18 JUILLET 2017. - Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2017 et mise à jour au 05-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° acte de terrorisme : un acte de terrorisme visé à l'article 42bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et ses arrêtés d'exécution;
2° fait dommageable : l'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique d'une personne causée directement et nécessairement par les actes de terrorisme commis en Belgique ou à l'étranger;
3° dommage humain : les infirmités physiques et/ou psychiques, l'aggravation d'infirmités étrangères au fait dommageable et le décès, causés directement et nécessairement par le fait dommageable;
4° victime : la personne ayant subi un dommage humain constaté;
victime directe : la victime qui se trouvait sur les lieux de l'acte de terrorisme au moment de cet acte;
victime indirecte : la victime qui est soit un successible au sens de l'article 731 du Code civil jusqu'au deuxième degré inclus d'une victime directe, soit un allié de la victime directe jusqu'au même degré inclus, ainsi que la personne qui peut prouver un rapport affectif durable avec la victime directe au moment du fait dommageable;
5° ayant droit :
le conjoint survivant ou le cohabitant légal ou de fait survivant de la victime directe;
les enfants à charge au moment de l'acte de terrorisme de la victime directe décédée à cause de l'acte de terrorisme;
6° cohabitant de fait : la personne qui avant le fait dommageable cohabite de manière permanente et affective avec la victime directe, chez laquelle elle a sa résidence principale. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population;
7° loi générale : la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;
8° ministre : le ministre qui est compétent en matière des victimes de la guerre;
9° Direction générale Victimes de la guerre : la Direction générale Victimes de la guerre du Service public fédéral Sécurité sociale;
10° Office médico-légal : l'Office médico-légal de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
11° Commission : la Commission des soins de santé visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
CHAPITRE 3. - Champ d'application
Article 3. La présente loi est applicable aux victimes et à leurs ayants droit qui ont la nationalité belge au jour du fait dommageable ainsi qu'au moment de la décision d'octroi du statut de solidarité nationale ou de la pension de dédommagement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi est d'application aux victimes et aux ayants droit qui, n'ayant pas la nationalité belge, résidaient au moment du fait dommageable de façon habituelle en Belgique, au sens de l'article 4 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les dispositions de la présente loi s'appliquent aux victimes et aux ayants droit qui n'ont pas la qualité de Belge conformément à l'alinéa 1er et qui ne résidaient pas de façon habituelle en Belgique conformément à l'alinéa 2, dans la mesure où l'Etat de nationalité ou de résidence habituelle ne prévoit aucun mécanisme de solidarité équivalent à celui instauré par la présente loi.
Article 4. La présente loi s'applique aux victimes des actes de terrorisme à l'exclusion des personnes qui :
1° sont auteurs, co-auteurs ou complices des actes de terrorisme;
2° en raison d'actes commis à l'occasion d'une infraction visée au Titre Ierter du Code pénal, ont provoqué un dommage à une autre personne.
CHAPITRE 4. - Octroi d'une pension de dédommagement aux victimes directes et à leurs ayants droit
Article 5. Une pension de dédommagement est octroyée aux victimes directes d'actes de terrorisme qui remplissent les conditions énoncées dans la présente loi et auxquelles une invalidité de 10 % ou plus est reconnue en raison d'un dommage humain. Cette pension de dédommagement est octroyée aux conditions prévues par le chapitre II de la loi générale, à l'exclusion toutefois de la majoration de pension visée à l'article 6, § 3 et § 3bis, de la loi générale.
Les décès des victimes directes donnent droit aux ayants droit, aux pensions et indemnités déterminées par les articles 12, § 1er, 13, § 1er, alinéa 1er, 14, 14bis, 17bis et 17ter du chapitre II de la loi générale. Le Roi détermine la manière dont les pensions et indemnités sont réparties entre les ayants droit s'il y a plusieurs ayants droit.
Article 6. La pension de dédommagement visée à l'article 5 constitue une réparation résiduaire : toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l'exception de l'indemnisation résultant d'une assurance individuelle.
S'il s'agit d'indemnités payées sous forme de rente, sont seules déduites les sommes échues ultérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension de dédommagement.
S'il s'agit d'une indemnité en capital, celle-ci est convertie fictivement en rente, prenant cours à la date du dommage humain suivant les barèmes en vigueur, et la règle visée à l'alinéa 2 est appliquée.
A concurrence des sommes payées en exécution de la présente loi, l'Etat est subrogé aux droits et recours que les victimes ou leurs ayants droit peuvent exercer à la suite du dommage humain subi.
Article 7. § 1er. Quel que soit l'âge de la victime, le taux d'invalidité est révisé par l'Office médico-légal cinq ans après la décision initiale octroyant la pension de dédommagement. Ce délai prend cours le jour où cette décision est exécutoire.
La révision quinquennale est également applicable aux victimes à qui l'Office médico-légal a reconnu un taux d'invalidité inférieur à 10 %.
