1 MARS 2018. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale afin d'assurer une présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein des collèges communaux

Type Ordonnance
Publication 2018-03-12
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'article 15, § 1er, alinéa 6, de la Nouvelle loi communale est supprimé.
Article 3. L'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale est complété par la phrase suivante : " Pour être recevables, les actes de candidature doivent comprendre l'accord exprès du candidat et ils doivent, ensemble, respecter les règles de la parité prévues à l'article 16. ".
Article 4. L'article 16 de la Nouvelle loi communale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Il y a :

§ 2. Il ne peut être dérogé au § 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres.

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes :

Pour l'application du pourcentage visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l'unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq.

S'il est fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l'article 15, § 1er, et à l'article 18bis.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux §§ 1er et 2, que si l'ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d'élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l'ensemble des élus du sexe qui est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la majorité sont présentés comme candidats aux postes d'échevin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candidat président de CPAS.

§ 4. Dans le cas du remplacement d'un échevin en application de l'article 15, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 18, le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe différent de l'échevin remplacé que dans les cas suivants :

Pour l'application du présent paragraphe, la liste correspond au groupe politique existant au moment du remplacement de l'échevin. ".

Article 5. A l'alinéa 1er de l'article 18bis de la Nouvelle loi communale, les mots " et 15, § 1er " sont remplacés par les mots ", 15, § 1er, et 16. ".

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