26 JUIN 2017. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2017

Type Décret
Publication 2017-08-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique

Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots "par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne" sont chaque fois remplacés par les mots "par un Etat membre de l'Union européenne ou par l'une de ses entités territoriales".
Article 2. A l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit :

" § 4.1 Lorsqu'il s'agit de membres du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion, les services effectivement prestés à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans dans le cadre d'un contrat de travail auprès d'un employeur privé, en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les services prestés en tant qu'indépendant ou titulaire d'une profession libérale sont pris en considération.

Les occupations à temps partiel sont prises en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "

2° dans le § 5 du même article, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "2 et 4" sont remplacés par les mots "2, 4 et 4.1".

Article 3. Le titre II, chapitre II, du même arrêté royal est complété par un article 40ter rédigé comme suit :

" Art. 40ter. Par dérogation à l'article 17bis, les services mentionnés à l'article 17, § 4.1, alinéa 1er, prestés par les membres du personnel qui, au 31 août 2017 occupent une fonction de sélection ou de promotion, sont reconnus au 1er septembre 2016, dans la mesure où une demande datée et signée, à laquelle sont jointes les attestations de service requises, est introduite auprès de l'administration de l'enseignement. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 4. Dans l'article 7, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, est inséré un 8.1 rédigé comme suit :

" 8.1. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé; "

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 5. A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";

2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un g) rédigé comme suit :

" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement; ";

3° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction".

Article 6. L'article 17, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante :

" Si le candidat souhaite faire valoir sa priorité dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. "

Article 7. A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 5°, a), remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" a) les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus; ";

2° l'alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un g) rédigé comme suit :

" g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;";

3° l'alinéa 3, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien";

4° dans l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots "à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien," sont insérés entre les mots "à titre définitif" et les mots "à la fonction".

Article 8. Dans l'article 41, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots "ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien" sont insérés entre les mots "l'enseignement fondamental ordinaire" et les mots ", pour ce qui est".
Article 9. A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Les dispositions du § 1er" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 91septies, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°".

Article 10. A l'article 91decies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "Pendant la désignation," sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction,";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Si un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction".

Article 11. Dans l'article 91viciester, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er".
Article 12. A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 168, 2°" sont remplacés par les mots "article 168";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le § 1er vaut" sont remplacés par les mots "Le § 1er du présent article, l'article 121sexties, § 2, alinéa 1er, 4° et 6°, et alinéas 3 à 5, ainsi que l'article 169, 2° à 4°, valent".

Article 13. A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Pendant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction" et dans le § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "Durant la désignation" sont remplacés par les mots "Durant l'exercice de la fonction";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "S'il s'agit d'un membre du personnel" sont remplacés par les mots "Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef d'établissement,".

Article 14. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169undecies rédigé comme suit :

" Art. 169undecies. L'article 16, alinéa 1er, 5°, g), et l'article 39, alinéa 1er, 5°, g), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, au 31 août 2017, satisfont au régime de priorité mentionné à l'article 17 pour la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire. "

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 15. L'article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

Article 16. L'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9. rédigé comme suit :

" 9. coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé :

9.1. l'intéressé remplit les conditions suivantes :

9.1.1. être porteur d'un des titres suivants :

9.1.1.1. diplôme d'instituteur primaire;

9.1.1.2. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

9.1.1.3. diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

9.1.1.4. graduat ou bachelor d'éducateur;

9.1.1.5. licence ou master en sciences de l'éducation;

9.1.1.6. licence ou master en psychopédagogie;

9.1.1.7. licence ou master en pédagogie;

9.1.1.8. licence ou master en psychologie;

9.1.1.9. licence, master, graduat ou bachelor de logopède;

9.1.1.10. graduat ou bachelor d'ergothérapeute;

9.1.1.11. graduat ou bachelor d'assistant social;

9.1.2. complété par une formation complémentaire en pédagogie de soutien correspondant au moins à 15 points ECTS, cela ne valant pas pour les titres mentionnés au 9.1.1.9 et 9.1.1.10;

9.1.3. complété par deux années d'expérience professionnelle dans une école spécialisée ou dans un établissement qui encadre des enfants nécessitant un soutien pédagogique spécialisé en Belgique ou à l'étranger, les années calendaires et/ou scolaires où le membre du personnel était au moins occupé à mi-temps dans l'établissement concerné étant prises en considération pour déterminer les deux ans; ou

9.2. licence ou master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans l'enseignement fondamental spécial. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. "

Article 17. L'article 15, 2°, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" 2° infirmier :

a)

graduat ou bachelor en soins infirmiers;

b)

brevet en soins infirmiers. "

Article 18. Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019".
Article 19. Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, le nombre "2017" est remplacé par le nombre "2019".

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 20. Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 25 mai 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

Article 21. Dans l'annexe du même arrêté royal, le A, § 3, f), abrogé par le décret du 24 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" f) un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré, complété par la preuve de la réussite d'une formation complémentaire en religion catholique, représentant au moins 130 points ECTS et reconnue par l'autorité compétente pour le culte concerné; ".

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 22. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'alinéa 2, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Article 23. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Article 24. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 25. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le § 3, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement. "

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel

Article 26. A l'article 49, § 1er, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° les experts qui semblent utiles à la commission contrat d'apprentissage industriel pour remplir ses missions. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.