§ 2. Lorsque la pension de dédommagement est accordée pour plusieurs infirmités physiques et/ou psychiques, à l'égard desquelles il a été statué par des décisions différentes, chacune de ces décisions donne lieu séparément à révision dans le délai prévu par le paragraphe 1er.
§ 3. Lors de la révision quinquennale, l'Office médico-légal décide si l'invalidité accordée à la victime l'est à titre permanent ou si une révision périodique est nécessaire. L'Office médico-légal fixe la date de la prochaine révision.
§ 4. L'examen médical auquel est soumise la victime lors de la révision de la pension de dédommagement temporaire est fait par d'autres médecins que ceux l'ayant examiné précédemment.
Article 8. La pension de dédommagement prend cours au plus tôt le premier jour du mois durant lequel le fait dommageable se produit ou le premier jour du mois durant lequel la victime décède s'il s'agit d'un ayant droit, à la condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de vingt-quatre mois entre la date du fait dommageable ou la date du décès de la victime, d'une part, et la date de la demande de pension de dédommagement d'autre part.
Le délai de vingt-quatre mois ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime est capable d'exercer ses droits.
Si plus de vingt-quatre mois se sont écoulés entre la date du fait dommageable ou la date du décès de la victime, d'une part, et la date de la demande de pension de dédommagement, d'autre part, la pension de dédommagement prend cours au plus tôt le premier jour du mois durant lequel la pension de dédommagement est demandée.
Le ministre peut, sur avis de l'Office médico-légal, fixer une date postérieure en cas d'échelle progressive d'invalidité ou déterminer une échelle dégressive d'invalidité.
Article 9. Par dérogation à l'article 8, si la pension de dédommagement concerne un fait dommageable qui s'est produit avant la publication de la présente loi au Moniteur belge, la pension de dédommagement prend cours le premier jour du mois durant lequel le fait dommageable se produit ou le premier jour du mois durant lequel la victime décède s'il s'agit d'un ayant droit, mais au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 5. - Remboursement des soins médicaux aux victimes
Article 10. § 1er. Les victimes directes ont droit au remboursement des frais de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, des appareils d'orthopédie et des prothèses, nécessités par le fait dommageable, dans les mêmes conditions que celles fixées en faveur des invalides de guerre et assimilés, en exécution de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat.
Le Roi peut déterminer les modalités de remboursement des frais de déplacement liés aux soins de santé exposés suite au fait dommageable lorsque l'avantage du transport public gratuit ne répond qu'insuffisamment aux besoins de la victime.
§ 2. Les victimes directes et les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais de soins psychologiques, de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation nécessités par un fait dommageable, dans les mêmes conditions que celles fixées en faveur des invalides de guerre et assimilés, en exécution de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, pour autant que ces soins soient liés à des troubles psychiques et/ou psychosomatiques causés par le fait dommageable.
§ 3. Le Roi peut déterminer quelles pièces justificatives doivent être présentées afin de recevoir ces remboursements.
Pour le remboursement des soins psychologiques, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les montants maximum d'intervention, le nombre, la périodicité et les modalités des soins admissibles au remboursement.
Si une victime doit recourir à un prestataire de soins non conventionné ou bénéficier d'une prestation de santé non prévue dans la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la Commission peut accorder un remboursement qu'elle fixe en fonction de son caractère raisonnable en vue de la guérison de la victime.
§ 4. L'identité des personnes visées aux paragraphes 1er et 2 est communiquée par la Direction générale Victimes de la guerre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Si la personne est affiliée auprès d'un organisme assureur, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet son identité à cet organisme assureur afin que celui-ci puisse octroyer les remboursements dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Si la personne n'est affiliée auprès d'aucun organisme assureur, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité communique cette information à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, afin qu'elle puisse octroyer elle-même directement l'ensemble des remboursements dus.
§ 5. L'organisme assureur octroie les interventions dues en vertu du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Il introduit auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, pour le compte de son assuré, les documents nécessaires pour que celui-ci puisse obtenir les remboursements complémentaires octroyés par cette Caisse conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3.
§ 6. Les compétences de la Commission des soins de santé sont intégralement applicables aux remboursements prévus par le présent article.
§ 7. Les remboursements prévus par le présent chapitre sont octroyés à titre résiduaire : toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l'exception de l'indemnisation résultant d'une assurance individuelle.
Les remboursements prévus par le présent chapitre sont octroyés en attendant que l'indemnisation à laquelle donne lieu le même fait dommageable ait effectivement été octroyée. L'organisme assureur et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sont subrogés de plein droit à la victime, à concurrence du montant des remboursements octroyés en vertu du présent chapitre.
Article 11. Le droit au remboursement des soins médicaux prend cours à la date du fait dommageable, mais au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12. Les compétences relatives au remboursement des soins médicaux sont exercées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
CHAPITRE 6. - Octroi du statut de solidarité nationale aux victimes d'actes de terrorisme
Article 13. Il est créé un statut de solidarité nationale pour les victimes d'actes de terrorisme.
Ce statut est attribué aux victimes.
