12 JUILLET 2017. - Décret modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le Règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
Article 2. L'intitulé de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, est remplacé par ce qui suit :
" Loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ".
Article 3. A l'article 2, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au c), les mots " la Communauté " sont remplacés par les mots " l'Union;
2° le f) est remplacé par ce qui suit :
" f) " expérience professionnelle ": l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre; ";
3° le h) est remplacé par ce qui suit :
" h) " épreuve d'aptitude " : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Région et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région wallonne; ";
4° le j) est remplacé par ce qui suit :
" j) " Autorité compétente belge " : autorité qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret ";
4° le k) est remplacé par ce qui suit :
" k) " Directive " : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; ";
5° le l) est remplacé par ce qui suit :
" l) " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ainsi que tout autre Etat auquel la Directive s'applique; ";
6° le paragraphe est complété par les ), o), p), q), r) et s) rédigés comme suit :
" n) " stage professionnel " : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;
" carte professionnelle européenne " : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;
" apprentissage tout au long de la vie ": l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
" raisons impérieuses d'intérêt général " : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;
" système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables " ou " crédits ECTS " : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
" IMI " : le système d'information du marché intérieur régi par le Règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. ";
7° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Concernant le h), pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région wallonne et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Région wallonne. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région wallonne.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région wallonne, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes. ".
Article 4. L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La présente loi établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre. ".
Article 5. A l'article 4, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre ";
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Région wallonne et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Région wallonne. ".
Article 6. A l''article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'exercer sur le territoire de la Région wallonne, dans les mêmes conditions que les personnes qui y sont établies. ";
2° l'article est complété par un paragraphe 3 est rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 5/7. ".
Article 7. Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/1 intitulé :
" Carte professionnelle européenne ".
Article 8. Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 1er intitulé :
" Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre ".
Article 9. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 8, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou;
2° demander à l'autorité compétente, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI. " .
Article 10. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
" Art. 5/2. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région wallonne et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.
En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ".
Article 11. Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 2 intitulé :
" Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre ".
Article 12. Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
" Art. 5/3. Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, § 4, l'autorité compétente délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance. ".
Article 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :
" Art. 5/4. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois visée à l'article 5/3, en informe l'autorité compétente. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI.
L'autorité compétente transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés. ".
Article 14. Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit :
" Art. 5/5. § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours :
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre. ".
Article 15. Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 3 intitulé :
" Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI ".
Article 16. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 15, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit :
" Art. 5/6. § 1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, la date et le lieu de naissance, la profession et les titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§ 2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne.
Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques.
Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre :
1° l'identité du professionnel;
2° la profession concernée;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction; et
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§ 3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9.
§ 4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques.
Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.
Les données à caractère personnel sont :
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§ 5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, § 4, l'autorité compétente délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§ 6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée.
§ 7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte. ".
Article 17. Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/2 intitulé
" Accès partiel ".
Article 18. Dans le Titre Ier/2, inséré par l'article 17, il est inséré un article 5/7 rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.