18 MAI 2017. - Décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus
CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Du champ d'application et des définitions
Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont le ressort territorial n'excède pas la région de langue française.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° l'organe représentatif agréé : les organes représentatifs des cultes reconnus par l'autorité fédérale;
2° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus : les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l'article 6, § 1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
3° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau communal : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des communes sur lesquelles s'étend leur territoire;
4° les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et financés au niveau provincial : les établissements chargés de la gestion du temporel du culte qui, en vertu de la loi, disposent d'un droit de financement à l'égard de la ou des provinces sur lesquelles s'étend leur territoire;
5° la déchéance : le mécanisme visé à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes;
6° le retrait de la reconnaissance : l'action de retirer la reconnaissance d'un établissement visé à l'article 2, 2°, accordée en application des législations existantes et du chapitre 1er du présent décret;
7° la communauté cultuelle locale : un groupe d'individus pratiquant un même culte sur un territoire déterminé dans un lieu dédicacé à cet effet.
CHAPITRE Ier. - De la demande de reconnaissance
Article 3. L'organe représentatif agréé est seul compétent pour introduire, auprès du Gouvernement wallon, une demande de reconnaissance d'une communauté cultuelle locale d'un culte reconnu par l'autorité fédérale.
Article 4. § 1er. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée de :
1° la structure juridique actuelle de la communauté cultuelle locale;
2° un listing des communes de la province qui seront desservies par l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus;
3° l'identification de toutes les personnes physiques qui exerceront les fonctions de membres du premier organe de l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus et, pour chacune d'elles, un extrait de casier judiciaire vierge;
4° un extrait de la matrice cadastrale du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, reprenant le nom et l'adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l'année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé;
5° une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité cultuelle envisagée;
6° un rapport d'architecte ou notaire ou géomètre concernant l'état général du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, et indiquant notamment la superficie;
7° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;
8° l'attestation du commandant des pompiers, datée de moins de douze mois par rapport à la date d'introduction de la demande de reconnaissance, sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;
9° une note signée par les personnes visées au 3° spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte, dont disposera l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ainsi que tout document probant, ou à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte conclue avec le propriétaire;
10° une note signée par les personnes visées au 3° confirmant l'adéquation de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte au regard du nombre réel de membres de la communauté cultuelle locale;
11° une note signée par les personnes visées au 3° contenant une projection du nombre de membres de la communauté cultuelle locale au cours des six prochaines années et, en cas d'insuffisance de la superficie du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, au regard de la progression attendue de la communauté cultuelle locale, les solutions envisagées pour y faire face;
12° une déclaration écrite par laquelle les personnes visées au 3° dont le ou les ministres du culte s'engagent à respecter la législation sur l'emploi des langues en matière administrative;
13° pour les personnes visées au 3° dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :
respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes;
ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes;
déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont elles sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.";
14° un état détaillé de la situation patrimoniale (patrimoine financier, patrimoine immobilier - le dossier titre -,...);
15° les budgets et comptes des trois dernières années de la structure juridique reprise au 1°;
16° une projection budgétaire à trois ans, sincère et réaliste, basée sur des éléments objectifs, notamment sur l'état patrimonial et qui concrétisera la progression attendue de la communauté cultuelle locale;
17° l'attestation d'enregistrement visée à l'article 17, portant une date antérieure d'au minimum trois années par rapport à la date de demande de reconnaissance visée à l'article 3;
18° tout autre document estimé pertinent par l'organe représentatif agréé.
§ 2. En cas d'incomplétude du dossier concernant les éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 17°, le Gouvernement wallon ou son délégué sollicite de l'organe représentatif agréé, les documents manquants.
§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1er, 9° à 13°, auxquels la demande doit se conformer sous peine d'irrecevabilité.
Article 5. § 1er. Dès réception du dossier complet, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.
§ 2. Dans les soixante jours suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur avis. Ce délai est prorogeable de même durée et à deux reprises, par le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial. Le délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. Le collège communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le collège provincial de la province concernée, et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmettent leur décision de prorogation. Cette notification se fait, à peine de nullité, au plus tard le jour de l'échéance du délai.
L'avis est accompagné d'un rapport sur l'état du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte. A cette fin, la ou les communes concernées ou la province concernée désignent une ou plusieurs personnes chargées de réaliser une visite des lieux.
A défaut de transmission de l'avis dans le délai, la procédure se poursuit conformément à l'article 6.
Article 6. Dès réception de l'avis du conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou du conseil provincial de la province concernée, et du conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, ou à défaut de transmission d'avis dans le délai visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, dès l'expiration de ce dernier, le Gouvernement wallon ou son délégué transmet une copie du dossier complet au Ministre de la Justice qui rend un avis.
Article 7. Dès réception de l'avis visé à l'article 6, l'instruction de la demande débute.
