18 MARS 2018. - Loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d'élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges

Type Loi
Publication 2018-03-22
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Article 2. A l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par la loi du 3 août 2016 portant des dispositions diverses en matière ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° Il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Au sein des Chemins de fer belges, les organisations syndicales représentatives ou reconnues et les organisations syndicales agréées prennent part :

1° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges;

2° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146."

2° Il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

"Par "organisation syndicale agréée" est entendue toute organisation syndicale qui défend les intérêts professionnels des membres du personnel des Chemins de fer belges. Une organisation qui introduit sa candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation agréée doit déposer deux exemplaires de ses statuts et spécifier les noms de ses dirigeants responsables et de ses délégués attitrés - tous faisant partie du personnel des Chemins de fer belges."

3° Il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit :

"Par "organes de dialogue social qui sont composés sur la base d'élections sociales", il est entendu : les commissions paritaires régionales, le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de chaque société et les Comités pour la prévention et la protection au travail de chaque société, en ce compris les comités locaux et sous-comités."

Article 3. L'article 118 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété comme suit :

"17° accomplir toutes ses missions en matière d'élections sociales, tels que prévues dans le règlement général des relations syndicales;

18° décider de l'existence ou non de raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement d'un délégué syndical ou d'un candidat-délégué syndical, suivant les conditions prévues à l'article 164."

Article 4. Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 12 intitulé "Chapitre 12. - Elections sociales".
Article 5. Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Dispositions générales".
Article 6. Dans la section 1re insérée par l'article 5, il est inséré un article 154 rédigé comme suit :

"Art. 154. § 1er. Ce chapitre est applicable à l'institution et au renouvellement des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, et des Comités pour la prévention et la protection au travail des sociétés des Chemins de fer belges, tels que visés à l'article 114/1.

§ 2. Les organisations syndicales qui déposent une liste de candidats en vue des élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146, doivent avoir introduit leur candidature auprès du directeur général de HR Rail afin d'obtenir le statut d'organisation syndicale représentative, reconnue ou agréée au moins six mois avant la date prévue pour le dépôt des listes de candidats."

Article 7. Dans le chapitre 12, inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Les recours judiciaires".
Article 8. Dans la section 2 insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. - Dispositions générales".
Article 9. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 8, il est inséré un article 155, rédigé comme suit :

"Art. 155. La procédure électorale, les opérations préliminaires à la procédure électorale et le nombre de mandats disponibles sont repris dans le règlement général des relations syndicales des Chemins de fer belges après clôture de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 mars 2018, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, les opérations préliminaires à celle-ci et le nombre de mandats disponibles."

Article 10. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 156, rédigé comme suit :

"Art. 156. § 1er. Les membres du personnel, HR Rail, Infrabel et la SNCB et les organisations syndicales peuvent - après avoir épuisé la procédure interne de recours reprise dans le règlement général des relations syndicales - introduire une action tendant à trancher tout différend tel que prévu aux sous-sections 2 à 4.

§ 2. Les règles de procédure suivantes s'appliquent aux actions visées au § 1er :

1° Les actions sont introduites par requête adressée, envoyée par lettre recommandée à ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° Les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° La partie demanderesse est tenue de communiquer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° La juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° Les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à HR Rail, aux membres du personnel intéressés, aux organisations syndicales intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° Les organisations syndicales peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, titulaire d'une procuration écrite; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation syndicale appelée à la cause dans le cadre de la procédure."

Article 11. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. - Recours contre les listes électorales".
Article 12. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 11, il est inséré un article 157 rédigé comme suit :

"Art. 157. § 1er. Dans les sept jours qui suivent la décision de l'organe de recours interne, tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales, ou en cas d'absence de décision, après l'échéance du délai dans lequel l'organe de recours interne aurait dû se prononcer, les membres du personnel intéressés ainsi que les organisations syndicales peuvent introduire un recours contre cette décision ou contre l'absence de décision auprès du tribunal du travail.

§ 2. Le tribunal du travail saisi statue dans les sept jours qui suivent la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

La décision du tribunal fait l'objet, si nécessaire, d'une rectification de l'affichage, par HR Rail, des listes électorales."

Article 13. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. - Recours contre les listes de candidats".
Article 14. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 13, il est inséré un article 158 rédigé comme suit :

"Art. 158. Dans les cinq jours qui suivent l'échéance du délai fixé pour l'affichage, par HR Rail, des listes de candidats modifiées ou non, les membres du personnel intéressés et les organisations syndicales peuvent introduire un recours auprès du tribunal du travail contre la présentation des candidats qui a donné lieu à la réclamation interne tel que prévu dans le règlement général des relations syndicales.

HR Rail dispose du même recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidats ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions du règlement général des relations syndicales.

Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de HR Rail doit être introduit dans les douze jours qui suivent le délai prévu pour l'affichage, par HR Rail, de l'avis qui mentionne les listes de candidats introduites.

Le tribunal du travail statue dans les quatorze jours qui suivent le jour de la réception du recours. Ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.

Les candidats dont le tribunal estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le trentième jour qui précède le jour de l'affichage, par HR Rail, de l'avis annonçant la date des élections.

Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections."

Article 15. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. - Recours tendant à l'annulation de l'élection, à la rectification des résultats de l'élection ou recours contre la décision d'arrêter la procédure".
Article 16. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 15, il est inséré un article 159 rédigé comme suit :

"Art. 159. Le tribunal du travail statue sur les recours introduits dans les treize jours suivant l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote, par HR Rail, les membres du personnel intéressés ou les organisations syndicales et qui concernent une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.

Le tribunal du travail saisi statue dans les soixante-sept jours qui suivent l'affichage, par HR Rail, du résultat du vote. Il peut exiger la communication des procès-verbaux et des bulletins de vote.

