26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 28-02-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service modifiée en dernier lieu par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, [¹ exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal]¹;
2° "prestataire de services postaux" : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
3° "réseau postal" : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le (ou les) prestataire(s) du service universel, en vue notamment de :
la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;
4° "point d'accès" : les installations physiques, y compris les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
5° "levée" : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
6° "distribution" : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux et dont le poids n'excède pas 31,5 kg.
Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° "envoi de correspondance" : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement, exceptés les livres, catalogues, journaux et périodiques;
9° "envoi recommandé" : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal ou de sa remise au destinataire;
10° "envoi à valeur déclarée" : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° "courrier transfrontière" : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;
12° "prestataire du service universel" : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission européenne conformément à l'article 4 de la directive 97/67/CE, modifiée par la directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
13° "licence" : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire de services d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, sans que le prestataire de services postaux ne soit habilité à exercer les droits en question avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;
14° "expéditeur" : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal;
15° "utilisateur" : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;
16° "Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
17° "exigences essentielles" : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont :
la confidentialité de la correspondance,
la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses,
le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale fixés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit de l'Union européenne et à la législation nationale et,
dans les cas justifiés, la protection des données (y compris la protection de données à caractère personnel, la protection de la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée), la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire.
18° "bpost" : la société anonyme de droit public bpost enregistrée sous le numéro 0214 596 464 auprès de la Banque Carrefour des Entreprises;
19° "adresse" : un ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
20° "activités de routage" : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de préparation des envois postaux selon les normes des prestataires de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'impression ou l'affranchissement des envois postaux;
21° "service de médiation" : le service de médiation pour le secteur postal visé à l'article 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
22° "jour ouvrable" : chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal;
23° "services prestés au tarif unitaire" : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du prestataire du service universel pour les envois postaux individuels;
24° "bureau de poste" : un lieu destiné au contact physique entre les utilisateurs et un prestataire de services postaux et qui est exploité par le prestataire de services postaux;
25° "ministre" : le membre du gouvernement fédéral qui a le secteur postal dans ses attributions;
26° "contrat de gestion" : un contrat tel que visé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
27° "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;
[¹ 28° colis postal ou colis: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximal de 31,5 kg;
29° sous-traitant: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux, directement ou indirectement, à quelque stade que ce soit;
30° sous-traitant direct: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux directement pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux;
31° système d'enregistrement du temps: système électronique d'enregistrement du temps de distribution de colis des livreurs de colis;
32° temps de distribution de colis: les périodes entre le début et la fin d'activité de distribution de colis en Belgique, à partir du moment où le transport commence depuis le lieu où les services de distribution de colis débutent, jusqu'au moment où le transport s'arrête au lieu où les services de distribution de colis se terminent;
33° donneur d'ordres: tout prestataire de services postaux qui donne à un autre prestataire de services postaux ordre d'exécuter ou de faire exécuter des services postaux à titre onéreux ou gratuit;
34° livreur de colis: personne physique affectée à la prestation de services de distribution de colis pour le compte d'un prestataire de services postaux, d'un sous-traitant direct ou d'un sous-traitant.]¹
(1)2023-12-17/20, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2024>
Article 3. § 1er. Les prestataires de services postaux :
1° respectent les exigences essentielles.
Le Roi peut, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions à respecter en vertu des exigences essentielles;
2° mettent en place au niveau interne une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs concernant la perte, le vol, la détérioration ou le non-respect des normes de qualité, y compris une procédure d'établissement de leurs responsabilités dans les cas où plusieurs prestataires de services sont concernés;
3° informent les utilisateurs des services postaux sur leur site Internet et sur tous leurs contrats commerciaux de la procédure en vue de l'introduction et du traitement des plaintes adressées à leurs services, ainsi que de la possibilité de recours auprès du service de médiation. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges soumis au service de médiation, les prestataire concluent après au moins douze plaintes recevables au cours de l'année avec le service de médiation un protocole qui détermine les modalités de traitement des plaintes;
4° informent tous les membres du personnel et en particulier ceux des services commerciaux, relations clients et services d'information, des voies de recours des utilisateurs auprès du prestataire lui-même et auprès du service de médiation;
5° fournissent, à la demande de l'utilisateur, les coordonnées du service de médiation;
6° rendent identifiables par la population les personnes chargées de la distribution des envois postaux adressés et veillent à ce qu'à l'exception des journaux, les envois postaux soient revêtus du signe distinctif permettant de déterminer le prestataire de services postaux ayant assuré le traitement initial de l'envoi;
7° respectent l'interdiction de transporter et de distribuer en connaissance de cause des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public;
8° respectent les conditions définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, portant notamment sur :
le traitement et la distribution des envois recommandés et des envois à valeur déclarée;
le traitement des envois non distribuables et des envois tombés en rebut; et
les envois interdits au transport postal pour des motifs d'ordre, de sécurité et de santé publics, ou encore les règles en matière de transport de matières dangereuses.
§ 2. Les prestataires de services postaux sont responsables du respect des obligations visées au paragraphe 1er par leurs sous-traitants et les personnes agissant pour leur compte.
[¹ La responsabilité du prestataire de services postaux en vertu de l'alinéa 1er implique que tout manquement aux exigences essentielles par son sous-traitant direct est présumé être le fait direct du prestataire de services postaux concerné lui-même, dans la mesure où ce manquement est survenu dans le cadre de la prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux.
La présomption visée à l'alinéa 2 est irréfragable si, pendant la période concernée, le sous-traitant direct en question n'a pas valablement effectué la notification à l'Institut en tant que prestataire de services postaux visée à l'article 6/1 ou s'il a fait, à l'égard des activités concernées, l'objet d'une mesure de suspension imposée en vertu de l'article 21, § 7, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Dans tout autre cas que celui visé à l'alinéa 3, le prestataire de services postaux ne peut renverser la présomption qu'en démontrant qu'il n'a pas été négligent car il a effectué un contrôle du respect des exigences essentielles par son sous-traitant direct.
Pour les violations des exigences essentielles relatives aux conditions de travail et aux régimes de sécurité sociale, visées à l'article 2, 17°, c), la présomption de responsabilité du prestataire de services postaux visées aux alinéas 2 à 4, est limitée aux cas dans lesquels son sous-traitant direct, dans le cadre de ses activités de prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux en Belgique:
1° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros, le cas échéant après application de l'article 103 du Code pénal social, hors décimes additionnels, pour:
traite des êtres humains au sens du Code pénal; ou
infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale punie par le Code pénal social; ou
travail illégal au sens du Code pénal social;
2° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de compensation minimale visée à l'article 10/1; ou
3° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de notification visée à l'article 6/1; ou
4° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation d'enregistrement du temps visée aux articles 5/3 et 5/4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités d'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. Les coordonnées complètes de cette personne sont communiquées à l'Institut et au service de médiation.
(1)2023-12-17/20, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2024>
Article 4. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période qu'Il fixe. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que les modalités y afférentes.
Article 5. § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 2, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 6, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. [¹ Sans préjudice des compétences de l'Institut, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants sont chargés de contrôler le respect du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4:
1° la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° l'Office national de Sécurité sociale;
4° l'Office national de l'Emploi;
5° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
6° l'Agence fédérale des risques professionnels.
Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4 et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2023-12-17/20, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2024>
CHAPITRE 2. - Licences
Article 6. § 1er. Outre le respect des dispositions de l'article 3, la prestation d'un service d'envois de correspondance qui relève du service universel est soumise aux conditions suivantes :
1° tout prestataire de services postaux souhaitant fournir un tel service introduit auprès de l'Institut, par envoi recommandé, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.