19 JANVIER 2018. - Décret relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-21
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 16, § 2, qui règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° acteurs des soins : prestataire de soins, intervenants, structures, personnes ou organisations qui ont signalé de vouloir agir en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure et des personnes et organisations dont il peut raisonnablement être supposé qu'ils agissent en tant que prestataire de soins, intervenant ou structure ;

2° données anonymes : des données qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable ou à des données personnelles qui ont été rendues anonymes d'une telle façon que la personne concernée n'est pas ou n'est plus identifiable ;

3° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médiale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

4° données sensibles : des données telles que visées aux articles 9, 1), et 10, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ((règlement général sur la protection des données) et aux articles 6, § 1er, 7, § 1er, et 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

5° intervenant : la personne physique, à l'exception du prestataire de soins, qui dispense des soins sur une base professionnelle ;

6° infraction : le non-respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou des usagers de soins ;

7° inspecteurs : les membres du personnel des services de l'Autorité flamande qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour surveiller le respect de la réglementation visée à l'article 3, alinéa premier, par des acteurs des soins ou par des usagers de soins ;

8° usager de soins non-résidentiels : l'usager de soins ne recevant pas de soins résidentiels ou semi-résidentiels ;

9° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;

10° acteur de paiement : l'acteur de paiement public ou un acteur de paiement privé tel que visé à la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique de l'aide sociale et de la famille ;

11° structure : une institution de soins ou toute autre organisation qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou la politique de l'aide sociale et de la famille, pour l'organisation et l'exécutions de soins ou qui est chargée pour l'octroi de droits, y compris des mutualités, des caisses d'assurance soins [¹ , la " Zorgkassencommissie "]¹ et des acteurs de paiement ;

12° politique de l'aide sociale et de famille : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, [² à l'exception de la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants et en matière d'aide juridique de première ligne]² ;

13° soins : une activité ou l'ensemble d'activités dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique de l'aide sociale et de la famille, notamment l'aide, la prestation de services, le soutien, la protection sociale flamande, la caisse d'assurance soins et les allocations familiales ;

14° usager de soins : le patient, notamment la personne physique à laquelle des soins de santé sont délivrés, à sa demande ou non, ou toute autre personne à laquelle des soins sont délivrés, à sa demande ou non ;

15° prestataire de soins : le praticien visé à la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.


(1)2018-05-18/15, art. 174, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2022-03-11/26, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - L'exercice de missions de contrôle

Section 1ère. - Conditions générales d'exercice

Article 3. Les inspecteurs exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation dans le cadre de la politique de la santé et la politique de l'aide sociale et de la famille. Par réglementation, il faut entendre, non seulement la législation, mais également les accords formalisés.

Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre de ce contrôle.

Le contrôle est effectué sur place ou sur pièces.

Article 4. Lors de l'exercice de leur fonction, les inspecteurs portent une carte de légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de la carte de légitimation.

Article 5. § 1er. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, respectent le caractère confidentiel des informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leur mission. Ils n'utilisent ces informations que pour l'exercice de leur mission de contrôle.

§ 2. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ont le droit de traiter les données personnelles, dont les données sensibles, pour l'exercice de leur mission de contrôle.

[¹ ...]¹

[¹ § 2/1. [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]²]¹

§ 3. Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, ne conservent les données personnelles qu'ils traitent lors de l'exercice de leur mission au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de cette mission.

Les inspecteurs et experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent le rapport visé à l'article 13 ainsi que les annexes à ce rapport jusqu'à 20 ans après que le rapport soit devenu définitif ou, lorsque le rapport fait l'objet d'un procès, jusqu'à 20 ans après qu'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée soit prononcé.

Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7° conservent des autres informations qu'ils traitent lors de l'exercice de leur mission jusqu'à 3 ans après que le rapport soit devenu définitif.

§ 4. Le [³ Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]³ est le responsable du traitement pour les données personnelles qui sont traitées par les inspecteurs lors de l'exercice de leur mission.


(1)2018-06-08/04, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-07-19/22, art. 35, 004; En vigueur : 12-09-2019>

(3)2023-04-21/07, art. 15, 006; En vigueur : 01-06-2023>

Article 6. Le mineur ou la personne incapable de donner son consentement, exerce les droits visés au présent décret, de manière autonome, à condition qu'elle soit en mesure d'évaluer raisonnablement ses intérêts. Dans l'autre cas ils sont exercés par son représentant légal, et, le cas échéant, par ses responsables de l'éducation.

Section 2. - Droits de contrôle

Article 7. § 1er. Lors de l'exercice de leur mission, les inspecteurs ont les droits de contrôle suivants :

1° le droit d'accès, visé à l'article 8 ;

2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils jugent utile ;

3° le droit à demander l'identité, visé à l'article 9 ;

4° le droit de consulter et de prendre des copies de documents et de supports d'information, visés à l'article 10 ;

5° le droit d'enquête, visé à l'article 11 ;

6° le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et d'échantillonnages, visé à l'article 12 ;

7° le droit de se faire assister par des experts ;

8° le droit de se faire assister, dans des circonstances exceptionnelles ou lorsque la propre sécurité est en danger, par la police locale et fédérale.

§ 2. Pour l'exercice de leur mission dans le cadre du contrôle financier, les inspecteurs peuvent exercer les droits visés au paragraphe 1er, à l'égard d'acteurs des soins et d'usagers de soins pour ce qui concerne l'affectation de moyens publics et la réglementation en la matière.