Article 8. Le Gouvernement wallon évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :
1° l'existence d'un lieu de culte conforme à l'usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté cultuelle locale;
2° l'existence d'une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales;
3° l'absence de violation, par les membres des organes de gestion de l'établissement cultuel dont le ou les Ministres du culte, de la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes, ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière.
Article 9. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, à la structure juridique de la communauté cultuelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.
§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus
Article 10. § 1er. Outre les obligations inscrites dans les législations spécifiques, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus est tenu aux obligations suivantes :
1° être titulaire des droits réels sur le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ou, à défaut, lorsque le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n'appartiennent pas à un pouvoir public, être en mesure de fournir une copie de la convention d'utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, conclue avec le propriétaire;
2° [être en mesure de fournir une copie du permis d'urbanisme du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l'activité culturelle envisagée;] ERRATUM, voir M.B. 10-07-2017, p. 71521)
3° être en mesure de fournir la preuve de l'existence des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte;
4° être en mesure de fournir une copie de l'attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;
5° pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, une déclaration sur l'honneur, dûment signée par chacun d'entre eux et attestant qu'ils s'engagent à :
respecter la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ensemble des législations existantes;
ne pas collaborer à des actes contraires à la Constitution, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux législations existantes;
déployer les efforts nécessaires à ce que la communauté cultuelle locale dont ils sont membres ne soit pas associée à des propos ou à des actes contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
6° être en mesure, pour les membres des organes de gestion dont le ou les Ministres du culte, de fournir une déclaration écrite d'engagement au respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 2. Sur sollicitation du Gouvernement wallon ou de son délégué, les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus communiquent dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.
Sur sollicitation de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.
Sur sollicitation de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le ou les lieux de culte d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus, celui-ci communique dans les trente jours les documents visés au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1er, 1°, 5° et 6° auxquels les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus doivent se conformer en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1er.
CHAPITRE III. - Du retrait de la reconnaissance
Article 11. § 1er. Le Gouvernement wallon entame une procédure pouvant amener au retrait de la reconnaissance d'un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° l'établissement ne remplit plus au moins une des conditions qui ont permis sa reconnaissance;
2° l'établissement ne satisfait pas aux conditions imposées par le chapitre II;
3° l'établissement ne dispose plus d'un organe de gestion;
4° l'établissement déchu n'a pas remis, dans le délai imposé par l'article 14, son rapport d'activités;
5° l'établissement a transféré son lieu de culte sans en avertir préalablement le Gouvernement wallon, conformément au chapitre VIII;
6° les membres des organes de gestion de l'établissement dont le ou les Ministres du culte ne respectent pas les termes de la déclaration sur l'honneur conformément à l'article 10, § 1er, 5°;
7° l'établissement a bénéficié d'un don ou d'un legs soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire en application des articles L3161-4 et L3161-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et n'a pas transmis l'acte accompagné des pièces justificatives à l'autorité de tutelle.
Article 12. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus concerné ainsi que l'organe représentatif agréé sont interrogés.
Article 13. § 1er. La décision du Gouvernement wallon est notifiée à l'organe représentatif agréé, le cas échéant à la structure juridique de la communauté cultuelle locale, au Ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le lieu de culte.
§ 2. La décision du Gouvernement wallon est publiée par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE IV. - Des obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus qui ont fait l'objet d'une déchéance
Article 14. § 1er. L'établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui a fait l'objet d'une déchéance, conformément aux dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, adresse annuellement un rapport d'activités au Gouvernement wallon qui en détermine les modalités de rédaction.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1er est adressé au plus tard le 15 février et retrace l'activité exercée au cours de l'année précédente.
§ 3. Le rapport visé au paragraphe 1er mentionne, notamment, l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, la composition des organes de gestion et tout élément permettant de vérifier l'effectivité de la mission publique qui lui est dévolue et le respect des critères de reconnaissance visés à l'article 8.
CHAPITRE V. - De l'enregistrement des communautés cultuelles
Article 15. [Toute communauté, non reconnue ou dont la reconnaissance a été retirée en application du chapitre III, et au sein de laquelle s'exerce une activité cultuelle, adresse au Gouvernement wallon une déclaration d'enregistrement.]
(NOTE : par son arrêt n0 203/2019 du 19 décembre 2019 (M.B. 17-01-2020, p. 1519) la Cour constitutionnelle annule le présent article, en ce qu'ils s'appliquent aux communautés culturelles locales des cultes non reconnus par l'autorité fédérale;)
Article 16. [§ 1er. La déclaration d'enregistrement comprend :
1° le nom de la communauté;
2° l'adresse du ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte;
3° la structure juridique actuelle de la communauté;
4° les coordonnées du responsable (nom, prénoms, nationalité, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, numéro national);
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.