18 FEVRIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 29-07-2025)

Type Loi
Publication 2018-03-30
Dernière mise à jour 2023-12-31
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 111
Historique des réformes JSON API

5° les prestations qui correspondent à des années d'activité professionnelle déjà prestées à partir du 1er janvier 2018 avant le trimestre de la conclusion de la convention de pension qui sont prises en compte dans le numérateur de la fraction de carrière, peuvent être financées sous la forme d'une ou plusieurs cotisations ou primes;

6° le taux de réversibilité des prestations au profit du conjoint survivant prévu par la convention de pension ne peut pas dépasser 80 p.c.;

7° les cotisations et primes n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où elles ne dépassent pas, par année, les montants dus en vertu de la convention de pension.

Lorsque le contribuable n'a obtenu de revenus visés à l'alinéa 2, 1°, qu'au cours d'une des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est égal aux revenus à prendre en considération obtenus pendant cette période imposable. Lorsque le contribuable n'a obtenu des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, qu'au cours de deux des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est égal à la moyenne des revenus à prendre en considération obtenus pendant ces deux périodes imposables. Lorsque le contribuable n'a obtenu des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, au cours d'aucune des trois périodes imposables précédentes, le revenu de référence est déterminé sur base des revenus à prendre en considération obtenus au cours de la période imposable même.

§ 2. Les avances sur prestations, la mise en gage des droits à la pension pour sûreté d'un emprunt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne font pas obstacle au caractère définitif du versement des cotisations et des primes requis par le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles sont consenties pour permettre au travailleur indépendant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de restaurer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et pour autant que les avances et les prêts soient remboursés dès que les biens précités sortent du patrimoine du travailleur indépendant.

La limite visée à l'alinéa 1er doit être inscrite dans la convention de pension visée à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.

§ 3. Le Roi peut déterminer le contenu et la forme des documents probants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et les modalités d'application de la réduction d'impôt.".

Article 59. L'article 145⁴, 3°, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par les mots "ou de l'article 145¹, 1° bis".

Article 60. Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 2° ter" sont insérés entre les mots "34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c, "et les mots "qui a fait l'objet".

Article 61. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est complété par une disposition sous j, rédigée comme suit :

"j) les capitaux et valeurs de rachats visés au 2°, c), lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière;";

2° dans le 2°, la disposition sous c) est rétablie comme suit :

"c) les capitaux et valeurs de rachat constituant des revenus visés à l'article 34, § 1er, 2° ter, qui ne sont pas imposables conformément à l'article 169, § 1er, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire en cas de vie à partir de l'âge auquel il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite, anticipée ou non, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;".

Article 62. A l'article 243, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase liminaire les mots "articles 126 à 129, 145¹, 1° et 4°, 145² à 145³" sont remplacés par les mots "articles 126 à 129, 145¹, 1°, 1° bis et 4°, 145² à 145³/¹";

b)

dans le 1°, les mots "visées à l'article 145¹, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 145¹, 1° et 1° bis".

Article 63. Dans l'article 243/1, 1° bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016 et remplacé par la loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "à l'article 145¹, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 145¹, 1° et 1° bis".

Article 64. Dans l'article 244, 1° bis, du même Code, inséré par la loi du loi-programme du 25 décembre 2017, les mots "visées à l'article 145¹, 1° " sont remplacés par les mots "à l'article 145¹, 1° et 1° bis".

Article 65. Dans l'article 364ter, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots "ou à l'article 145¹, 1°, " sont remplacés par les mots "ou à l'article 145¹, 1° ou 1° bis,".

Article 66. Le présent titre est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019.

TITRE V. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Article 67. L'article 175¹, § 2, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° les conventions de pensions visées à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière des pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.".

Article 68. Dans l'article 176², 8°, du même Code, les mots "article 34, § 1er, 2° et 2° bis" sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter".

Article 69. Le présent titre entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi dans le Moniteur belge.

TITRE VI. - Entrée en vigueur

Article 70. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 33, 66, 69, 71 et 72, la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Article 71. L'article 42, 1°, produit ses effets le 2 octobre 2015.

Article 72. L'article 49 produit ses effets le 23 mars 2016, à l'exception du point 1°, qui produit ses effets le 29 juin 2014.

Article 6_DROIT_FUTUR. 6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [³ Pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires, Sigedis établit annuellement un document concis intitulé "relevé des droits à retraite", qui comprend les informations spécifiées au paragraphe 1er/2. Un relevé des droits à retraite est établi pour chaque affiliation.

Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises et à jour.

Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.]³

[³ § 1er/1. Chaque année, Sigedis envoie sans frais le relevé des droits à retraite à la boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box) des affiliés concernés et le place également dans leur environnement de documents sur le site web www.mypension.be.

