées, aux investissements réalisés par celles-ci et au nombre d'emplois directs créés; g) pour les opérateurs de catégorie B, par projet, un état financier incorporant tous les coûts et toutes les recettes encaissées ou certaines; h) un état des lieux sur la manière dont sont mis en oeuvre les principes d'économie circulaire par l'opérateur sur les périmètres de reconnaissance et des objectifs et mesures d'amélioration pour l'avenir. Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu de ce rapport. A défaut de réception du rapport annuel, le Gouvernement peut refuser de viser le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opérateur, ou son actualisation.
(1)2019-12-12/19, art. 257, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 72_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le [¹ Gouvernement]¹ vérifie l'absence de manquements dans le cadre de la mise en oeuvre des périmètres de reconnaissance, d'expropriation et de préemption, des mises à disposition et de l'utilisation des subsides.
(1)2019-12-12/19, art. 258, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 73_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le [¹ Gouvernement]¹ informe l'opérateur des manquements qu'il constate et indique : a) la sanction envisagée si le manquement est établi; b) la date de l'audition où l'opérateur est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat; c) la manière dont l'opérateur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés. Il est dressé procès-verbal de l'audition. [¹ Le]¹ Gouvernement envoie sa décision à l'opérateur dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
(1)2019-12-12/19, art. 259, 005; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE 5. - De la gestion des périmètres de reconnaissance par les opérateurs
TITRE 6. - De la mise à disposition
CHAPITRE Ier. - Modes de mise à disposition
CHAPITRE II. - Prix des droits cédés
CHAPITRE III. - Passation des actes
CHAPITRE IV. - Conditions obligatoires des conventions de cession de droits
Section 1re. - Dispositions applicables à toutes les conventions
Section 2. - Dispositions applicables aux conventions de vente
Section 3. - Dispositions applicables aux conventions de cession de droit réel et de location
TITRE 7. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
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