Article 14. Le statut de solidarité nationale est accordé à titre personnel.
Le statut de solidarité nationale peut également être octroyé à titre posthume à une victime directe décédée à la suite d'un acte de terrorisme.
Article 15. Pour l'octroi du statut de solidarité nationale, le ministre statue sur pièces.
Article 16. Toute décision d'attribution du statut de solidarité nationale donne lieu à la délivrance d'une carte de solidarité nationale dont le Roi détermine le modèle.
Article 17. Les victimes qui bénéficient du statut de solidarité nationale sont associées aux hommages de la Nation à leur endroit.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE 7. - Procédure
Section 1re. - De l'introduction des demandes
Article 18. § 1er. La demande d'octroi du statut de solidarité nationale et de la demande de pension de dédommagement en vertu de la présente loi sont introduites auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels peut, dans le cadre de l'application de la présente loi, communiquer à la Direction générale Victimes de la guerre toutes les données visées aux articles 34 à 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Une demande de pension de dédommagement en vertu de la présente loi implique automatiquement une demande d'octroi du statut de solidarité nationale.
§ 2. La demande, signée par la victime ou son ayant droit, contient :
1° l'indication précise du fait dommageable, de son lieu et de sa date;
2° les circonstances dans lesquelles le dommage humain s'est produit;
3° la description du dommage humain subi.
Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le demandeur établit par toute voie de droit qu'il réunit les conditions prévues par la présente loi. Le Roi détermine les modalités d'application du présent alinéa.
Section 2. - De l'instruction des demandes
Article 19. § 1er. Les demandes de pension de dédommagement pour les victimes directes sont instruites par la Direction générale Victimes de la guerre.
Si la demande apparaît dès l'origine comme manifestement non recevable ou non fondée, le ministre la rejette sur proposition de la Direction générale Victimes de la guerre, sans qu'il soit recouru à l'Office médico-légal. Dans les autres cas, la Direction générale Victimes de la guerre soumet d'office le demandeur à une expertise médicale de l'Office médico-légal.
Lorsque le dommage consiste en infirmités physiques et/ou psychiques ou en une aggravation de celles-ci, l'Office médico-légal en détermine :
1° l'étiologie et la pathogénie;
2° la relation médicale de causalité;
3° le degré et la durée de l'invalidité résultant du dommage humain.
Le ministre décide si une pension de dédommagement est octroyée sur proposition de la Direction générale Victimes de la guerre. Le cas échéant, cette proposition mentionne quel degré total d'invalidité doit être attribué sur la base du rapport de l'expertise médicale.
§ 2. Les demandes de pension de dédommagement pour les ayants droit sont instruites par la Direction générale Victimes de la guerre.
Si la demande est manifestement non recevable ou non fondée, la Direction générale Victimes de la guerre soumet au ministre une proposition de rejet, sans que l'intervention de l'Office médico-légal ne soit demandée.
Si la demande est recevable et fondée et s'il appert des éléments du dossier qu'il y a un fait dommageable et que le décès est la conséquence directe et nécessaire du fait dommageable, le ministre, sur proposition de la Direction générale Victimes de la guerre et sans qu'il soit recouru à l'Office médico-légal, accorde la pension de dédommagement.
Si la demande est recevable et fondée et s'il appert des éléments du dossier qu'il y a un fait dommageable mais qu'il n'est pas certain que le décès est la conséquence directe et nécessaire du fait dommageable, la Direction générale Victimes de la guerre transmet le dossier du demandeur à l'Office médico-légal.
En cas de décès, l'Office médico-légal en détermine :
1° les causes médicales admissibles;
2° la relation médicale de causalité entre l'acte de terrorisme et le décès.
Toutefois, lorsque le décès résulte d'une infirmité physique et/ou psychique ayant donné lieu préalablement à une pension de dédommagement à charge de l'Etat en vertu de la présente loi, la mission de l'Office médico-légal se limite à déterminer la relation médicale de causalité entre l'infirmité physique et/ou psychique et le décès, ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci est imputable à l'infirmité physique et/ou psychique.
La Direction générale Victimes de la guerre soumet au ministre une proposition de décision concernant l'octroi de la pension de dédommagement.
§ 3. Lors des révisions quinquennales visées à l'article 7, le ministre maintient ou augmente la pension de dédommagement, sans autre procédure, conformément aux conclusions de l'Office médico-légal.
Par contre, s'il ressort des conclusions de l'Office médico-légal que la pension de dédommagement paraît devoir être réduite ou supprimée, la Direction générale Victimes de la guerre soumet au ministre une proposition de décision.
§ 4. Le Roi peut fixer des modalités d'application particulières pour l'instruction des demandes visées au présent article.
Section 3. - De la révision des pensions de dédommagement
Article 20. § 1er. La victime directe peut en tout temps introduire une demande de révision en raison d'aggravation, de complications ou de séquelles d'infirmités physiques et/ou psychiques ayant donné lieu à une pension de dédommagement.
§ 2. Peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter la révision de leur cas :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.