Pour les affiliés qui ont enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur leur boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), Sigedis envoie une notification à cette adresse e-mail à l'occasion de cet envoi annuel pour informer la personne concernée des nouvelles informations disponibles.

Sigedis envoie également tous les relevés des droits à retraite sans frais à l'organisme de pension concerné, en précisant pour chaque relevé des droits à retraite si l'affilié concerné a été informé par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2 et si l'affilié concerné a payé une contribution l'année précédente. L'organisme de pension fournit alors sans frais le relevé des droits à retraite aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente et qui n'ont pas été informés par courrier électronique comme indiqué à l'alinéa 2.]³

[³ § 1er/2. Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations suivantes:

1.

la date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent. Il s'agit toujours du 1er janvier d'une année déterminée;

2.

le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;

3.

le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations;

4.

si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension;

5.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation attendue, à l'âge légal de la pension de l'affilié, calculée sur la base des hypothèses suivantes:

  • l'affilié qui a payé une contribution l'année civile précédente, verse jusqu'à cet âge légal de la pension des contributions égales à celles versées au cours de l'année civile précédente;
  • l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, reste affilié jusqu'à cet âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires;
  • les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension restent inchangés.

Dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit comprendre le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable, tenant compte de la nature propre de la convention de pension.

Une clause de non-responsabilité précisant qu'il s'agit de projections qui peuvent différer du montant final des prestations à percevoir est ajoutée;

6.

le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension.

S'il existe une rente d'orphelin ou s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident, cela est également précisé;

7.

le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises;

8.

le montant visé au point 2, relatif au 1er janvier de l'année précédente;

9.

les éléments qui sont pris en compte pour le calcul des contributions et des montants visés aux points 2 et 4;

Sont à cet égard également indiqués la date de recalcul à laquelle les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire sont pris en compte dans le calcul des montants visés aux points 2, 4, 5 et 6, ainsi que l'âge de retraite et l'âge légal de la pension qui est applicable à l'affilié concerné;

10.

des informations sur les contributions qui ont été versées au cours de l'année civile précédente.

Si une partie des contributions est utilisée pour couvrir des charges fiscales et parafiscales ou pour financer des couvertures supplémentaires, ces montants doivent être indiqués séparément;

11.

une ventilation des coûts qui ont été déduits par l'organisme de pension au cours de l'année civile précédente et qui ont un impact sur les droits de l'affilié;

12.

le rendement qui a été attribué à l'affilié au cours de l'année civile précédente;

13.

tout autre montant entrant et sortant autorisé par la loi qui a une incidence sur l'évolution des réserves acquises entre deux années consécutives.

Le relevé des droits à retraite doit également indiquer:

  • que les montants mentionnés sont des montants bruts et que les prestations, lors de leur versement, seront encore assujetties à des impôts et à des cotisations sociales;
  • les coordonnées de la personne à qui ou du service auquel l'affilié peut s'adresser en cas de questions ou de plaintes;
  • que l'affilié peut consulter les données relatives à sa (ses) pension(s) complémentaire(s) sur le site web www.mypension.be;
  • où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
  • de plus amples informations pratiques sur les options offertes à affilié par la convention de pension;
  • les informations contenues dans les comptes et rapports annuels, ainsi que les informations contenues dans la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement;
  • le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier les règles d'actualisation, le type de prestataire et la durée de la rente;
  • des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation de versement des contributions;
  • des informations complémentaires s'il s'agit d'une convention de pension dans laquelle l'affilié supporte le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans la convention de pension.]³

[¹ § 1er/3. Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2.]¹

§ 2. [³ En vue du versement de la prestation de pension complémentaire, la procédure suivante est applicable:

1.

lorsque l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans le délai suivant:

a)

au plus tard soixante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, si l'organisme de pension reçoit la notification de Sigedis au moins nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié;

b)

dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent la réception de la notification de Sigedis.

2.

Lorsque l'organisme de pension reçoit la demande de l'affilié, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4 ou 5, l'organisme de pension communique à l'affilié les informations visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours.

Les informations visées à l'alinéa 1er contiennent les données suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement;
  • le cas échéant, la notification que, sauf avis contraire, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, l'affilié a donné son accord.

Si l'organisme de pension n'a pas reçu de notification ou de demande telle que visée à l'alinéa 1er, il communique à l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, les données visées à l'alinéa 2 au plus tard soixante jours avant que ce dernier n'atteigne l'âge légal de la pension. Le cas échéant, l'organisme de pension informe l'affilié de la possibilité prévue par l'article 7, § 1er, alinéa 4.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er et 3 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les informations visées à l'alinéa 2 sont effectivement communiquées à l'affilié, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

A condition que:

  • les prestations acquises ou, à défaut, les réserves acquises, soient inférieures au montant déterminé conformément à l'article 32, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et que;
  • le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié soit disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié ait donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire;

dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1. et l'alinéa 3, et par dérogation à l'alinéa 2, l'information peut être limitée aux mentions suivantes:

  • les prestations qui sont dues, en mentionnant, si nécessaire, qu'un recalcul des prestations sera opéré lors de la mise à la retraite, ce qui implique que le montant effectivement versé peut être différent;
  • la notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel est versée la pension légale.

