18 AVRIL 2017. - Loi portant réforme du financement de la sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2017 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Loi
Publication 2017-04-28
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 32
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Simplification du financement alternatif et financement des soins de santé

Section 1re. - Financement alternatif du régime des travailleurs salariés

Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

Article 2. § 1er. [¹ A partir du 1er janvier 2025, 22,30 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, dénommée ci-après "T.V.A.", sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹

§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 9.072.306 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 159, 009; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-07-04/06, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Article 3. § 1er. [¹ [² A partir du 1er janvier 2025, 79,66 %]² du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹

§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 4.477.486 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou d'autres mesures en faveur de l'emploi sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 160, 009; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-07-04/06, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2025>

Article 4. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 2, § 1er et 3, § 1er sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 2.

2023-12-22/06, art. 161, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.

2023-12-22/06, art. 161, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 3.

2023-12-22/06, art. 162, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 6.

2023-12-22/06, art. 162, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement

Article 7. § 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de:

1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13 de la présente loi;

5° les articles 17 et 19 de la présente loi;

6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,

un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 2,]¹ sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

§ 2. [¹ De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 3, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 163, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8. § 1er. Les pourcentages fixés aux articles 2 et 3 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles.

§ 2. Les montants doivent être disponibles sur le compte de l'ONSS-Gestion globale au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25.

Section 2. - Financement alternatif du régime des travailleurs indépendants

Sous-section 1re. - Financement alternatif - Montant de base

Article 9. § 1er. [¹ [² A partir du 1er janvier 2026, 4,56%]² du produit de la T.V.A. sont prélevés sur le montant net encaissé de cette taxe et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹

§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 1.876.495 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de T.V.A. peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 165, 009; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-12-16/03, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2026>

Article 10. § 1er. [¹ [² A partir du 1er janvier 2026, 15,57%]² du produit du précompte mobilier sont prélevés sur le montant net encaissé de ce précompte et affectés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce pourcentage de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹

§ 2. [¹ Le montant fixé conformément au § 1er ne peut être inférieur au montant de [² 880.099 milliers d'euros]². Ce dernier montant est adapté annuellement au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année. Le montant minimum définitif pour l'année T sera déterminé au mois de janvier de l'année T+1 sur la base de l'indice santé moyen réel de l'année T (exprimé avec deux décimales).

Si de nouvelles réductions de cotisations ou des réductions de cotisations sociales supplémentaires ou des améliorations sociales dans le régime des travailleurs indépendants sont décidées, ce montant minimum de précompte mobilier peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 166, 009; En vigueur : 01-01-2024>

(2)2025-12-16/03, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2026>

Article 11. En cas de modifications dans la réglementation concernant les tarifs, l'assiette fiscale et les exceptions de la TVA et du précompte mobilier, les pourcentages fixés aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont actualisés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Sous-section 2.

2023-12-22/06, art. 167, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 12.

2023-12-22/06, art. 167, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 3.

2023-12-22/06, art. 168, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 13.

2023-12-22/06, art. 168, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section 4. - Modalités de prélèvement et de versement

Article 14. § 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de:

1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13, de la présente loi;

5° les articles 17 et 19 de la présente loi;

6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,

un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel pour garantir le paiement du montant dû en application de l'article 9,]¹, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

§ 2. [¹ De même un montant supplémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel, quand il est constaté que le montant net encaissé du précompte mobilier ne suffit pas pour financer le montant tel que fixé à l'article 10, sans que néanmoins ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé du précompte mobilier.]¹


(1)2023-12-22/06, art. 169, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Article 15. § 1er. Les pourcentages fixés aux articles 9 et 10 sont appliqués sur le montant net encaissé mensuel de la TVA et du précompte mobilier. Les montants sont calculés et transférés en tranches mensuelles.

§ 2. Les montants doivent être disponibles sur le compte du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25.

Section 3. - Financement des soins de santé

Sous-section 1re. - Financement de base par la Gestion globale des travailleurs salariés

Article 16. L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 19 362 830 milliers d'euros.

Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2."

Sous-section 2. - Financement alternatif des moyens additionnels alloués par la Gestion globale des travailleurs salariés

Article 17. A partir de l'année 2008, un montant est prélevé sur le montant net encaissé de la TVA et est attribué à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le Roi détermine annuellement le montant visé à cet alinéa.

Le montant visé à l'alinéa 1er correspond, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1quater de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Sous-section 3. - Financement de base par la Gestion globale des travailleurs indépendants

Article 18. L'article 6, § 1bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour l'exercice 2017, le montant est fixé à 1 937 491 milliers d'euros.

Pour les exercices 2018 jusqu'à 2021 y compris, le montant fixé à l'alinéa précédent est adapté chaque année au taux de croissance de l'indice-santé moyen de l'année.

A partir de l'exercice 2022, le montant est de nouveau fixé selon les modalités de l'alinéa 2."

Sous-section 4. - Financement alternatif des moyens additionnels alloués par la Gestion globale des travailleurs indépendants

Article 19. A partir de l'année 2008, un montant est prélevé sur le montant net encaissé de la TVA et est attribué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendant. Le Roi détermine annuellement le montant visé à cet alinéa.

Le montant visé à l'alinéa 1er correspond, par exercice, au montant des moyens financiers additionnels tels que définis au § 1quater de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Sous-section 5. - Modalités de prélèvement et de versement du financement alternatif

Article 20. § 1er. En cas d'insuffisance du produit net de la TVA pour effectuer, dans l'ordre de priorité ci-dessous, les paiements des montants dus en application de:

1° la décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l'article 36, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

4° les articles 2, 5, 6, 9, 12 et 13, de la présente loi;

5° les articles 17 et 19 de la présente loi;

6° l'article 190 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

8° les articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,

un montant complémentaire peut être prélevé sur le montant net encaissé des accises sur le tabac [¹ et, si ce dernier est insuffisant, sur le montant net encaissé du précompte professionnel]¹ pour garantir le paiement des montants dus en application des articles 17 et 19, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée du montant net encaissé de la TVA.

§ 2. Les montants visés aux articles 17 et 19 sont transférés en tranches mensuelles. Les montants doivent être disponibles sur les comptes respectifs de l'ONSS-Gestion globale et du Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, au plus tard le 25 de chaque mois. Si le 25 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, les montants doivent être disponibles sur le compte le jour ouvrable précédant le 25.


(1)2023-12-22/06, art. 164, 009; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 3. - Subventions de l'Etat

Section 1re. - Détermination de subventions de l'Etat au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 21. § 1er. [¹ L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat au profit des différents régimes et branches de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que visés à l'article 21, § 2, 1° à 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est fixé forfaitairement à 1 926 594 milliers d'euros. Ce montant est rattaché à l'indice-santé moyen 105,49 (base 2013 = 100) de l'année 2017.]¹

§ 2. [¹ Le montant visé au premier paragraphe est adapté annuellement à l'indice-santé moyen de l'année budgétaire au cours de laquelle les subventions sont allouées.]¹

§ 3. A partir de l'année 2018, le montant visé au paragraphe 2 est également adapté annuellement au coefficient de vieillissement.

Le coefficient de vieillissement est déterminé chaque année par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Le coefficient est appliqué s'il y a une augmentation significative de l'âge de sortie définitive du marché du travail et si la croissance réelle du PIB atteint au moins 1,5 % .

§ 4. L'ensemble des subventions de l'Etat est inscrit au budget du SPF Sécurité sociale.


(1)2020-12-20/09, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. - Détermination de la subvention de l'Etat au profit du statut social des travailleurs indépendants

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