Le jugement est notifié immédiatement à HR Rail, à chacun des élus effectifs et suppléants, et aux organisations syndicales intéressées."

Article 17. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 160 rédigé comme suit :

"Art. 160. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou une demande de rectification des résultats des élections.

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement.

La cour du travail statue dans les septante-cinq jours qui suivent le prononcé du jugement du tribunal du travail.

Les arrêts sont notifiés aux personnes et organisations visées à l'article 159, alinéa 3."

Article 18. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 161 rédigé comme suit :

"Art. 161. La nouvelle procédure électorale débute dans les trois mois qui suivent la décision d'annulation définitive."

Article 19. Dans le livre 2, titre 3, de la même loi, il est inséré un chapitre 13, intitulé "Chapitre 13. - Régime de licenciement particulier des délégués syndicaux et des candidats-délégués syndicaux contractuels".
Article 20. Dans le chapitre 13, inséré par l'article 19, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. - Dispositions générales".
Article 21. Dans la section 1re insérée par l'article 20, il est inséré un article 162 rédigé comme suit :

"Art. 162. § 1er. Le présent chapitre s'applique :

1° aux membres du personnel contractuels qui, comme membres effectifs ou suppléants, représentent le personnel des Chemins de fer belges au sein des commissions paritaires régionales, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et des Comités pour la prévention et la protection au travail;

2° aux membres du personnel contractuels qui sont candidats aux élections des représentants du personnel dans ces mêmes organes;

3° à HR Rail en sa qualité telle que décrite à l'article 66.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° délégué syndical : le membre effectif ou suppléant visé au § 1er, 1° ;

2° candidat-délégué syndical : le candidat visé au § 1er, 2° ;

3° organes de concertation : les commissions paritaires régionales, les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et les Comités pour la prévention et la protection au travail visés à l'article 114/1;

4° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire, de même qu'un service d'envoi recommandé électronique qualifié conforme au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et au livre XII, titre 2 et ses annexes, du Code de droit économique."

Article 22. Dans la même section 1re, il est inséré un article 163 rédigé comme suit :

"Art. 163. § 1er. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Pour l'application du présent article, est considéré comme licenciement :

1° toute rupture du contrat de travail par HR Rail, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifiée pendant la période visée aux §§ 2 ou 3;

2° toute rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable à HR Rail;

3° le non-respect par HR Rail de l'ordonnance du président du tribunal du travail prise en application de l'article 166, décidant de la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail.

§ 2. Les délégués syndicaux bénéficient des dispositions du § 1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.

§ 3. Les candidats-délégués syndicaux, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les organes de concertation, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.

Les candidats-délégués syndicaux au sens de l'alinéa 1er bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage, par HR Rail, de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage, par HR Rail, du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.

§ 4. Le mandat de délégué syndical ou la qualité de candidat-délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l'intéressé.

§ 5. Les délégués syndicaux et les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être transférés d'un siège d'exploitation à un autre siège d'exploitation qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la Commission paritaire nationale.

§ 6. Aucun autre mode de rupture du contrat de travail que ceux visés au § 1er ne peut être invoqué, à l'exception :

Article 23. Dans le chapitre 13, inséré par l'article 19, il est inséré une section 2 intitulée "Section 2. - Licenciement pour des raisons d'ordre économique ou technique".
Article 24. Dans la section 2 insérée par l'article 23, il est inséré un article 164 rédigé comme suit :

"Art. 164. § 1er. Si HR Rail envisage de licencier un délégué syndical ou un candidat- délégué syndical pour des raisons d'ordre économique ou technique, elle doit saisir préalablement la Commission paritaire nationale par envoi recommandé.

La Commission paritaire nationale est tenue de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix exprimées au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui en est faite par HR Rail.

A défaut de décision de la Commission paritaire nationale dans le délai fixé à l'alinéa précédent, HR Rail ne peut licencier le délégué syndical ou le candidat-délégué syndical qu'en cas de fermeture d'une société ou d'une division de la société ou en cas de licenciement d'une catégorie déterminée du personnel.

Sauf en cas de fermeture d'une société ou d'une division de celle-ci, HR Rail ne peut procéder au licenciement avant que les juridictions du travail n'aient reconnu l'existence des raisons d'ordre économique ou technique. Pour obtenir cette reconnaissance, HR Rail est tenue de saisir, par citation, le président du tribunal du travail d'une demande de reconnaissance des raisons d'ordre économique ou technique justifiant le licenciement du délégué syndical ou du candidat-délégué syndical. La procédure est régie par les règles fixées aux articles 169, 171 et 172. Lorsque le jugement reconnaît les raisons d'ordre économique ou technique, elle ne peut notifier le congé qu'à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai d'appel ou, s'il y a eu appel, du troisième jour ouvrable qui suit la notification de l'arrêt reconnaissant les raisons d'ordre économique ou technique.

§ 2. En aucun cas, ni le fait que le membre du personnel ait la qualité de délégué syndical ou de candidat-délégué syndical, ni le fait que sa candidature a été introduite par une organisation syndicale déterminée ne peut avoir une incidence sur la décision de HR Rail de le licencier.

§ 3. La charge de la preuve des raisons d'ordre économique ou technique invoquées pour justifier le licenciement, et du fait que le licenciement ne va pas à l'encontre de la disposition du § 2, incombe à HR Rail."

Article 25. Dans le chapitre 13 inséré par l'article 19, il est inséré une section 3 intitulée "Section 3. - Licenciement pour motif grave".
Article 26. Dans la section 3, insérée par l'article 25, il est inséré un article 165, rédigé comme suit :

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