A condition que l'affilié ait enregistré une adresse e-mail sur le site web www.mypension.be ou sur sa boîte aux lettres électronique sécurisée de la sécurité sociale (e-Box), la communication d'informations visée à l'alinéa 5 est remplacée par une communication électronique d'informations par Sigedis.

Sigedis informe l'organisme de pension concerné de cette communication et la date de celle-ci.]³

[³ § 2/1. Dans les trente jours qui suivent la notification à l'organisme de pension du décès de l'affilié par Sigedis, ou à défaut de cette notification, sur présentation d'un document probant, par un bénéficiaire ou de toute autre manière, l'organisme de pension communique au(x) bénéficiaire(s) les informations suivantes:

  • les prestations qui sont dues;
  • les options de paiement possibles;
  • les données nécessaires au paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu si l'organisme de pension ne dispose pas de données suffisantes pour identifier ou localiser un ou plusieurs bénéficiaires. L'organisme de pension prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir ces données dans le délai le plus court possible, après quoi le délai défini à l'alinéa 1er reprend. Afin d'identifier et de rechercher les personnes ayant la qualité de bénéficiaire conformément à la convention de pension, l'organisme de pension recueille le cas échéant les données d'identification des personnes concernées auprès de Sigedis.

Si l'organisme de pension constate, après avoir reçu du (des) bénéficiaire(s) les données nécessaires au paiement visées à l'alinéa 1er, que des renseignements complémentaires sont requis vu la nature et le contenu de ces informations, l'organisme de pension le fait savoir dans un délai de trente jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires, telles que décrites aux alinéas 1er et 3, l'organisme de pension procède au versement de la prestation à octroyer. Ce délai est suspendu si le versement ne peut pas s'effectuer pour une raison étrangère à l'organisme de pension. Le délai commence à courir à nouveau lorsque la raison cesse d'exister. L'organisme de pension doit démontrer à l'aide du dossier le motif pour lequel le délai a été le cas échéant suspendu et il doit prouver que cette suspension est en conformité avec la loi.

Le non-respect des délais visés aux alinéas 1er, 3 et 4 a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour où les renseignements nécessaires tels que décrits aux alinéas 1er et 3 sont demandés ou jusqu'au jour du versement effectif par l'organisme de pension tel que décrit à l'alinéa 4, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.

Les informations visées aux alinéas 1er et 3 doivent être raisonnables et pertinentes en vue du règlement du versement de la prestation.]³

§ 3. Les communications visées [³ aux paragraphes 1er à 2/1]³ contiennent également les données suivantes :

1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;

2° l'identification de l'organisme de pension en ce compris [³ le nom, l'adresse de contact et]³ le numéro BCE;

3° l'identification de la convention de pension.

Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée.

§ 4. [² ...]²

§ 5. [² ...]²

§ 6. [³ L'organisme de pension communique à Sigedis les données nécessaires à l'établissement du relevé des droits à retraite visé au § 1er, ainsi qu'à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.]³

{/fut}----------

(1)2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 12-02-2023>

(2)2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2023>

(3)2022-12-26/29, art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 8, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. [² Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la mise à la retraite de l'affilié ou dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié et/ou Sigedis à l''organisme de pension des données nécessaires au paiement, la date la plus tardive étant retenue.]²

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

[¹ Sigedis]¹ informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément.

[² A partir du 1er janvier 2025 au plus tard, si l'affilié fait connaître sans ambiguïté sa demande visée à l'alinéa 4 via www.mypension.be, Sigedis sera tenue d'en informer sans délai l'organisme de pension concerné.

Le non-respect du délai visé à l'alinéa 1er a pour conséquence qu'à partir du lendemain de l'échéance du délai non respecté et jusqu'au jour du paiement effectif de la prestation par l'organisme de pension, tel que visé à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt légal tel que visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, commence à courir de plein droit et sans mise en demeure sur la prestation à octroyer.]²

§ 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.

{/fut}----------

(1)2022-12-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2023>

(2)2022-12-26/29, art. 57, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Transparence

Section 2. [¹ - Dispositions générales en matière de fourniture d'informations]¹


(1)2022-12-26/29, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Article 9/1. [¹ § 1er. Les informations visées au présent Titre sont:

1.

mises à jour régulièrement;

2.

rédigées de manière claire, dans un langage non ambigu, succinct et compréhensible, en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;

3.