Article 8. § 1er. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, les inspecteurs ont le droit d'accéder librement à tous les lieux le jour et la nuit, sans avertissement préalable.

§ 2. Les inspecteurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas suivants :

1° lorsque la visite a lieu entre 5 heures et 21 heures le juge au tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de visite ;

2° lorsque la visite a lieu entre 21 heures et 5 heures, le juge au tribunal de police y a préalablement accordé une autorisation de visite particulièrement motivée ;

3° les personnes ayant la jouissance effective de l'espace y ont préalablement et par écrit donné leur accord.

Entre 5 heures et 21 heures, les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités par l'acteur des soins qui sont utilisés pour la prestation de soins.

Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont accès aux espaces privés habités par l'usager de soins résidentiels ou semi résidentiels dans l'un des cas suivants :

1° le juge au tribunal de police y a donné préalablement une autorisation de visite ;

2° la personne ayant la jouissance effective de l'espace ne s'y est pas opposée.

Entre 5 heures et 21 heures les inspecteurs ont toujours accès aux espaces communs habités par l'usager de soins résidentiels ou semi-résidentiels.

Les inspecteurs ont toujours accès aux espaces habités lorsque cela s'avère nécessaire pour des motifs urgents de protection de la santé publique.

§ 3. L'ensemble des pièces justificatives pour l'autorisation de visite est joint au dossier de contrôle.

Article 9. Les inspecteurs ont le droit de contrôler l'identité des personnes qui se trouvent aux endroits soumis à leur contrôle et de toute personne dont ils jugent nécessaires la déclaration ou l'identification pour l'exécution du contrôle.

A cet effet, les inspecteurs peuvent exiger la présentation de documents d'identité.

Les inspecteurs peuvent identifier ces personnes au moyen de documents non officiels lorsque ces personnes ne peuvent présenter aucun document officiel d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.

Article 10. Les inspecteurs ont le droit d'exiger de consulter tous les documents et supports d'information nécessaires pour l'exercice de la surveillance, y compris des documents et des porteurs d'information comprenant des données personnelles, parmi lesquelles les données sensibles. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces documents et porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.

La compétence visée à l'alinéa premier, a également trait aux données qui sont accessibles au moyen d'un système informatique ou de tout autre appareil électronique.

Les inspecteurs peuvent se faire remettre gratuitement une copie de tous les documents et autres supports d'information qui sont nécessaires à l'accomplissement du contrôle ou en peuvent réaliser eux-mêmes une copie. S'il n'est pas possible de faire une copie, ils peuvent emporter ces documents et supports d'informations, à l'exception des documents et supports d'information contenant des données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux pour la période nécessaire pour accomplir leur mission.

Les inspecteurs ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des documents et des supports d'informations comprenant des données prescrites par la réglementation, à l'exception des documents et des supports d'information contenant des données sensibles, contre une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire à la détection, à l'examen et à la délivrance de la preuve de l'infraction, ou lorsque les documents ou les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Les inspecteurs ont le droit de détecter des documents et des supports d'information comprenant des données prescrites par la réglementation, y compris des documents et des supports d'information contenant des données sensibles.

Lorsque des données anonymes sont disponibles et actuelles, les inspecteurs demandent en premier lieu de pouvoir consulter ces données Lorsque cela se révèle nécessaire à l'accomplissement de la mission de contrôle, les inspecteurs peuvent exiger de consulter les données personnelles, à condition que les règles européennes, fédérales et flamandes relatives au traitement de ces données soient suivies.

Article 11. Les inspecteurs ont le droit d'examiner ou de faire examiner des affaires.

Lorsque l'examen ne peut pas être effectué sur place, les inspecteurs peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire pour effectuer l'examen.

Ils ont le droit de saisir ou mettre sous scellés des affaires contre une attestation écrite à délivrer par eux, lorsque cela s'avère nécessaire pour la détection, pour l'examen et pour la délivrance de la preuve de l'infraction, ou lorsque ces affaires risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Article 12. Les inspecteurs ont le droit de dresser des constats à l'aide de moyens audiovisuels et d'échantillonnages.

Des constats à l'aide de moyens audiovisuels restent d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils fassent objet d'un document de constat qui comprend, outre les données visées à l'article 15, alinéa deux, les données suivantes :

1° le jour, la date, l'heure à laquelle la description du lieu du constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectuée ;

2° l'identification du moyen technique à l'aide duquel le constat à l'aide de moyens audiovisuels a été effectué ;

3° une description du constat qui a été effectué à l'aide de moyens audiovisuels ;

4° lorsqu'il s'agit d'une image ponctuelle, une indication de l'échelle.

Les inspecteurs et les experts visés à l'article 7, § 1er, 7°, ne conservent les constats effectués à l'aide de moyens audiovisuels au-delà du temps nécessaire pour l'exercice de leur mission.

Des constats effectués à l'aide d'échantillonnages restent d'application jusqu'à preuve du contraire, à condition qu'ils ont été effectués de façon régulière par les inspecteurs eux-mêmes ou par un laboratoire agréé.

Section 3. - Traitement du contrôle

Article 13. § 1er. Les inspecteurs rédigent un rapport de leurs constats. Le Gouvernement flamand arrête les données que le rapport doit au moins contenir.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.