26 JUIN 2017. - Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants
Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. Article 1er - A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un 4quinquies rédigé comme suit :
" 4quinquies maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique; ";
2° le Dbis, a), du même article, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° professeur de classes d'apprentissage linguistique; ".
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 2. - L'article 16, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un h) rédigé comme suit :
" h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ".
Article 3. - L'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un h) rédigé comme suit :
" h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements; ".
Article 4. - Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169duodecies rédigé comme suit :
" Art. 169duodecies - La condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. "
Article 5. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 169terdecies rédigé comme suit :
" Art. 169terdecies - A partir du 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel. "
Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 6. - L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique :
9.1. être porteur d'un des titres suivants :
9.1.1. diplôme d'instituteur primaire ou
9.1.2. en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale;
9.1.3. en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale;
9.1.4. en ce qui concerne la langue néerlandaise : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale;
9.1.5. en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux 9.1.2. à 9.1.4. : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;
9.2. complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné;
9.3. complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue. "
Article 7. - Dans le chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :
" Art. 9quater - Les conditions suivantes s'appliquent au titre requis pour la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique :
1° être porteur d'un des titres suivants :
diplôme d'instituteur primaire ou
en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale;
en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale;
en ce qui concerne le néerlandais : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale;
en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux b) à d) : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;
complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné;
complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue. "
Article 8. - Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 17.4 rédigé comme suit :
" Art. 17.4 - La condition mentionnée à l'article 7, 9.2, ainsi qu'à l'article 9quater, 2°, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse. "
Chapitre 4. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 9. - L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par les 37° à 42° rédigés comme suit :
" 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes :
être âgé de 3 à 18 ans;
avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;
avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;
38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.
39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.
40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.
41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.
42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique. "
Article 10. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un chapitre VIIIquinquies intitulé comme suit :
" Chapitre VIIIquinquies - Scolarisation des élèves primo-arrivants ".
Article 11. - Dans le chapitre VIIIquinquies du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit :
" Section 1re - Champ d'application et objectif ".
Article 12. - Dans le chapitre VIIIquinquies, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.66 rédigé comme suit :
" Art. 93.66 - Champ d'application ".
Le présent chapitre s'applique exclusivement aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent chapitre, les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. "
Article 13. - Dans la même section, il est inséré un article 93.67 rédigé comme suit :
" Art. 93.67 - Objectif
La scolarisation d'élèves primo-arrivants organisée par le présent chapitre doit, notamment par un cours de langue intensif, orienté sur les activités et organisé de manière interculturelle, habiliter le plus tôt possible les élèves primo-arrivants à accomplir leur cursus scolaire et leur carrière professionnelle avec succès et à participer activement à la vie sociale. "
Article 14. - Dans le même chapitre, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :
" Section 2 - Inscription et scolarisation des élèves primo-arrivants dans une école ordinaire et dans une classe ou des cours d'apprentissage linguistique ".
Article 15. - Dans le même chapitre, section 2, il est inséré un article 93.68 rédigé comme suit :
" Art. 93.68 - Généralités
La présente section s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre IV, section 1re.
Article 16. - Dans la même section, il est inséré un article 93.69 rédigé comme suit :
" Art. 93.69 - Elèves primo-arrivants en section maternelle
§ 1er - La scolarisation d'élèves primo-arrivants qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours s'opère en section maternelle sur la base du principe d'immersion. Ces enfants sont, dans le cadre des activités linguistiques de la section maternelle, soutenus comme tous les autres.
Lors de la première inscription des élèves primo-arrivants, le chef d'établissement remplit un formulaire fixé par le Gouvernement, qui reprend des informations relatives à la langue des parents et le niveau linguistique de l'élève.
§ 2 - L'article 93.70 s'applique aux élèves primo-arrivants qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, auront atteint l'âge de 5 ans et sont inscrits en section maternelle à la demande des personnes chargées de leur éducation. "
Article 17. - Dans la même section, il est inséré un article 93.70 rédigé comme suit :
" Art. 93.70 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire
Lors du premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement remplit une demande motivée mise à disposition par le Gouvernement par laquelle il atteste que l'élève primo-arrivant remplit les conditions d'inscription et doit être scolarisé dans une classe d'apprentissage linguistique. Le cas échéant, un traducteur peut intervenir lors du premier entretien.
Le chef d'établissement introduit cette demande auprès du Gouvernement afin que l'élève primo-arrivant puisse fréquenter d'abord une classe d'apprentissage linguistique ou un cours d'apprentissage linguistique si celui-ci est organisé. Dans les cinq jours ouvrables, le Gouvernement statue sur l'approbation ou le rejet de la demande. A défaut, la demande est censée être approuvée.
Si l'école primaire ordinaire " cédante " et l'école primaire ordinaire où est organisée la classe d'apprentissage linguistique ne sont pas d'accord en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à l'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire, le chef d'établissement qui a mené le premier entretien avec les personnes chargées de l'éducation soumet ces questions à l'inspection scolaire pour qu'elle prenne une décision. A cette fin, il introduit une demande motivée auprès de l'inspection scolaire. Cette demande reprend les avis émis par les deux chefs d'établissement. L'inspection scolaire statue sur la demande dans les dix jours ouvrables.
Les élèves primo-arrivants de l'enseignement primaire fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant un an au plus. Les élèves primo-arrivants fréquentent une classe ou un cours d'apprentissage linguistique quatre jours par semaine.
A partir du jour de son inscription, l'élève primo-arrivant participe aux cours de l'école primaire ordinaire où il est inscrit, et ce, à raison d'un jour par semaine fixé par le Gouvernement. "
Article 18. - Dans la même section, il est inséré un article 93.71 rédigé comme suit :
" Art. 93.71 - Elèves primo-arrivants dans l'enseignement secondaire ordinaire
L'article 93.70, alinéas 1er et 2, s'applique aux élèves primo-arrivants du secondaire.
Si aucune classe d'apprentissage linguistique ne peut être organisée dans l'école secondaire ordinaire où l'élève primo-arrivant s'inscrit, celui-ci est pour la période où il doit fréquenter une classe d'apprentissage linguistique inscrit auprès d'une école secondaire ordinaire où une telle classe est organisée.
Les élèves primo-arrivants fréquentent la classe d'apprentissage linguistique pendant deux années scolaires au plus.
Si possible, les élèves primo-arrivants de l'enseignement secondaire prennent progressivement part aux différents cours de l'école ordinaire. Au plus tard à ce moment, le conseil d'intégration délibère sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant et statue sur l'intégration définitive dans une année d'études et une orientation. "
Article 19. - Dans la même section, il est inséré un article 93.72 rédigé comme suit :
" Art. 93.72 - Admission des élèves primo-arrivants dans certaines années d'études
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.