établies d'une manière non trompeuse, en veillant à ce que leur vocabulaire et leur contenu soient cohérents;

4.

présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;

5.

établies dans une langue officielle;

6.

conservées sur un support durable et, selon le cas, communiquées ou mises à disposition gratuitement sur papier, via le site web www.mypension.be ou par toute autre voie électronique. Si les informations ont été transmises ou mises à disposition par voie électronique, les destinataires peuvent demander à recevoir, en sus des informations sous format électronique, une copie papier qui leur sera fournie gratuitement.

§ 2. L'organisme de pension peut mettre à disposition via le site web www.mypension.be les documents contenant des informations prescrites par le présent Titre.

L'organisme de pension peut pour tout ou partie être déchargé des obligations d'information individuelles à l'égard des affiliés, des rentiers et/ou des bénéficiaires, imposées par le présent Titre, pour autant que Sigedis s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension, à reprendre ces obligations.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2023>

Section 3 DROIT FUTUR. [¹ - Informations à fournir avant l'affiliation]¹


(1)2022-12-26/29, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 9/2_DROIT_FUTUR. 9/2 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique les données suivantes aux affiliés potentiels avant la conclusion de la convention de pension:

1° les options pertinentes prévues par la convention de pension, y compris les options d'investissement;

2° les caractéristiques pertinentes de la convention de pension, y compris le type de prestations;

3° si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement;

4° où il est possible de trouver des informations supplémentaires, notamment sur le site web www.mypension.be.

Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations suivantes sont également communiquées:

1° les performances que les investissements liés à l'ensemble des conventions de pension tel que visé à l'article 10, § 1, alinéa 1er, ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans;

2° la structure des coûts supportés par les affiliés]¹


(1)2022-12-26/29, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Section 4 DROIT FUTUR. [¹ - Informations à fournir aux affiliés et aux rentiers]¹


(1)2022-12-26/29, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 9/3_DROIT_FUTUR. 9/3 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension met à la disposition des affiliés et des rentiers les informations suivantes sur les conditions de la convention de pension:

1.

le nom de l'organisme de pension, l'Etat membre dans lequel l'organisme de pension est enregistré ou agréé et le nom de l'autorité compétente;

2.

les droits et obligations des parties à la convention de pension;

3.

les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre de la convention de pension ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre de la convention de pension, une déclaration à cet effet;

4.

les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant;

5.

les options à la disposition des affiliés et des rentiers pour obtenir le versement de leurs prestations;

6.

lorsqu'un affilié ou un rentier a le droit de transférer des droits à retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert;

7.

pour les conventions de pension dans lesquels les affiliés ou les rentiers supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement:

  • les conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles;
  • le cas échéant, l'option d'investissement par défaut;
  • les dispositions de la convention de pension régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement.

Toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des informations visées à l'alinéa 1er est mise à la disposition des affiliés et des rentiers ou de leurs représentants dans un délai raisonnable.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1er. [¹ L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'ensemble des conventions de pension qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés à l'alinéa 2, sont semblables. Ce rapport de transparence est mis à la disposition des affiliés et des rentiers.]¹

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :

1° [¹ le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et à court terme, la mesure dans laquelle sont pris en compte les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise, ainsi que la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les rentiers;]¹

2° le rendement des placements. [¹ Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les performances que les investissements liés aux conventions de pension concernées ont réalisées dans le passé sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement de ces conventions de pension si elle est inférieure à cinq ans.]¹;

3° la structure des frais;

4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés;

§ 2. [² L'organisme de pension remet sur simple demande, aux affiliés, aux rentiers ou à leurs représentants:]²

1° la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 9;

2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;

3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements;

[² 4° toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 6, § 1er/2, alinéa 1er, point 5.]²

[² ...]²{/fut}


(1)2022-12-26/29, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2026>

(2)2022-12-26/29, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10/1_DROIT_FUTUR. 10/1 DROIT FUTUR. [¹ L'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.

L'organisme de pension communique aux rentiers sans délai qu'une décision définitive a été prise conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision ne soit mise en oeuvre.

Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les rentiers au cours de la phase de versement, l'organisme de pension communique régulièrement aux rentiers des informations appropriées.]¹


(1)2022-12-26/29, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 6. - Dispositions pénales

CHAPITRE 7. - Prescription

CHAPITRE 8. - Dispositions diverses

CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur

TITRE III. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, du Code pénal social et du titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Suppression du Conseil pour la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et réforme de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants

CHAPITRE 2. - Disposition transitoire dans le cadre des mesures visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions complémentaires par rapport aux pensions de retraite

CHAPITRE 3. - Dispositions diverses

TITRE IV. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

TITRE V. - Modifications du Code des droits et taxes divers

TITRE VI. - Entrée en vigueur

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